Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/04313 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMB2
MINUTE: 24/1104
Nous, Raphael KOHLER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [Z] [V]
née le 08 Novembre 1960 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [6], sis [Adresse 4]
absente représentée par Me Emilie NOEL HASBI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de LE CENTRE [6]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [D] [V]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 3 juin 2024
Le 25 mai 2024, le directeur de LE CENTRE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Z] [V].
Depuis cette date, Madame [Z] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE [6].
Le 30 Mai 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [V].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 3 juin 2024.
A l’audience du 04 Juin 2024, Me Emilie NOEL HASBI, conseil de Madame [Z] [V], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
In limine litis, sur le caractère trop ancien de l’avis motivé
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même Code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
En l’espèce, il est soulevé l’irrégularité de la procédure en ce que l’avis motivé serait trop ancien puisqu’en date du 30 mai 2024 pour une audience tenue le 4 juin 2024.
Il convient de rappeler que l’avis motivé est un des éléments de la saisine du juge des libertés et de la détention, laquelle doit intervenir dans les 8 huit jours; de fait, l’avis motivé revêt nécessairement un certain caractère d’ancienneté.
En outre, en l’espèce, il n’est aucunement démontré que l’état de la patiente se serait amélioré de manière significative, pour que cela justifie un avis motivé actualisé; cela ne paraît d’ailleurs pas être le cas, l’état de santé de l’intéressée ayant été jugé incompatible avec son audition.
Le moyen sera donc rejeté.
In limine litis, sur l’absence de contrôle de la mesure d’isolement
L’article L 3222-5-1 du Code de la santré publique dispose notamment que les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1.
En l’espèce, il est soulevé l’irrégularité de la procédure au motif que la patiente, placée à l’isolement depuis le début de la mesure, n’aurait bénéficié d’aucun contrôle opéré par le juge des libertés et de la détention.
Il convient de rappeler que, s’il n’apparaît pas contestable en l’espèce, que la patiente a été placée à l’isolement, les mesures d’isolement et de contention relèvent d’un contrôle distinct de celui opéré sur les mesures d’hospitalisation sous contrainte; dès lors, une irrégularité, à la supposer constatée, en matière d’isolement, n’entraînerait pas l’orrégularité de la mesure d’hospitalisation.
Par ailleurs, aucun élément n’a été communiqué qui démontrerait que l’intéressée se trouverait encore placée à l‘isolement.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 30 mai 2024, que Madame [V] est une patiente admise dans le service psychiatrique pour la prise en charge d’un trouble du comportement. Elle a connu plusieurs épisodes de décompensation nécessaitant des hospitalisations antérieures. Présente ce jour une subexcitation psychomotrice, une logorhée, un discours émaillé d’idées délirantes à thématique de persécution à mécanisme interprétatif. L’humeur reste labile. On note une mabivalence à la prise en charge. En conséquence, les soins psychiatriques à la demande d’un tiers doivent se poursuivre en hospitalisation complète.
L’intéressée n’ayant pu comparaître, il n’a pas été possible de recueillir d’éléments complémentaires, qui auraient permis d’observer une évolution de la situation.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Aussi, il résulte de ce qui précède que Madame [Z] [V] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [V].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 7], au centre [5] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens d’irrégularité
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [V]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 04 Juin 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphael KOHLER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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Sans engagement • Annulation à tout moment