Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Idiome, dont le siège social est ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 24 juin 1988 par le conseil de prud'hommes d'Orléans, au profit de M. Pascal X..., demeurant ..., La Guedenière, Trainou (Loiret),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi :
Attendu, selon la procédure et l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes d'Orléans, 24 juin 1988), que, par une première ordonnance de référé du 12 février 1988, rendue en dernier ressort et devenue définitive, le même conseil de prud'hommes avait condamné la société Idiome à verser à M. X... une somme à titre de salaire et à lui délivrer certains documents, sous astreinte provisoire de 100 francs par jour de retard à compter du 8e jour de la notification de la décision ;
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance du 24 juin 1988 d'avoir liquidé l'astreinte en raison d'un retard de deux mois à exécuter la première décision, alors, selon le moyen, que le salarié ne s'était pas manifesté dans l'intervalle et que la société ayant réglé le salaire de l'intéressé, n'a pas à supporter un fardeau financier supplémentaire que représente cette astreinte ;
Mais attendu que les observations produites ne contiennent aucun moyen de droit à l'encontre de la décision attaquée ; que le moyen est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Idiome, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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