Cour de cassation, 20 mai 1997. 94-44.378
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-44.378
Date de décision :
20 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sophie X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1994 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit de la société Somera "Le Méridien", société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y..., de Me Ricard, avocat de la société Somera "Le Méridien", les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 23 juin 1994), que Mme Y..., engagée en 1975 comme secrétaire comptable par la société Somera exploitant l'hôtel Le Méridien à la Pointe du Bout, et devenue directrice du personnel en 1980, a été licenciée par une lettre du 20 novembre 1989 lui reprochant plusieurs absences irrégulières, soit après avoir omis d'informer l'employeur de leurs motifs et de leur durée en violation de l'article 7 du règlement intérieur de l'entreprise, soit après être passée outre à un refus d'autorisation de l'employeur; qu'elle a engagé une instance prud'homale ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour rupture abusive, alors, selon le moyen, d'une part, que les clauses d'un règlement intérieur ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public relatives à la rupture du contrat de travail; que le juge n'est donc pas lié par les dispositions d'un règlement intérieur qui imposent au salarié absent le respect d'un délai strict dans lequel il lui incombe d'adresser à son employeur les justificatifs de son arrêt de travail; qu'en déduisant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de la seule circonstance que Mme Y..., pour chacune des absences reprochées, ne s'était pas strictement conformée aux dispositions du règlement intérieur, sans rechercher si, eu égard aux circonstances de la cause, la salariée n'avait pas prévenu en temps utile son employeur et adressé à celui-ci ses justificatifs d'absence dans un délai raisonnable, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en déclarant que l'attestation établie par Mme Z... était imprécise en ce qu'elle ne mentionnait pas que cette personne avait qualité pour transmettre à l'employeur les certificats médicaux que lui avait remis Mme Y..., de sorte
que cette dernière n'établissait pas avoir accompli en temps utile les diligences qui lui incombaient, la cour d'appel a inversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil et l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, de plus, que l'employeur, dans la lettre de licenciement, reconnaissait qu'il avait reçu photocopie des certificats médicaux pour la période du 16 au 30 octobre et ne prétendait pas qu'il s'agissait de certificats de complaisance; qu'il reprochait seulement à la salariée de ne pas avoir transmis les originaux de ces certificats dans les délais prévus à l'article 7 du règlement intérieur; qu'en déclarant que la salariée n'établissait pas la réalité de sa maladie pour la période considérée, grief non visé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; et alors, enfin, qu'en omettant de s'expliquer sur l'attestation de la CGSS, visée dans les conclusions de Mme Y..., d'où il ressortait que celle-ci était régulièrement arrêtée durant la période considérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi, d'inversion de la charge de la preuve et de manque de base légale, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Somera "Le Méridien" ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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