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Cour de cassation, 13 mars 1991. 90-10.354

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.354

Date de décision :

13 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Emile Y..., retraité, 2°) Mme X... Deliat, épouse Y..., 3°) M. Guy Y..., demeurant tous trois ... (Haute-Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1989 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit du Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de Plaud, dont le siège est sis à Plaud, Janailhac, Nexon (Haute-Vienne), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., de Me Vincent, avocat du GAEC de Plaud, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 19 octobre 1989), que le Groupement agricole d'exploitation en commun de Plaud (le GAEC), ayant édifié un bâtiment à usage de stabulation libre non loin de leur résidence secondaire, les consorts Y... ont assigné le GAEC pour qu'il soit mis fin aux troubles de voisinage causés par la présence de ce bâtiment et pour avoir réparation du préjudice subi ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les consorts Y... de leur demande alors que, d'une part, les troubles anormaux étant appréciés à l'égard de l'ensemble de la propriété, en se bornant à constater qu'il n'était pas prouvé qu'en face des fenêtres de l'habitation des consorts Y..., la vue sur le paysage était modifiée par l'édifice litigieux, la cour d'appel aurait violé l'article 544 du Code civil, alors que, d'autre part, en ne répondant pas à des conclusions soutenant que la proximité de ce bâtiment et ses nuisances causaient des troubles psychiques et physiologiques à M. et Mme Y..., la cour d'appel aurait violé l'article 455 de nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'étable n'était pas située en face des fenêtres de l'habitation des consorts Y... et que le constat d'huissier versé aux débats était imprécis quant aux lieux d'où les vues sur le paysage étaient désormais cachées ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions, retient, par motifs propres et adoptés, que si la proximité d'une stabulation pouvait effectivement être désagréable, il n'était cependant pas prouvé que les troubles qui en résultaient excédaient les inconvénients normaux de voisinage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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