Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10412 F
Pourvoi n° A 17-15.547
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Pierre Marie X... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige l'opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud , conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... , de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse ;
Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit l'action en paiement de la CRCAM de la Corse recevable relativement aux échéances des prêts dont il est réclamé paiement échues dans les cinq ans précédant la date de l'assignation et, en conséquence d'avoir condamné M. X... à payer à la CRCAM la somme de 22.935,93 € augmentée des intérêts conventionnels de 7,30% + 3,65 % au titre des pénalités de retard à compter du 17 octobre 2013,
AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE « s'agissant du prêt d'un montant de 159.108 francs avec un différé d'amortissement de 7 ans il venait à terme le 28.02.2012. Le défendeur fait valoir que le prononcé de la déchéance du terme par le créancier et 20.04.2005 par lettre recommandée avec accusé de réception ayant rendu les sommes immédiatement exigibles dans le délai d'un mois, le délai de prescription court à compter de cette date et l'action en paiement est prescrite depuis le 18.06.2013 soit dans les 5 ans de l'entrée en vigueur de la loi du 17.06.2008 et faute de délivrance de l'assignation avant le 17.10.2013, la demanderesse ne contestant par l'absence de tout acte susceptible d'interrompre valablement le délai de prescription avant la délivrance de l'exploit introductif d'instance. Toutefois, comportant expressément une clause 8.2. d'exigibilité immédiate des prêts antérieurs, le réaménagement de 1995 n'emporte pas novation et les clauses des contrats initiaux non contraire au réaménagement sont toujours applicables. Le contrat de 1987 comporte une clause de déchéance du terme qui prévoit expressément que le prêt en capital, intérêts et accessoires deviendra immédiatement et de plein droit exigible en cas de défaillance de l'emprunteur dans l'exécution de son obligation de paiement ‘‘si bon semble au prêteur''. Si le prêteur s'est effectivement prévalu de la déchéance du terme en avril 2005, il a ensuite proposé à l'emprunteur des mesures de règlement amiable en contradiction avec la volonté de se prévaloir de la déchéance du terme et n'a pas engagé d'action en recouvrement de sa créance. Le contrat dit de sauvegarde du 16.03.1993 prévoit également dans la clause relative aux intérêts de retard et à l'exigibilité du prêt une faculté pour le prêteur d'exercer d'éventuelles poursuites pour défaut de paiement alors que l'exigibilité est immédiate pour d'autres causes. Enfin, ayant acquis le droit au bénéfice de la déchéance du terme, le prêteur à la faculté de renoncer à ce droit temporairement en vue d'un règlement amiable du litige tant que la partie adverse ne s'y est pas opposée. Seules ne sont donc pas prescrites les échéances de moins de cinq ans avant la date de l'assignation du 17.10.2013 » (jugement, p.4) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon le paragraphe 8-1 ‘‘exigibilité du présent prêt'' du contrat, le prêt deviendra de plein droit immédiatement exigible, si bon ensemble au prêteur, en capital, intérêts et accessoires, notamment en cas de non-paiement des sommes exigibles. Le prêteur manifestera son intention de se prévaloir de l'exigibilité immédiate de la totalité de sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'emprunteur. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 avril 2005, dont l'objet ‘‘protocole d'accord du 29/01/2004 sur le désendettement des agriculteurs corses'' ne faisait aucune allusion à la déchéance du terme du prêt, le Crédit Agricole a informé M. Pierre Marie X... qu'afin de donner une ultime possibilité deux restructurations amiable de sa dette, il avait été demandé à la caisse locale d'engager une ultime tentative de contact avec lui qui était restée sans effet et que ‘‘en conséquence, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la présente, la déchéance du terme [serait] prononcée et [rendrait] exigible la totalité de [la] créance''. La lettre poursuivait en demandant à M. Pierre Marie X... de prendre contact avec le Crédit Agricole afin que celui-ci puisse lui faire des propositions, qui pourrait ensuite en cas de refus faire l'objet d'un arbitrage. Par courrier en date du 17 novembre 2005, sans faire état de l'exigibilité de l'intégralité de la dette, le Crédit Agricole faisait à l'emprunteur une proposition chiffrée de règlement de son endettement, puis à nouveau le 20 novembre 2006, indiquant ainsi sans équivoque qu'il avait renoncé au moins temporairement à se prévaloir de la déchéance du terme » (arrêt, p.5) ;
ALORS QUE dans la proposition de règlement adressée à M. X... le 17 novembre 2005, la CRCAM faisait état d'une créance au 13 octobre 2005 de 122.009,96 €, laquelle comprenait, selon les précisions de la CRCAM elle-même, le montant total du capital emprunté soit 71.347,43 €, outre les intérêts normaux et prime d'assurance ainsi que les intérêts de retard calculés jusqu'à cette date ; qu'en incluant dans l'évaluation des sommes dues au 13 octobre 2005 la part du capital qui n'aurait pas été échue en application des dispositions contractuelles, il s'en déduisait que la CRCAM se prévalait nécessairement de la déchéance du terme ; qu'en jugeant néanmoins qu'en faisant à M. X... une proposition d'aménagement de sa dette, la CRCAM aurait indiqué sans équivoque qu'elle avait renoncé au moins temporairement à se prévaloir de la déchéance du terme, quand les termes mêmes de la proposition supposaient le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.
ALORS QUE dans la proposition de règlement adressée à M. X... le 17 novembre 2005, la CRCAM faisait état d'une créance au 13 octobre 2005 de 122.009,96 €, laquelle comprenait, selon les précisions de la CRCAM elle-même, le montant total du capital emprunté soit 71.347,43 €, outre les intérêts normaux et prime d'assurance ainsi que les intérêts de retard calculés jusqu'à cette date ; qu'ainsi, la CRCAM déclarait au titre des sommes dues au 13 octobre 2005 la part du capital qui n'aurait pas été échue en application des dispositions contractuelles ; qu'en jugeant néanmoins que la CRCAM ne faisait pas état de l'exigibilité de l'intégralité de la dette, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la proposition de règlement du 17 novembre 2005, violant l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.
ALORS QU'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la déchéance du terme a pour effet de rendre exigible la totalité de la créance et, en conséquence, de faire courir le délai de prescription à l'encontre du créancier, ce dernier conservant le droit de ne pas réclamer immédiatement le paiement ; que la cour d'appel a relevé, tant par motifs propres que par motifs adoptés des premiers juges, qu'en vertu du courrier recommandé avec accusé de réception du 20 avril 2005 adressé par la CRCAM à M. X... , la déchéance du terme était acquise au 20 mai 2005, ce dernier n'ayant pas donné suite à la proposition qui lui était faite ; que cette date marquait dès lors le point de départ du délai de prescription dans la mesure où la totalité de la créance de la CRCAM était devenue exigible et où la CRCAM était en mesure d'agir pour en obtenir le recouvrement ; que la circonstance que la CRCAM se soit abstenue d'exiger effectivement le paiement de sa créance était sans incidence sur l'écoulement du délai de prescription ; qu'en jugeant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce.
ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, dans la proposition de règlement adressée à M. X... le 17 novembre 2005, la CRCAM faisait état d'une créance au 13 octobre 2005 de 122.009,96 €, laquelle comprenait, selon les précisions de la CRCAM elle-même, le montant total du capital emprunté soit 71.347,43 €, outre les intérêts normaux et prime d'assurance ainsi que les intérêts de retard calculés jusqu'à cette date ; qu'il s'en déduisait que la déchéance du terme était acquise et que la CRCAM ne renonçait à s'en prévaloir qu'à la condition que M. X... accepte la proposition de règlement qui lui était faite et qu'en cas de refus, elle tenait pour acquis que la totalité de sa créance était devenue exigible ; qu'en jugeant néanmoins que la CRCAM avait renoncé au moins temporairement à se prévaloir de la déchéance du terme quand il ne s'agissait que d'une renonciation conditionnée à l'acceptation par M. X... des nouvelles modalités de remboursement, la cour d'appel a méconnu les termes de l'article 1134, dans sa rédaction applicable à la cause.
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