Cour de cassation, 04 juin 2014. 13-12.714
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-12.714
Date de décision :
4 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 décembre 2012), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 28 avril 2011, pourvoi n° 10-13. 549), que M. X..., propriétaire d'un ensemble immobilier, a confié à la société Agence Mourey, administrateur de biens, selon contrat du 1er janvier 1990, un mandat général de gestion de ces immeubles ; qu'il a, d'une part, obtenu des subventions destinées à des travaux de réhabilitation et conclu avec l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) deux conventions, les 24 octobre 1990 et 8 avril 1992, stipulant que les logements devaient être loués durant dix ans et ne pas être vendus durant les travaux ou la période de location, et que M. X...devait aviser l'ANAH de toutes modifications qui pourraient être apportées au droit de propriété, sous peine de devoir restituer les subventions en cas de non-respect des engagements, d'autre part, signé avec l'État, les 3 avril et 7 décembre 1992, deux conventions, publiées respectivement les 25 mai 1992 et 26 avril 1993, soumises aux articles L. 351-2, L. 353-1 et suivants et R. 353-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, prévoyant qu'il s'engageait à réserver les logements à des locataires disposant de ressources ne dépassant pas un plafond, à respecter un montant maximum de loyer et à ne reprendre les logements que pour une occupation personnelle du propriétaire ; que M. X...a vendu, courant 1996 et 1997, trois appartements suivant actes authentiques reçus par la SCP notariale Y... ; que l'ANAH a réclamé à M. X...la restitution des subventions qui lui avaient été consenties. lui reprochant de ne pas avoir respecté les engagements conventionnels en ayant vendu des logements subventionnés sans l'en aviser, en ayant donné en location plusieurs logements à des personnes ne remplissant pas les conditions exigées pour occuper un logement conventionné et en n'ayant pas acquitté la taxe additionnelle au droit de bail des exercices 1994 à 1996 ; que le juge administratif a irrévocablement rejeté la demande d'annulation de la décision de l'ANAH aux fins de restitution des subventions et de l'état exécutoire aux fins de recouvrement forcé, aux motifs qu'aucun logement n'avait été déclaré au titre de la taxe additionnelle au droit de bail, que huit logements sur quinze avaient été vendus sans information de l'ANAH et que quatre locataires avaient des ressources supérieures au seuil de bénéfice de l'aide personnalisée au logement ; qu'ayant été contraint de restituer le montant des subventions, M. X...a assigné en indemnisation la société Agence Mourey, son assureur la société UAP, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France IARD, et la SCP Y... ;
Attendu que la SCP Y... fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la société Cabinet Mourey, à payer à M. X...la somme de 200 000 euros au titre de son préjudice matériel et moral, de dire que dans leurs rapports, la contribution de chacun se fera par moitié, de la condamner sous la même solidarité et selon la même répartition, aux entiers dépens de la procédure de première instance, appel, cassation et renvoi après cassation et de la condamner à verser à M. X...la somme de 12 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles devant la cour d'appel de renvoi, alors, selon le moyen :
1°/ que n'est pas la cause d'un dommage un fait qui n'en est pas l'antécédent nécessaire ; qu'en affirmant que la faute du notaire à qui il était imputé d'avoir instrumenté trois ventes conclues par M. X...sans vérifier si les formalités imposées par une convention conclue avec l'ANAH avaient été respectées, était en lien avec le préjudice résultant de la perte des subventions accordées par cet organisme, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la restitution de ces subventions n'avait pas été sollicitée pour des raisons étrangères aux actes de cet officier public, de sorte qu'elle aurait été obtenue même sans la faute du notaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ qu'un notaire ne peut être condamné à réparer un dommage que s'il est causé par les manquements qui lui sont reprochés ; qu'en condamnant la SCP Y... à indemniser M. X...de la perte de l'intégralité des subventions reçues pour les bâtiments F et H, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'irrégularité relative à la vente de trois appartements situés dans le bâtiment F, imputée au notaire, était la cause de la perte de subventions relatives à quinze appartements dont certains étaient situés dans le bâtiment H, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'un seul motif de non-respect de la législation applicable suffisait à fonder le retrait des subventions et que la condamnation à restitution prononcée contre M. X...avait pour unique cause le non-respect des obligations résultant des conventions ANAH, auxquelles l'administrateur de biens et le notaire ne s'étaient pas conformés, bien qu'ils aient su que les logements étaient conventionnés, la cour d'appel qui a retenu que par leurs fautes respectives, la société Agence Mourey et la SCP Y... avaient toutes deux concouru à la réalisation du dommage subi par M. X..., caractérisant ainsi l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le préjudice dont il lui était demandé réparation et chacune des fautes commises, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP Y... à payer la somme de 3 000 euros à M. X...; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la SCP Y... et associés.
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné la SCP Y..., in solidum avec l'agence MOUREY, à payer à Monsieur Claude X...la somme de 200. 000 ¿ au titre de son préjudice matériel et moral, d'AVOIR dit que dans leurs rapports, la contribution de chacun se ferait par moitié, d'AVOIR condamné la SCP Y..., sous la même solidarité et selon la même répartition, aux entiers dépens de la procédure de première instance, appel, cassation et renvoi après cassation et d'AVOIR condamné la SCP Y... à verser à Monsieur Claude X...la somme de 12. 000 ¿ par application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles devant la Cour d'appel de renvoi.
AUX MOTIFS QUE cette faute est à l'évidence en lien avec le préjudice subi par M. X..., dès lors que la vente des trois appartements conventionnés, sans respect des formalités, a privé M. X...des subventions dont il bénéficiait ; que la SCP Y... ET ASSOCIES ne peut soutenir que ce sont les manquements de l'AGENCE MOUREY aux obligations consenties par M. X...qui ont justifié la restitution des subventions, que L'ANAH a en effet reproché à M. X..., par lettre du 27 juin 1997, d'avoir rompu les engagements souscrits par convention du 8 avril 1992, c'est-à-dire celle concernant les bâtiments F à H ; qu'or, les trois ventes effectuées par la SCP Y... ET ASSOCIES sont antérieures à la lettre du 27 juin 1997 actes de vente des 31 octobre 1996, 26 décembre 1996, 30 mai 1997) et concernent toutes trois le bâtiment F visé par la convention du 8 avril 1992 ; que l'ANAH a reproché à M. X...ces ventes intervenues sans l'en aviser ; qu'elles ont contribué à la demande de restitution des subventions ; que dès lors, il convient de considérer que la responsabilité de la SCP Y... ET ASSOCIES est engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que M. X...sollicite la condamnation de l'AGENCE MOUREY à lui payer les sommes de 371. 459, 43 ¿ in solidum avec la SCP Y... ET ASSOCIES à hauteur de 330. 563, 90 ¿ (bâtiments F et H), outre la somme de 150. 000 ¿, in solidum entre les deux sociétés, pour les autres préjudices ; que la somme de 330. 563, 90 ¿ est composée d'une part de la somme de 280. 863, 14 ¿ reversée à l'ANAH pour ce qui concerne les bâtiments F et H ; que la somme de 10. 705, 80 ¿ au titre des frais irrépétibles et dépens mis à sa charge dans l'instance en contestation de la décision prise par l'ANAH ; qu'enfin, la somme de 38. 994, 96 ¿ demandée au titre des honoraires de défense dans le litige opposant M. X...à l'ANAH ; que si l'AGENCE MOUREY et la SCP Y... ET ASSOCIES ont toutes deux contribué au dommage causé à M. X...ce qui justifie une condamnation in solidum, il résulte du dossier que M. X...a conservé une part de responsabilité dans le préjudice résultant pour lui de la restitution des subventions ; qu'il a en effet reçu des courriers de L'ANAH le mettant en garde contre le non-respect des obligations qu'il avait souscrites et cette circonstance aurait dû l'alarmer davantage ; que la somme de 10. 705 ¿ est indépendante puisqu'elle concerne la procédure administrative que M. X...a choisi d'intenter, sans que les frais puisent en incomber à l'AGENCE MOUREY et la SCP Y... et ASSOCIES ; qu'il en va de même de la somme de 38. 994, 96 ¿ qui concerne encore le litige ayant opposé M. X...à l'ANAH (procédure administrative) ; qu'il convient en conséquence de sanctionner l'inexécution contractuelle pour l'agence et la faute quasi délictuelle pour la SCP Y... ET ASSOCIES en condamnant l'AGENCE MOUREY et la SCP Y... ET ASSOCIES à payer à Monsieur X...une somme limitée à 195. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts, pour son préjudice matériel, toutes causes confondues ; quant à la somme de 150. 000 ¿, elle est composée, outre du préjudice moral des frais relatifs à d'autres procédures dont le lien avec les fautes commises par l'AGENCE MOUREY et la SCP Y... ET ASSOCIES n'est pas suffisamment établi ; qu'en revanche, le préjudice moral résultant de ces errements communs à l'Agence et à la SCP, sera apprécié à la somme de 5. 000 ¿ ; que dès lors, il convient de condamner in solidum l'AGENCE MOUREY et la SCP Y... ET ASSOCIES à payer à M. X...la somme de 200. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts ;
1°) ALORS QUE n'est pas la cause d'un dommage un fait qui n'en est pas l'antécédent nécessaire ; qu'en affirmant que la faute du notaire à qui il était imputé d'avoir instrumenté trois ventes conclues par Monsieur X...sans vérifier si les formalités imposées par une convention conclue avec l'ANAH avaient été respectées, était en lien avec le préjudice résultant de la perte des subventions accordées par cet organisme, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la restitution de ces subventions n'avaient pas été sollicitées pour des raisons étrangères aux actes de cet officier public, de sorte qu'elle aurait été obtenue même sans la faute du notaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, un notaire ne peut être condamné à réparer un dommage que s'il est causé par les manquements qui lui sont reprochés ; qu'en condamnant la SCP Y... à indemniser Monsieur X...de la perte de l'intégralité des subventions reçues pour les bâtiments F et H, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'irrégularité relative à la vente de trois appartements situés dans le bâtiment F, imputée au notaire, était la cause de la perte de subventions relatives à 15 appartements dont certains étaient situés dans le bâtiment H, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
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