Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association pour la formation professionnelle des adultes, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 3 avril 1998 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section activités diverses), au profit de Mme Mylène X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Association pour la formation professionnelle des adultes, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par déclaration en date du 22 décembre 1999 la SCP Gatineau, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour l'Association pour la formation professionnelle des adultes, a déclaré se désister de son pourvoi ;
Qu'il il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Constate le DESISTEMENT du pourvoi ;
Condamne l'Association pour la formation professionnelle des adultes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association pour la formation professionnelle des adultes à payer à Mme X... la somme de 2 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
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