Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme IPOCA (INSTITUT POLYCLINIQUE DE CANNES), dont le siège est ..., agissant par son président du Conseil d'administration, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juillet 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre), au profit de la compagnie des Immeubles de la PLAINE MONCEAU, société anonyme, dont le siège est à Paris (1er), ..., agissant par son président-directeur général en exercice ayant pour mandataire la compagnie Parisienne de Gestion Immobilière Groupement d'Intérêt Economique, dont le siège est à Paris (9ème), ...,
défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Chevreau, rapporteur ; MM. Paulot, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; Mme Cobert, conseiller référendaire ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société IPOCA, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier
de la Varde, avocat de la compagnie des Immeubles de la Plaine Monceau, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que depuis juin 1984 les abords du bâtiment étaient à l'abandon, le bâtiment lui-même à l'état de chantier et vide de meubles, la cour d'appel qui a relevé, sans être tenue de répondre à de simples arguments, que le 27 août 1986, soit plus d'un mois après le commandement du 13 juin 1984, les lieux étaient dans le même état, a fait une juste application de la clause résolutoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Condamne la société IPOCA à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs envers la compagnie des Immeubles de la Plaine Monceau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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