Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 4 août 1951 sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts ; qu'un jugement rendu le 13 septembre 1990, sur une assignation du 14 avril 1989, et publié le 17 décembre 1990 a prononcé le divorce des époux ; que M. X... a acquis des biens immobiliers, respectivement les 18 décembre 1987, 12 mai et 24 octobre 1989, 28 octobre 1990 ; qu'un arrêt du 8 septembre 1998 a condamné M. X... à payer une certaine somme à la Banque populaire de l'Ouest (la banque) ; que, le 12 avril 2005, la banque a fait délivrer à M. X... un commandement aux fins de saisie des biens acquis par celui-ci ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 14 février 2006) d'avoir maintenu l'adjudication des biens immobiliers ;
Attendu, d'abord, que, s'agissant des biens acquis les 12 mai et 24 octobre 1989 et le 28 octobre 1990, la cour d'appel a jugé à bon droit que ceux-ci, ayant été achetés par M. X... en son nom au cours de l'indivision post-communautaire, étaient personnels à celui-ci, de sorte que la banque était fondée à se prévaloir d'une telle qualification ;
Attendu, ensuite, que, s'agissant du bien acquis le 18 décembre 1987, la cour d'appel a jugé à juste titre, par motifs propres et adoptés, que M. X... n'était pas fondé à invoquer à l'égard de la banque le caractère commun du bien, alors qu'un document émanant de la conservation des hypothèques le désignait comme propriétaire et qu'il avait argué à l'égard de son ex-épouse du caractère personnel du bien qui ne figurait pas dans l'actif de communauté à partager ;
Que, par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la Banque populaire de l'Ouest ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.
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