Cour de cassation, 22 octobre 2002. 01-87.035
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-87.035
Date de décision :
22 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 4 septembre 2001, qui, dans l'information suivie notamment contre Gilbert X... des chefs de détournement de fonds publics, recel de ce délit et faux en écriture publique, a annulé des pièces de la procédure ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 687 et 681, alors applicables, du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a annulé les pièces et actes de la procédure postérieurs à l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 13 novembre 1991, soit à compter de la cote D. 75 ;
"aux motifs qu'il apparaît que le juge d'instruction d'Amiens a été désigné par arrêt du 13 novembre 1991 pour connaître de la procédure suivie à l'encontre de Gilbert X... par dérogation aux règles de compétence ordinaire en raison de sa qualité personnelle d'adjoint au maire ; que le juge d'instruction d'Amiens n'a pas été désigné par la même juridiction pour instruire sur les faits commis par Gilbert Y... ; qu'il n'a pas été non plus saisi par une ordonnance de dessaisissement émanant du juge compétent pour instruire sur ces infractions ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer l'annulation des actes accomplis irrégulièrement par ce magistrat à compter du 26 décembre 1991 - étant considéré que les actes antérieurs accomplis à compter du 10 mai 1990 jusqu'à cette date ont fait l'objet d'une annulation par la chambre de l'instruction de Paris dans son arrêt du 23 novembre 1994 ;
"alors que le juge d'instruction, régulièrement saisi des faits reprochés à l'encontre de la personne dont la qualité a entraîné la désignation de la juridiction, est parfaitement compétent pour connaître des faits connexes relevés à l'encontre d'un coïnculpé, lors même qu'il n'exerçait point de fonctions judiciaires ou administratives ;
"que, dès lors, en annulant les pièces et actes de la procédure accomplis par le juge d'instruction d'Amiens à compter du 26 décembre 1991, au motif que celui-ci n'aurait été compétent pour instruire que sur les faits de recels aggravés reprochés à Gilbert X..., mais non sur ceux principaux de détournements de fonds publics et faux en écritures publiques reprochés à Gilbert Y..., la chambre d'instruction a violé les articles 687 et 681, alors applicables, du Code de procédure pénale" ;
Vu l'article 681 du Code de procédure pénale, applicable en la cause ;
Attendu que, lorsqu'une juridiction d'instruction est désignée pour instruire sur des faits reprochés à l'une des personnes visées à l'article 681 du Code de procédure pénale, l'information est commune aux complices de celle-ci ou aux coauteurs de l'infraction commise même s'ils n'exerçaient pas de fonctions judiciaires ou administratives ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, sur plainte du trésorier-payeur général de l'Oise, une information a été ouverte le 15 février 1990 des chefs de faux en écriture publique par fonctionnaire public, détournement de fonds publics par percepteur, et confiée au juge d'instruction de Compiègne ; que Gilbert X..., mis en cause par Gilbert Y... pour avoir bénéficié des détournements opérés par ce dernier lorsqu'il était fonctionnaire du Trésor à la recette des finances de Compiègne, indiquait avoir exercé les fonctions d'adjoint au maire de la ville de Compiègne ;
Que, sur requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Compiègne, la Cour de Cassation a, en application de l'article 681 du Code de procédure pénale, par arrêt du 13 novembre 1991, désigné le juge d'instruction au tribunal de grande instance d'Amiens pour être chargé de l'instruction de l'affaire ;
Attendu qu'à l'issue de l'information, le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Amiens a présenté une requête en annulation de la procédure au motif que le juge d'instruction désigné n'aurait pas été compétent pour instruire les faits reprochés à Gilbert Y... ;
Attendu que, pour faire droit à cette requête et annuler tous les actes de procédure accomplis postérieurement à l'arrêt de la Cour de Cassation du 13 novembre 1991, la chambre de l'instruction énonce que "le juge d'instruction d'Amiens n'a pas été désigné pour instruire sur les faits commis par Gilbert Y..." ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le juge d'instruction avait été saisi non seulement des faits imputés à la personne dont la qualité avait entraîné la désignation de juridiction, mais également de faits connexes imputés à Gilbert Y..., la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 4 septembre 2001, et attendu qu'il ne reste rien à juger,
Vu l'article L. 331-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DIT n'y avoir lieu à annulation ;
ORDONNE le retour du dossier au juge d'instruction saisi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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