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Cour de cassation, 13 février 1991. 89-14.300

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.300

Date de décision :

13 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n° H 89-14.300 formé par la société à responsabilité limitée Progim, dont le siège est ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1989 par la cour d'appel de Douai (Assemblée des Chambres), au profit : 1°) de Mlle Odette Z..., demeurant ... à Cazères-sur-Garonne (Haute-Garonne), 2°) de l'Entreprise André Demouy et Cie, dont le siège est ..., 3°) du Bureau d'études Domini, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (12e), défendeurs à la cassation ; II Sur le pourvoi n° J 89-15.958 formé par le Bureau d'études Domini, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité au siège dudit bureau d'études, en cassation du même arrêt, au profit : 1°) de Mlle Odette Z..., 2°) de la société à responsabilité limitée Progim, 3°) de la société à responsabilité limitée Société picarde de promotion immobilière (SPPI), dont le siège est à Compiègne (Oise), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège, 4°) de l'Entreprise André Demouy et Cie, prise en la personne de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité au siège de ladite entreprise, défenderesses à la cassation ; Sur le pourvoi n° H 89-14.300 Le Bureau d'études Domini a formé, par un mémoire déposé au greffe le 21 décembre 1989, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La SARL Progim, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le Bureau d'études Domini, demandeur au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation, identiques à ceux qu'il a déposés dans le n° J 89-15.958 ; Sur le pourvoi n° J 89-15.958 Le Bureau d'études Domini invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. A..., Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, Mlle Y..., M. Chemin, conseillers, Mme X..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Giannotti, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Progim, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mlle Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Bureau d'études Domini, de Me Boulloche, avocat de l'entreprise André Demouy et Cie, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Joint les pourvois n° H 89-14.300 et J 89-15.958 ; Donne acte à la société Progim de son désistement de pourvoi en tant que dirigé contre l'Entreprise Demouy ; Donne acte au Bureau d'études Domini de son désistement de pourvoi en tant que dirigé contre la Société picarde de promotion immobilière ; Met hors de cause l'Entreprise Demouy, contre laquelle les griefs du pourvoi ne sont pas dirigés ; Sur le premier moyen du pourvoi de la société Progim et le deuxième moyen du pourvoi du Bureau d'études Domini, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 février 1989) rendu sur renvoi après cassation, que la société Progim a fait construire un édifice sous la maitrise d'oeuvre du Bureau d'études Domini, sur une parcelle contiguë à celle de Mlle Z... ; que le mur séparant les deux propriétés supportait initialement une partie du toit de l'immeuble de Mlle Lougarre, dont le bord, en dépassement, surplombait la parcelle de la société Progim, et était muni d'une gouttière assurant l'écoulement des eaux pluviales sur cette parcelle ; que la construction de la société Progim a pris appui sur le mur séparatif qu'elle a surélevé et amputé de sa partie en débord et de sa gouttière ; Attendu que la société Progim et le bureau d'études Domini font grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Progim à remettre l'immeuble de Mlle Lougarre en son état primitif et à rétablir la servitude d'écoulement des eaux pluviales, alors, selon le moyen, 1°) que la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions de la SARL Progim faisant valoir que Mlle Z... avait elle-même reconnu le caractère mitoyen du mur lors d'un constat d'huissier dressé le 5 octobre 1976 à sa requête, et a violé ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que la cour d'appel, qui ne s'est pas non plus expliquée sur les conclusions de la SARL Progim selon lesquelles le mur séparatif des fonds Z... et Progim se situait pour la moitié de son épaisseur sur le fonds Progim, et était ainsi parfaitement mitoyen, a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que la cour d'appel ne pouvait ordonner la remise de l'immeuble Z... en son état primitif tout en relevant que la hauteur de l'héberge, et la marque de la portion de mitoyenneté ne pouvaient être exactement déterminées, ce qui constituait une impossibilité d'exécution en nature de la condamnation sollicitée par Mlle Z... ; que la cour d'appel n'a pas tiré de ces constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard de l'article 653 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'avant exhaussement, des constructions de hauteur inégale étaient adossées de part et d'autre du mur et que les constructions érigées sur la parcelle acquise par la société Progim étaient de hauteur moindre, puisque le mur supportait un toit dont le bord en dépassement surplombait cette parcelle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions sans portée, a pu en déduire que l'héberge se situant à un niveau inférieur à la hauteur totale du mur, celui-ci, dans sa partie terminale, était la propriété exclusive de Mlle Z..., et décider qu'il devait être remis en son état primitif en procèdant à l'exécution des travaux préconisés par l'expert ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi du Bureau d'études Domini : Attendu que le Bureau d'études Domini fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à garantir la société Progim à concurrence de 30 % du montant des condamnations prononcées contre elle, alors, selon le moyen, que dans le cadre des obligations contractuelles délimitées par la mission qui leur a été confiée par le maître d'ouvrage, les bureaux d'études ne sont tenus à une obligation de conseil qu'en ce qui concerne la conception et la réalisation technique des travaux, de sorte que le Bureau d'études Domini ayant reçu pour seule mission la conception, l'établissement de plans et la maîtrise d'oeuvre d'exécution d'immeubles appartenant à la société Progim, la cour d'appel qui, pour le condamner à garantir cette société à concurrence de 30 %, a considéré que le bureau d'études avait manqué à son devoir de conseil en n'attirant pas l'attention du maître d'ouvrage sur les problèmes juridiques nés de la mitoyenneté de l'un des murs avec un bâtiment voisin, lesquels ressortissaient à l'obligation d'information incombant au notaire sollicité à cet effet, a méconnu l'objet et l'étendue du devoir de conseil à la charge du bureau d'études, violant ainsi l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que le Bureau d'études Domini, en tant que concepteur, ne pouvait pas ignorer, au vu de la configuration des lieux, les obstacles de droit auxquels se heurtait la réalisation de la construction, et la nécessité, pour les lever, d'obtenir le consentement du propriétaire voisin à l'exhaussement de son mur, la cour d'appel, qui en a déduit que ce bureau d'études avait manqué à son devoir de conseil envers la société Progim en n'attirant pas son attention sur ce point, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen du pourvoi de la société Progim : Attendu que la société Progim fait grief à l'arrêt d'avoir limité la garantie du Bureau d'études Domini à 30 % du montant des condamnations prononcées contre elle, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'importance respective des fautes de la SARL Progim et du Bureau d'études Domini, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir caractérisé les fautes respectives de la société Progim et du Bureau d'études Domini, la cour d'appel a souverainement déterminé la part de responsabilité de chacun d'eux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi de la société Progim et le troisième moyen du pourvoi du Bureau d'études Domini, réunis : Vu l'article 503 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés, qu'après leur avoir été notifiés ; Attendu que l'arrêt condamne la société Progim à remettre l'immeuble de Mlle Lougarre en son état primitif et à rétablir la servitude d'écoulement des eaux pluviales, en procédant à l'exécution des travaux préconisés par l'expert, ainsi qu'à replacer le chaperon de tuiles sur le mur séparatif, dans les six mois du prononcé de l'arrêt, à peine, passé ce délai, d'une astreinte de 300 francs par jour de retard pendant trois mois ; Qu'en fixant ainsi, le point de départ de l'exécution d'une décision de justice, qui ne pouvait prendre effet avant sa notification, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ de l'exécution de la décision au jour de son prononcé, l'arrêt rendu le 16 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne Mlle Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt onze.

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