Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
26 MARS 2024
N° RG 22/03465 - N° Portalis DB22-W-B7G-QRI5
Code NAC : 28A
DEMANDEUR :
Monsieur [F], [X], [V] [M]
né le [Date naissance 9] 1956 à [Localité 34] (44)
demeurant [Adresse 13]
[Localité 15]
représenté par Me Julie BARRERE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Jérôme CASEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 12] 1957 à [Localité 34] (44)
demeurant [Adresse 8]
[Localité 16]
représenté par Maître Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, et Me Fabienne LACOSTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [P], [F], [U] [M]
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 31] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 14]
[Localité 4]
représenté par Me Aude ALEXANDRE LE ROUX, avocat au barreau de VERSAILLES
ACTE INITIAL du 07 Juin 2022 reçu au greffe le 23 Juin 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 01 Février 2024 Madame DURIGON, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 26 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [M], né le [Date naissance 7] 1929 à [Localité 32] (MARNE), a épousé en premières noces, Madame [R] [S]. De leur union sont issus cinq enfants :
- Madame [G] [M], née le [Date naissance 10] 1954 à [Localité 31] (ALGERIE), décédée le [Date décès 3] 1998 sans enfants ;
- Monsieur [P] [M], né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 31] (ALGERIE) ;
- Monsieur [F] [M], né le [Date naissance 9] 1956 à [Localité 34] (LOIRE-ATLANTIQUE) ;
- Monsieur [B] [M], né le [Date naissance 12] 1957 à [Localité 34] (LOIRE-ATLANTIQUE) ;
- Madame [Z] [M], née le [Date naissance 12] 1957 à [Localité 34]
Madame [Z] [M] est décédée le [Date décès 11] 1983 et a laissé pour lui succéder ses deux enfants.
Madame [R] [S] est décédée le [Date décès 20] 1983 à [Localité 26] (78) laissant pour lui succéder son époux et ses enfants et petits-enfants venant en représentation de Madame [Z] [M], prédécédée.
Monsieur [V] [M] a épousé en secondes noces Madame [E] [W] [A].
Par jugement du 17 octobre 2013, Monsieur [V] [M] a été placé sous curatelle renforcée, Monsieur [B] [M] ayant été désigné en qualité de curateur et Monsieur [P] [M] en qualité de subrogé curateur.
Madame [E] [W] [A] épouse [M] est décédée le [Date décès 1] 2016, laissant pour lui succéder, son époux Monsieur [V] [M].
Monsieur [V] [M] est décédé le [Date décès 18] 2016 à [Localité 21] (GIRONDE), laissant pour lui succéder ses enfants et petits-enfants venant en représentation de leur mère prédécédée.
L’acte de notoriété a été dressé le 1erjuillet 2016 par Me [C], notaire à [Localité 21].
Suite à un désaccord des héritiers sur le sort des biens indivis, Messieurs [B] et [F] [M] ont, par acte d’huissier de justice délivré le 22 mars 2018, fait assigner Monsieur [P] [M] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins notamment de voir ordonner la licitation-partage des biens immobiliers de la succession de leur père.
Par ordonnance du 17 décembre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de BORDEAUX s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de VERSAILLES. Le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de VERSAILLES a rendu une ordonnance de radiation le 11 mars 2019.
Les parties n’ont pas demandé le rétablissement de l’affaire au rôle.
Messieurs [P], [F] et [B] [M] ont vendu amiablement les immeubles de la succession de leur père, à savoir :
- l’appartement situé à [Localité 30], le 20 août 2018, pour un montant de 400.000 euros, avec partage du prix à hauteur d’un tiers chacun ;
- la chambre située à [Localité 27], le 4 septembre 2020, pour un montant de 51.000 euros, dont le solde du prix de vente de 21.636,29 euros a été consigné auprès de Me [C] ;
- l’appartement situé à [Localité 27], le 27 novembre 2020, pour un montant de 618.000 euros, dont le solde du prix de vente de 610.390,13 euros a été consigné auprès de la [22].
N’étant pas parvenus à un accord sur le sort des fonds indivis, Monsieur [F] [M] a, par actes de commissaire de justice en dates des 7 juin et 14 juin 2022, fait respectivement assigner Monsieur [P] [M] et Monsieur [B] [M] devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par dernières conclusions signifiées le 30 janvier 2023, Monsieur [F] [M] demande au tribunal de :
« Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Vu les articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
I- SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PARTAGE JUDICIAIRE
• DECLARER recevable la demande aux fins d’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de Monsieur [V] [M], formulée par Monsieur [F] [M] au regard des dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
II- SUR L’OUVERTURE DES OPERATIONS DE COMPTE LIQUIDATION ET PARTAGE DE
LA SUCCESSION DE M. [V] [M]
• ORDONNER qu’aux requêtes, poursuites et diligences de Monsieur [F] [M], il soit procédé aux opérations de liquidation et de partage de la succession de Monsieur [V] [M] ;
• DÉSIGNER pour y procéder tel notaire qu’il plaira au Tribunal, à l’exception de :
- Maître [D] [O], notaire à [Localité 24], [Adresse 6]
- Maître [J] [C], notaire à [Localité 21], [Adresse 2]
• COMMETTRE l’un de Mesdames ou Messieurs les Juges du siège pour suivre les opérations de liquidation et faire son rapport en cas de difficultés ;
• AUTORISER qu’en cas d’empêchement des Juges et Notaire commis, il soit procédé à leur remplacement par Ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente ;
III- SUR LES COMPTES D’INDIVISION
• FIXER la créance de Monsieur [F] [M] sur l’indivision à hauteur de 9.564,44 euros ;
• ORDONNER que la créance de Monsieur [F] [M] de 9.564,44 euros figure à la masse passive de la succession ;
• FIXER la créance de Monsieur [B] [M] sur l’indivision à hauteur de 23.460,82 euros ;
• ORDONNER que la créance de Monsieur [B] [M] de 23.460,82 euros figure à la masse passive de la succession ;
• FIXER les dettes de Monsieur [P] [M] à l’égard de l’indivision à hauteur de 6.155,35 euros ;
• DÉBOUTER Monsieur [P] [M] de ses demandes plus amples ou contraires
• CONDAMNER Monsieur [P] [M] à rembourser l’indivision de la somme de 6.155,35 euros ;
IV- SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
• CONDAMNER Monsieur [P] [M] à payer la somme de 10.250 euros à Monsieur [F] [M], en réparation de son préjudice matériel ;
V- L’ART. 700 & LES DÉPENS & L’EXÉCUTION PROVISOIRE
• CONDAMNER Monsieur [P] [M] à payer au demandeur la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
• CONDAMNER Monsieur [P] [M] aux entiers dépens ;
• JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Il expose qu’il est bien fondé à solliciter l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de son père, nul ne pouvant être contraint de demeurer dans l’indivision. Il demande qu’un notaire n’ayant pas eu à connaître de la succession soit désigné reprochant à Me [D] [O], notaire-conseil de Monsieur [P] [M] et Me [J] [C], notaire saisi dans le cadre de la succession, d’avoir manqué de diligence.
Il soutient qu’il détient avec son frère Monsieur [B] [M] des créances sur l’indivision, ayant pris en charge des dépenses relevant de ladite indivision. Il précise que sa créance s’élève à 9.564,44 euros et celle de Monsieur [B] [M] à la somme de 23.460,82 euros. Il ajoute que Monsieur [P] [M] a une dette envers l’indivision successorale à hauteur de 6.155,35 euros.
Il demande en outre que Monsieur [P] [M] soit condamné à lui verser la somme de 10.250 euros en réparation du préjudice subi résultant de son attitude fautive. En effet, il lui reproche d’entraver de manière « dilatoire et frauduleuse » le règlement de la succession de leur père et de rendre les fonds indisponibles afin de se protéger de ses propres créanciers, précisant que son frère aîné est débiteur de 62.216,11 euros auprès de son bailleur. Il soutient que la position de son frère a pour conséquence, en plus de le priver de la perception de sa quote-part de l’indivision, de lui causer un préjudice correspondant à la perte de chance d’investir les fonds et de percevoir un rendement.
Il conclut à l’irrecevabilité de la demande au titre de l’indemnité d’occupation précisant que le notaire commis n’a pas compétence pour déterminer cette indemnité. Il ajoute que Monsieur [P] [M] n’apporte pas la preuve de l’existence d’une jouissance privative et exclusive des biens concernés, précisant notamment que des clés étaient détenues par le gardien d’immeuble. Il souligne en outre que Monsieur [P] [M] a procédé au changement de serrures pour bloquer l’accès à ses deux frères.
Enfin, il estime que Monsieur [P] [M] ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral ou d’une quelconque faute commise par lui et son frère [B].
Par dernières conclusions signifiées le 20 janvier 2023, Monsieur [B] [M] demande au tribunal de :
« Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
- ORDONNER la liquidation et le partage de la succession de [V] [M] ;
- JUGER que la liquidation et le partage de la succession de [V] [M] sera faite comme indiqué ci-après :
1- Actif de la succession restant à partager :
- Solde du prix de vente de l’immeuble de [Localité 27]…………….………615.730,13 euros
- Solde du prix de vente de l’annexe de [Localité 27]…………………..……..16.141,94 euros
- Créance sur [P] [M]……………………………………………...........…..6.155,35 euros
- Créances sur [B] et [F] [M]…………………………...…………....5.284,00 euros
Soit un total de 643.311,42 euros
2- Passif de la succession :
Créance de [F] [M]
-IR 2015 M. [V] [M]……………………………..………..………………4.178,56 euros
- Taxes foncières 2018 [Localité 27]………………………………….…………....820,34 euros
- Taxes foncières 2018 [Localité 30]…………………………………………...…………..……..590,67 euros
- Taxe habitation 2018 [Localité 30]……………………………………………...…………..…..793,00 euros
- Charges de copropriété [Localité 27]…………………………………………..1.381,87 euros
- Facture de [29]………………………………………………….….1.800,00 euros
Soit un total de 9.564,44 euros
> Créance de [B] [M]
- solde impôt sur les revenus 2015 [V] [M] .........................................4.178,56 euros
- assurance habitation 2019 [Localité 27]…………………………..…...……..…165,54 euros
- taxes foncières 2016 [Localité 27]………………………………………..…….3.216,00 euros
- taxes foncières 2017 [Localité 27]…………………………………………..….2.498,00 euros
- taxes foncières 2018 [Localité 27]…………………………..………………….1.043,32 euros
- taxes foncières 2019 [Localité 27]…………………………..……….…...........2.498,00 euros
- taxes foncières 2018 [Localité 30]………………………………………….…………………....590,67 euros
- taxes foncières 2018 [Localité 30]………………………………………….………………....1.181,33 euros
- taxe habitation 2018 [Localité 30]………………………………………….……….………...1.586,00 euros
- charges de copropriété 2019 [Localité 27]……………………...…….……....2.763,74 euros
- frais funéraires…………………………………………………………..…….............…732,00 euros
- assurances (habitation et véhicule)………………………………………….………..2.063,07 euros
- facture [25]…………………………………………………………..……………...95,00 euros
- factures [23] [Localité 27] et [Localité 30]…………………………………...........……401,34 euros
Soit un total de 23.012,57 euros
> Frais de partage et d’acte…………………………………………………….…………….....25.000,00 euros
Soit un total de 57.577 euros
3- Actif net successoral restant à partager : 585.734,42 euros
4- Droits des parties
> Droits de [P] [M]
- 1/3 actif net successoral .............................................................................................195.244,80 euros
Soit un total de 195.244,80 euros
> Droits de [F] [M]
- 1/3 actif net successoral ....................................................................................195.244,80 euros
- créance contre l’indivision successorale ...........................................................+ 9.564,44 euros
Soit un total de 204.809,25 euros
> Droits de [B] [M]
- 1/3 actif net successoral ....................................................................................195.244,80 euros
- créance contre l’indivision successorale .........................................................+ 23.012,57 euros
Soit un total de 218.257,37 euros
5- Attributions aux parties
> Attributions à [P] [M]
- solde du prix de vente des immeubles ...............................................................189.089,45 euros
- par confusion sur lui-même, son rétablissement ...................................................6.155,35 euros
Soit un total égal à ses droits de 195.244,80 euros
> Attributions à [F] [M]
- solde du prix de vente des immeubles ...............................................................202.167,25 euros
- par confusion sur lui-même, son rétablissement ...................................................2.642,00 euros
Soit un total égal à ses droits de 204.809,25 euros
> Attributions de [B] [M]
- solde du prix de vente des immeubles ...............................................................215.615,37 euros
- Par confusion sur lui-même, son rétablissement...................................................2.642,00 euros
Soit un total égal à ses droits de 218.257,37 euros
- DESIGNER Maître [C], notaire à [Localité 21], avec pour mission de dresser l’acte de partage de la succession de [V] [M] comme indiqué ci-dessus ;
- JUGER que les frais de partage seront mis au passif de la succession ;
- DECLARER IRRECEVABLE la demande de Monsieur [P] [M] relative à l’indemnité d’occupation ;
- DEBOUTER Monsieur [P] [M] de sa demande relative à l’indemnité d’occupation en tant que de besoin ;
- DEBOUTER Monsieur [P] [M] de sa demande indemnitaire formée contre Messieurs [B] et [F] [M] ;
- DEBOUTER Monsieur [P] [M] de toutes ses autres demandes ;
- CONDAMNER [P] [M] à verser à [B] [M] la somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice de perte de chance
- CONDAMNER [P] [M] à verser à [B] [M] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- CONDAMNER [P] [M] à verser à [B] [M] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER [P] [M] aux entiers dépens ».
Il sollicite l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de son père. Il indique que l’indivision détient une créance sur Monsieur [P] [M] à hauteur de 6.155,35 euros.
Il conclut à l’irrecevabilité de la demande d’indemnité d’occupation, Monsieur [P] [M] ne formulant pas de demande chiffrée et ne fournissant pas d’éléments permettant d’évaluer cette demande et indiquant en outre qu’il n’appartient pas au notaire commis de déterminer le montant de cette indemnité.
Il conteste toute jouissance privative du bien immobilier situé à [Localité 27], puisque les clés de l’appartement étaient en possession du gardien de l’immeuble, et qu’ainsi son frère ainé pouvait y accéder librement. Il souligne que Monsieur [P] [M] a lui-même changé les serrures de l’appartement ce qui a eu pour effet de l’empêcher d’y accéder.
Il conteste tout détournement des objets de valeur qui se trouvaient dans l’appartement de leur père, précisant que Monsieur [P] [M] ne détaille pas les biens qui auraient été détournés. Il souligne que son frère aîné a eu accès à l’appartement de leur père pendant plus d’un an et qu’il a pu prendre et vendre des biens qui s’y trouvaient.
Il fait valoir que la créance de Monsieur [F] [M] sur l’indivision successorale est de 9.564,44 euros et que la sienne est de 23.460,82 euros. Il soutient que l’actif net de la succession restant à partager, après prise en compte des frais indivis, est de 585.734,42 euros et qu’il doit être partagé, en tenant compte des créances et dettes de chacun des frères envers la succession de leur père, comme suit :
- 195.244,80 euros pour Monsieur [P] [M] ;
- 204.809,25 euros pour Monsieur [F] [M] ;
- 218.257,37 euros pour Monsieur [B] [M].
Il demande la désignation de Me [C], précisant que ce dernier est le notaire initialement saisi pour le règlement de la succession de son père.
Il estime que Monsieur [P] [M] doit être condamné à lui verser la somme de 25.000 euros au titre de l’article 1240 du code civil. Il lui reproche d’entraver le règlement de la succession de leur père et de rendre les fonds indisponibles afin de se protéger de ses créanciers, précisant que son frère aîné est débiteur de 62.216,11 euros auprès de son bailleur. Il soutient que la position de son frère a pour conséquence, en plus de le priver de la perception de sa quote-part de l’indivision, de lui causer un préjudice correspondant à la perte de chance d’investir les fonds et de percevoir un rendement.
Il soutient que Monsieur [P] [M] doit également être condamné à lui verser la somme de 5.000 euros au titre d’un préjudice moral, estimant qu’il a commis de nombreux errements à son égard notamment des atteintes à son honneur et à sa probité.
En réponse à la demande de dommages et intérêts de Monsieur [P] [M], il soutient que les conditions de mise en œuvre de sa responsabilité civile délictuelle et de celle de son frère ne sont pas réunies.
Il estime que la demande, formée par Monsieur [P] [M], de communication des comptes de curatelle renforcée de leur père est infondée, puisque ces éléments lui ont été communiqués en sa qualité de subrogé curateur.
Enfin, il souligne que la demande formée par Monsieur [P] [M] de communication du dossier médical de leur père n’apparaît pas au dispositif de ses conclusions et ajoute qu’il est possible pour ce dernier de le solliciter auprès du médecin traitant du défunt.
Par dernières conclusions signifiées le 17 avril 2020, Monsieur [P] [M] demande au tribunal de :
« Vu les articles 815 et suivants, 840 du Code Civil,
Vu les articles 1361 et 1362 du Code de Procédure Civile,
1/ Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [V] [M], et à cet effet :
• Commettre un juge pour surveiller les opérations de partage,
• Commettre tel notaire que le Tribunal entendra désigner, en évitant de désigner Maître [C], notaire de Mrs [F] et [B] [M], pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, déterminer l’indemnité d’occupation due à l’indivision pour la jouissance exclusive orchestrée par Mrs [F] et [B] [M] des biens immobiliers, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
• Dit que le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties, sur la base des éventuels rapports d'expertise et d'après les informations qu’il peut rechercher lui-même et notamment autoriser le notaire désigner à exiger la transmission des dépenses du couple [M]/ [W] [A] de 2013 à 2016 opérées pendant la durée où M. [B] [M] était curateur de son père et tuteur de sa belle-mère.
2/ Débouter Mrs [F] et [B] [M] de leur demande de dommages et intérêts
3/ Condamner Mrs [F] et [B] [M] à la somme de 10 000 € pour préjudice moral au regard de leur attitude à l’égard de leur frère M. [P] [M]
3bis/ Fixer l’indemnité d’occupation inhérente à la jouissance exclusive des deux biens immobiliers de
Mrs [F] et [B] [M] à la somme déterminée pour avis par le notaire et a minima de 90 000 € pour le bien sis à [Localité 27]
4/ Condamner Mrs [F] et [B] [M] à verser à Monsieur [P] [M], une somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du CPC,
5/ Les condamner encore aux entiers dépens ; Subsidiairement, dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage
Dire que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire ».
Il expose ne s’être jamais opposé au partage, précisant qu’il souhaitait faire entendre sa position et obtenir certaines explications principalement sur l’absence de bijoux, de tableaux de valeur et de liquidités dans la succession. Il souligne que c’est l’absence d’explication de ses deux frères qui retarde la succession de leur père et a fait échouer le partage amiable. Il soutient que ses deux frères le privent de toute visibilité sur la réalité des biens présents dans le cadre de la succession.
Il expose qu’il a été privé par ses deux frères de la jouissance des biens immobiliers de la succession et fait valoir qu’il faudra à ce titre déterminer le préjudice subi par l’indivision. Il précise qu’il faudra également fixer une indemnité d’occupation exclusive, à la charge de ses frères, pour un montant de 90.000 euros.
Il soutient qu’il n’a pas eu accès au logement situé à [Localité 27] et conteste avoir changé les serrures.
Il fait valoir qu’il n’a signé aucun protocole d’accord transactionnel proposé par ses deux frères. Il précise qu’il est favorable au partage de la succession de leur père mais souhaite conserver le droit de poursuivre ses investigations et celui de mener toute action contre ses frères.
Il estime que les créances que ses frères déclarent ne sont, pour la plupart, que le seul fait de leur appropriation des biens immobiliers et qu’en conséquence, il n’a pas à les supporter.
Il expose que Monsieur [B] [M] a fait réexpédier le courrier de leur père afin de contrôler toutes les informations en lien avec l’indivision successorale, alors que cette correspondance aurait dû être suivie par un notaire impartial. Il estime que l’indivision successorale n’a pas à supporter la charge de ce coût relevant résultant de la seule initiative de Monsieur [B] [M].
Il conclut au débouté des demandes de dommages et intérêts de ses frères, n’ayant commis aucune faute.
En outre, il expose que ses frères ne démontrent pas la réalité des préjudices prétendument subis. Il sollicite quant à lui la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral lié à l’exclusion, dont il estime avoir été victime de la part de ses frères. Il fait valoir que ses frères ont abusé de sa situation de faiblesse, précisant notamment être dans une situation de handicap.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières écritures des parties, pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 juillet 2023.
L’affaire, appelée à l’audience le 1er février 2024, a été mise en délibéré au 26 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il existe entre Monsieur [F] [M], Monsieur [B] [M] et Monsieur [P] [M] une indivision portant sur la succession de Monsieur [V] [M].
Monsieur [F] [M], Monsieur [B] [M] et Monsieur [P] [M] ont manifesté leur intention de sortir de l’indivision, il convient d’accueillir la demande et de désigner un Notaire qui n’a pas eu à connaître de la situation, afin d’éviter tout potentiel blocage dans le règlement de la succession compte tenu du désaccord de la fratrie sur le notaire à désigner. Il convient donc de désigner Maître [H], Notaire à [Localité 19], en application de l’article 1364 du code de procédure civile pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux.
Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision.
En effet, aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Il convient de rappeler que s’agissant des comptes d’administration de l’indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation de créances qui seront intégrées à l’actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d’un coïndivisaire à l’encontre d’un autre coïndivisaire.
Toutefois, seules les dépenses faites pour la préservation ou l’amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l’indivision, à l’exclusion de l’ensemble des dépenses liées à l’usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d’eau ou d’électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
Il appartiendra ainsi au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et enfin de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci.
Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.
Sur l’indemnité d’occupation
L'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Monsieur [P] [M] demande la fixation d’une indemnité d’occupation pour le bien de [Localité 27] en raison de la jouissance privative dudit bien par Monsieur [F] [M] et Monsieur [B] [M]. Dans le dispositif de ses conclusions, il demande que la somme soit déterminée par le notaire mais qu’a minima elle soit fixée à la somme de 90.000 euros. La demande de fixation de l’indemnité d’occupation de Monsieur [P] [M] doit donc être déclarée recevable, ce dernier demandant au tribunal la fixation d’une somme précise à ce titre.
Monsieur [P] [M] déclare ne pas avoir eu accès au logement et conteste avoir changé les serrures de l’appartement. Il expose que l’indemnité d’occupation due à l’indivision successorale par Monsieur [F] [M] et Monsieur [B] [M] pour l’occupation privative du bien de [Localité 27] doit être fixée à la somme de 90.000 euros correspondant à la période de 36 mois durant laquelle ses frères ont occupé de manière privative le bien. Il expose que la valeur locative s’élève à la somme de 2.500 euros par mois.
Monsieur [F] [M] et Monsieur [B] [M] contestent toute occupation privative du bien indivis situé à [Localité 27].
Il est constant que Monsieur [F] [M], Monsieur [B] [M] et Monsieur [P] [M] sont en indivision sur le bien immobilier situé à [Localité 27].
Il ressort des débats que Monsieur [P] [M] n’apporte aucun élément de preuve permettant de justifier que Monsieur [F] [M] et/ou Monsieur [B] [M] ont occupé de manière privative le bien situé à [Localité 27] et qu’il n’en avait pas l’accès. En outre, il résulte des pièces versées aux débats que la clef du bien indivis litigieux était détenue par le gardien de l’immeuble. Ainsi, Monsieur [B] [M] a écrit à son frère Monsieur [P] [M], par mail du 4 juillet 2020 : “Le Gardien détient en effet une clé de l’appartement que papa lui avait remis depuis de nombreuses années, tu le sais bien, ce qui te permettait d’accéder à l’appartement quand tu le souhaitais après le décès de papa.” Monsieur [P] [M] a indiqué par mail du 4 juillet 2020 “(…) Je vous demande de cesser d’affirmer n’importe quoi, VOS CLEFS SONT FONCTIONNELLES tout comme celle du gardien (...)”.
Il résulte de ces éléments que le gardien détenait en effet une clef de l’appartement litigieux.
Monsieur [P] [M] sera donc débouté de sa demande de condamnation de Monsieur [F] [M] et Monsieur [B] [M] à payer une indemnité d'occupation à l'indivision successorale s'agissant du bien immobilier situé à [Localité 27] en l’absence d’occupation privative du bien par ces derniers.
Sur les demandes de fixation de créances de Monsieur [F] [M] et Monsieur [B] [M]
L’article 815-13 du code civil dispose : “Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation.
Il doit être parallèlement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.”
Il est de principe que les charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l'occupation privative et personnelle d'un indivisaire doivent figurer au passif du compte de l'indivision, étant précisé qu'elles sont supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision. En outre, les impôts fonciers incombent à l'indivision jusqu'au partage.
Par ailleurs, il doit être rappelé que l'assurance habitation tendant à la conservation du bien indivis incombe à l'indivision en dépit d'une éventuelle occupation privative.
Enfin, la taxe d’habitation, dont le règlement a permis la conservation de l’immeuble, incombe à l’indivision et doit être supportée par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision ; le préjudice résultant de l’occupation privative étant compensée par l’indemnité prevue à l’article 815-9 du code civil.
S’agissant de la créance de Monsieur [F] [M]
En l’espèce, Monsieur [F] [M] justifie avoir payé les sommes suivantes :
- 820,34 euros au tirte de la taxe foncière 2018 pour l’appartement de [Localité 27]
- 560,67 euros au titre de la taxe foncière 2018 pour l’appartement de [Localité 30]
- 793 euros au titre de la taxe d’habitation 2018 pour l’appartement de [Localité 30]
- 1.381,87 euros au titre des charges de copropriété de l’année 2019 de l’appartement de [Localité 27]
Il convient donc de dire que Monsieur [F] [M] est créancier à l'égard de l'indivision successorale des sommes payées au titre des charges de copropriété, de la taxe foncière et taxe d’habitation des biens indivis.
Par ailleurs, Monsieur [F] [M] produit, en pièce n°28, une facture établie par l’entreprise [29], le 25 juillet 2020, d’un montant de 1.800 euros TTC correspondant au débarras de l’appartement chambre et cave du bien situé à [Localité 27] [Adresse 33].
Il convient de relever que cette facture doit être considérée comme ayant été nécessaire pour la vente de ce bien et constitue ainsi une somme qui doit être supportée par l’ensemble des coïndivisaires.
Il sera fait droit à la demande de Monsieur [F] [M] tendant à voir fixer cette somme au titre de sa créance sur l’indivision successorale.
Au total, il y a lieu de fixer la créance de Monsieur [F] [M] à l'égard de l'indivision successorale à la somme de 9.564,56 euros.
S’agissant de la créance de Monsieur [B] [M]
Monsieur [B] [M] justifie avoir payé pour les sommes suivantes :
- 313,03 euros au titre de l’assurance appartement [Localité 27]
- 16.791,88 euros au titre des impôts
- 4.178,56 euros au titre des impôts de Monsieur [V] [M]
- 3.216 euros au titre de la taxe foncière 2016 du bien de [Localité 27]
- 2.498 euros au titre de la taxe foncière 2017 du bien de [Localité 27]
- 1.043,32 euros au titre dee la taxe foncière 2018 du bien de [Localité 27]
- 2.498 euros au titre de la taxe foncière 2019 du bien de [Localité 27]
- 590,67 euros au titre de la taxe foncière 2016 du bien de [Localité 30]
- 1.181,33 euros au titre de la taxe foncière 2016 du bien de [Localité 30]
- 793x2= 1.586 euros au titre de la taxe d’habitation de [Localité 30]
- 2.763,74 euros au titre des charges de copropriété d’appartement de [Localité 27] au titre de l’année 2019
- 95 euros au titre du transfert de courrier de la poste
- 732 euros au titre des frais funéraires
- 2.363,83 euros au titre de la cotisation assurance [28]
Monsieur [F] [M] ne conteste pas ces montants. En revanche Monsieur [P] [M] estime que la taxe d’habitation de 2018 pour le bien de [Localité 30] ne doit pas être mise à sa charge dans la mesure où ses frères ont fait le choix de laisser certains meubles pour pouvoir en jouir privativement alors que sans meuble, le coût de la taxe aurait été moins élevé.
Il convient de relever que Monsieur [P] [M] ne justifie pas ne pas avoir eu accès aux biens de [Localité 30]. Aucun élément produit aux débats ne permet de justifier que les taxes payées par Monsieur [B] [M] ne soient pas mises à la charge de l’indivision successorale conformément aux dispositions applicables rappelées précédemment.
En outre, le coût du contrat de réexpédition de la poste doit être également être mis à la charge de l’indivision successorale, Monsieur [P] [M] ne démontrant pas qu’il se serait opposé à cette réexpédition ; une réexpédition du courrier apparaissant en outre nécessaire et utile à l’ensemble des coïndivisaires à la suite du décès de Monsieur [V] [M]. Cette facture doit être supportée par l’ensemble des coïndivisaires.
Il sera fait droit à la demande de Monsieur [B] [M] tendant à voir fixer cette somme au titre de sa créance sur l’indivision successorale.
Au total, il y a lieu de fixer la créance de Monsieur [B] [M] à l'égard de l'indivision à la somme de 23.460,82 euros.
Sur la dette de Monsieur [P] [M] à l’égard de l’indivision successorale
Il ressort du relevé de compte établi par Maître [C] que la somme de 5.945 euros a été virée le 26 janvier 2021 au profit de Maître MAZEL, le conseil de Monsieur [P] [M].
Il convient donc de dire que Monsieur [P] [M] est débiteur de la somme de 5.945 euros à l’égard de l’indivision successorale.
Monsieur [F] [M] déclare que la somme de 210 euros correspondant à la radiation de l’inscription faite auprès du SPF avec des frais de mainlevée a été réglée par l’indivision. Il indique que Monsieur [B] [M] confirme ce montant pris en charge par l’indivison successorale.
Cependant, force est de constater qu’aucun élément ne permet de corroborer cette déclaration selon laquelle la somme de 210 euros aurait été payée par l’indivision successorale.
Il doit donc être jugé que Monsieur [P] [M] est débiteur de la somme de 5.945 euros à l’égard de l’indivision successorale.
Sur les demandes de dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrive à le réparer.
Sur la demande de Monsieur [F] [M]
Monsieur [F] [M] demande que Monsieur [P] [M] soit condamné à lui payer la somme de 10.250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel. Il expose qu’en raison de l’attitude fautive de Monsieur [P] [M], il n’a pas pu placer les produits des ventes des deux biens immobiliers indivis qui n’ont pu être réalisées.
Il ressort des débats que Monsieur [F] [M] justifie de l’attitude fautive de Monsieur [P] [M] en ce que ce dernier a refusé de rembourser ses frères des frais payés pour le compte de la succession.
Cependant, Monsieur [F] [M] ne rapporte pas la preuve d’une perte de chance sérieuse de ne pas avoir placé la somme qu’il aurait dû percevoir selon ses déclarations. En effet, aucun élément ne permet en effet de justifier que le placement envisagé lui aurait rapporté la somme sollicitée à titre de sa perte de chance.
Il sera débouté de sa demande.
Sur la demande de Monsieur [B] [M]
*Monsieur [B] [M] demande la somme de 25.000 euros en réparation de la perte de chance subie en raison du fait qu’il n’a pas pu placer les fonds lui revenant dans le cadre de la succession, à savoir la somme de 218.257 euros, et ni en tirer les bénéfices.
Il doit être relevé qu’il ressort des débats que Monsieur [B] [M] justifie de l’attitude fautive de Monsieur [P] [M] en ce que ce dernier a refusé de rembourser ses frères des frais payés pour le compte de la succession.
Cependant, Monsieur [B] [M] ne rapporte pas la preuve d’une perte de chance sérieuse de ne pas avoir placé la somme qu’il aurait dû percevoir selon ses délcarations. En effet, aucun élément ne permet en effet de justifier que le placement envisagé lui aurait rapporté la somme sollicitée à titre de sa perte de chance.
Monsieur [B] [M] sera débouté de sa demande.
*Monsieur [B] [M] demande la condamnation de Monsieur [P] [M] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Il doit être relevé que les changements d’avis de Monsieur [P] [M] concernant le règlement de la succession de Monsieur [V] [M] dont fait état Monsieur [B] [M] ne sont pas constitutifs d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil et Monsieur [B] [M] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de Monsieur [P] [M]
Monsieur [P] [M] demande la condamnation in solidum de Monsieur [F] [M] et Monsieur [B] [M] à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison de l’attitude de ses frères qui, selon lui, l’ont exclu et l’ont empêché d’avoir accès à tous les souvenirs de son père présents dans les différents biens immobiliers.
Il ressort des développements précédents que Monsieur [P] [M] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il n’aurait pas eu la possibilité d’avoir accès aux biens immobiliers indivis. Il ne rapporte pas la preuve de ce que ses frères auraient commis une faute en l’excluant de la succession de leur père.
Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts qui n’est pas justifiée.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire est de droit.
Les circonstances d’équité tendent à justifier de débouter les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de poricédure civile.
S’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des indivisaires, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [P] [M], Monsieur [F] [M] et Monsieur [B] [M] en suite du décès de Monsieur [V] [M] survenu le [Date décès 18] 2016 à [Localité 21] (GIRONDE) et dont ils sont les héritiers ;
Désigne pour y procéder :
Maître [H] [Y], Notaire à [Localité 19]
[Adresse 17]
[Localité 19]
0139072440
[Y].humblot@chambre-versailles.notaires.fr
Dit qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
Dit que le notaire :
- pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
- pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
Désigne le président de la première chambre du tribunal judiciaire de Versailles ou tout juge de la première chambre pour surveiller les opérations de liquidation partage ;
Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
Déboute Monsieur [P] [M] de sa demande d’indemnité d’occupation,
Fixe la créance de Monsieur [F] [M] à l'égard de l'indivision successorale à la somme de 9.564,56 euros ;
Fixe la créance de Monsieur [B] [M] à l'égard de l'indivision successorale à la somme de 23.460,82 euros ;
Fixe la dette de Monsieur [P] [M] à l'égard de l'indivision successorale à la somme de 5.945 euros ;
Déboute chacune des parties de ses demandes de dommages-intérêts :
Condamne les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part ;
Constate l’exécution provisoire du présent jugement ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 7 mai 2024 à 9 heures 30 pour retrait du rôle, sauf observations contraires des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 MARS 2024 par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT