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Cour de cassation, 13 juillet 1993. 91-45.901

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.901

Date de décision :

13 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Ballastière de l'ORB Servant et fils, dont le siège est à Bédarieux (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant ... (Hérault), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Ballastière de l'Orb Servant et fils, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 octobre 1991), que M. X... a été embauché le 13 janvier 1982 par la société Ballastière de l'Orb Servant et fils en qualité de conducteur d'engins ; qu'il a été licencié le 26 août 1989 pour faute grave, son employeur lui reprochant d'avoir abandonné son poste de travail et d'avoir donné à un autre salarié l'ordre d'en faire de même ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer au salarié diverses indemnités, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, la société Ballastière soutenait que la faute grave reprochée à M. X... résidait, non seulement dans le fait que ce dernier ait donné, de son propre chef, des ordres à un autre salarié, mais encore et surtout, dans l'insubordination caractérisée dont M. X... avait fait preuve en refusant l'exécution d'un tâche et en abandonnant son poste ; qu'en se bornant à se prononcer sur un prétendu désaccord portant sur l'exécution d'heures supplémentaires imprévues et sur le fait que M. X... ait donné à un autre salarié l'ordre de quitter son poste de travail, sans répondre aux conclusions par lesquelles l'employeur faisait valoir que le refus d'exécuter une tâche et l'abandon de poste étaient constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé que ces agissements ne justifiaient pas le licenciement d'un salarié présent dans l'entreprise depuis sept ans et auquel aucun reproche n'avait été jusqu'alors adressé ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; - Condamne la société Ballastière de l'Orb Servant et fils, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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