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Cour de cassation, 20 février 1990. 86-44.174

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-44.174

Date de décision :

20 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Jean-Paul, demeurant à Vessonnex (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1986 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la Société générale des Eaux de Vittel, dont le siège social est à Vittel (Vosges), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Faucher, Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Société générale des Eeaux de Vittel, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 mai 1986) et les pièces de la procédure que M. X... au service de la société générale des eaux de Vittel (société Vittel) depuis le 1er juin 1969 a saisi le 10 septembre 1982 la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité contractuelle de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat de travail et préjudice moral ; qu'il a été débouté de cette demande ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à la décision confirmative attaquée d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a homologué un rapport d'expertise bien que l'expert ait conduit à sa mission sans respecter les dispositons des articles 238, 239, 273, 276 et 278 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions déposées devant la cour d'appel ni des énonciations de l'arrêt que M. X... ait invoqué devant les juges du fond un quelconque motif de nullité de l'expertise ; que le moyen est donc nouveau devant la Cour de Cassation et, mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositons de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile dès lors, selon le pourvoi, que la motivation de l'ordonnance d'expertise ainsi que les sujets à vérifier ne figurent pas à l'arrêt, que les conclusions retenues par le juge ne sont pas celles émises par l'expert, que diverses pièces versées aux débats ne figurent pas dans l'exposé des prétentions des parties ; Mais attendu d'une part, que l'arrêt attaqué en renvoyant au jugement frappé d'appel lequel vise la décision ordonnant l'expertise a satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile qui ne prévoit aucune forme particulière pour l'exposé des mentions qu'il exige ; d'autre part que les juges du fond, qui ont motivé leur décision ne sont pas liés par les conclusions de l'expert ; qu'enfin, sous le couvert de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait qui ont conduit la cour d'appel à décider, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'il n'avait été apporté aucune modification substantielle au contrat de travail de M. X... ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Société générale des Eeaux de Vittel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-02-20 | Jurisprudence Berlioz