Texte intégral
N° RG 22/00507 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JACB
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 4 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00231
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIEPPE du 15 décembre 2021
APPELANTE :
Société CALIPSO
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Corinne MORIVAL de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMEE :
E.A.R.L. DE VILLERS
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Marina CHAUVEL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 1 février 2023 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 1 février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2023 puis prorogée au 27 avril 2023 puis au 4 mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 4 mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Riffault, Greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 27 mars 2015, l'EARL de Villers a adhéré à la société coopérative agricole du littoral Picardie Somme dite Calipso et cette dernière a ouvert un compte courant en ses livres au nom de sa nouvelle adhérente.
L'EARL de Villers s'est engagée à livrer ses produits à la coopérative et à acquérir les marchandises vendues par cette dernière.
Par courrier du 3 février 2018, le mandataire de la coopérative a mis en demeure l'EARL de Villers de payer la somme de 48 632,51 euros au titre du solde débiteur de son compte courant.
La coopérative ayant sollicité la délivrance d'une injonction de payer, ce qui lui a été refusé, elle a fait assigner l'EARL de Villers en paiement de la somme de
62 646,23 euros devant le tribunal judiciaire de Dieppe le 12 mars 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2021, le tribunal a :
- dit la demande régulière et recevable,
- débouté la société Coopérative Agricole du Littoral Picardie Somme (Calipso) de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Coopérative Agricole du Littoral Picardie Somme (Calipso) de sa demande de paiement en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Coopérative Agricole du Littoral Picardie Somme (Calipso) aux dépens.
La société Calipso a interjeté appel de cette décision par déclaration du 11 février 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023.
Par note du 15 mars 2023, la cour a demandé à la société coopérative Calipso la production du règlement intérieur applicable au jour de l'engagement de L'EARL De Villers ainsi que tous les règlements postérieurs jusqu'à celui du 18 février 2022 déjà produit.
Par note du 24 mars 2023, la société coopérative Calipso a produit le règlement applicable à compter du 30 janvier 2012.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Vu les conclusions du 7 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société coopérative Calipso qui demande à la cour de :
- débouter l'EARL de Villers de ses demandes, fins et conclusions.
- l'en déclarer mal fondée.
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe le 15 décembre 2021 en ce qu'il a débouté la Société Coopérative Agricole du Littoral Picardie-Somme (Calipso) de l'ensemble de ses demandes ainsi que de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
Statuant à nouveau,
- condamner l'EARL de Villers à verser au profit de la Coopérative Calipso, la somme de 62 568,82 € au titre du solde du compte-courant existant entre les parties au 31 décembre 2019 et correspondant aux factures impayées et non compensées jusqu'à fin 2019 outre les intérêts au taux de 0,6 % courant à compter du 23 avril 2018, date de mise en demeure initiale et pour le moins à compter de la sommation de payer délivrée le 4 mars 2020.
- condamner l'EARL de Villers au règlement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de première instance et la condamner au règlement de la somme de 2 000 € supplémentaires au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel.
- condamner l'EARL de Villers aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'huissier exposés au titre de l'ordonnance d'injonction de payer, de sommation.
La société coopérative Calipso soutient que :
- l'EARL de Villers a adhéré à la coopérative et en a acquis des parts sociales ; elle a en outre conclu une convention de compte courant avec la société Calipso ;
- le règlement de la coopérative lui est opposable ;
- la société coopérative Calipso ne demande pas le paiement de factures individualisées mais d'un solde de compte courant qui n'a jamais été contesté dans le délai d'un mois, délai prévu par la convention au-delà duquel le solde est présumé définitivement accepté par l'associé coopérateur ;
- il existe un usage en matière agricole s'agissant des commandes qui se font essentiellement par téléphone, les livraisons pouvant s'effectuer en l'absence du destinataire ;
- les commandes et les livraisons sont attestées par le commercial de la société coopérative Calipso et son expert-comptable ayant certifié ses comptes.
Vu les conclusions du 7 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de L'EARL de Villers qui demande à la cour de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe le15 décembre 2021, en ce qu'il a :
* dit la demande régulière et recevable,
* débouté la société Coopérative Agricole du Littoral Picardie Somme (Calipso) de l'ensemble de ses demandes,
* débouté la société Coopérative Agricole du Littoral Picardie Somme (Calipso) de sa demande de paiement en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Coopérative Agricole du Littoral Picardie Somme (Calipso) aux dépens ;
- débouter la société Calipso de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- accorder des délais de paiement sur une période de 24 mois à l'EARL de Villers, avec des remboursements qui s'imputeront en tout premier lieu sur le capital des sommes dues, si par extraordinaire, la cour estime fondée la créance de la société Calipso ;
En tout état de cause,
- condamner la société Calipso à verser à l'EARL de Villers une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'EARL de Villers soutient que :
- elle n'a pas la qualité d'associé souscripteur dès lors qu'elle n'a pas acquis de parts sociales de la société coopérative Calipso ;
- la société coopérative Calipso ne démontre pas que les factures et les bons qu'elle verse aux débats correspondent à des commandes passées par L'EARL de Villers ni que des livraisons ont été effectuées ;
- la société coopérative Calipso ne verse aux débats aucun écrit qui n'ait été établi par elle et elle ne peut se constituer de preuve à elle-même ;
- l'attestation du commercial de la société coopérative Calipso n'est ni régulière ni probante.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au préalable, la disposition du jugement entrepris qui dit la demande de la société Calipso régulière et recevable ne fait l'objet d'aucune demande d'infirmation.
Sur la demande en paiement formée par la société coopérative Calipso :
Il résulte des dispositions de l'article 1315du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable aux faits de l'espèce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Par acte du 27 mars 2015, L'EARL De Villers a déclaré adhérer à la coopérative Calipso, « connaissance prise des statuts et du règlement intérieur » de cette dernière et a sollicité l'ouverture d'un compte courant dans ses livres qui « produira tous les effets légaux et usuels permettant d'éteindre les créances et les dettes réciproques par compensation. » L'EARL De Villers a reconnu avoir pris connaissance et accepté les modalités de fonctionnement de ce compte courant prévues à l'article 4 du règlement intérieur de la société coopérative Calipso .
Cet article 4 applicable au jour de l'engagement de l'EARL De Villers stipule que « Les comptes courants enregistrent toutes les écritures de débit et de crédit résultant des opérations faites par les associés coopérateurs au regard de l'objet social de la coopérative : livraisons et achats effectués par les associés coopérateurs [']
Le fonctionnement du compte courant obéit aux règles suivantes :
- l'existence de versements ou remises de la part de chacune des parties
- la réciprocité et l'enchevêtrement de ces remises
- la généralités des remises
- l'inscription d'une somme au compte vaut juridiquement paiement.
Toutes les livraisons de céréales ou autres produits agricoles ainsi que les cessions d'approvisionnement font l'objet de factures. Ces dernières sont portées au compte courant d'activité dès leur émission. L'enregistrement comptable de ces factures vaut paiement, mettant fin au délai de règlement.
Seul le « solde » résultant de la compensation « conventionnelle » sera exigible.
Le compte courant fait l'objet d'un arrêté de compte mensuel établi le dernier jour de chaque mois. Un relevé de compte courant est mis à disposition de l'associé coopérateur après chaque date d'arrêté mensuel pour lui permettre de contrôler les opérations portées au compte.
A défaut de contestation du relevé de compte dans le délai d'un mois, le solde de compte sera présumé définitivement accepté par l'associé coopérateur [']
Le solde débiteur du compte lors de l'arrêté mensuel, peut, après mise en demeure de payer, être mis en recouvrement par la coopérative'
Seul le solde du compte est susceptible de porter intérêts [']
Le fonctionnement du compte courant est étroitement lié à l'activité de l'associé coopérateur au sein de la coopérative ['] ».
La société coopérative Calipso verse aux débats une attestation émanant de M. [T], expert-comptable, conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, qui affirme que L'EARL de Villers a adhéré à la coopérative Calipso en signant l'engagement du 27 mars 2015 mais également en souscrivant des parts sociales de ladite coopérative d'un montant de 1 020 euros entre le 21 décembre 2012 et le 11 décembre 2016. Elle produit également en pièce n° 14, des factures de souscription de parts au nom de L'EARL de Villers allant du 21 décembre 2012 au 11 décembre 2016, ce qui corrobore les déclarations de M. [T].
Ces pièces démontrent que, contrairement à ce que soutient L'EARL de Villers, elle a souscrit des parts sociales de la société coopérative Calipso. Il s'ensuit que le règlement intérieur de sa société Calipso auquel renvoie l'acte du 27 mars 2015 lui est opposable.
Dès lors que les parties ont conclu une convention de compte courant, l'inscription en compte d'une créance entraîne son règlement immédiat et sa disparition au sein de ce compte pour se fondre avec les autres dans un solde provisoire dont l'exigibilité est repoussée à la clôture du compte. Il en résulte que la société coopérative Calipso n'a pas à démontrer l'existence de chacune des opérations ayant été inscrites au crédit ou au débit de ce compte mais seulement l'existence d'un solde à son profit.
Par ailleurs, l'article 4 du réglement prévoit une présomption d'existence de la dette :
- le compte fait l'objet d'un arrêté mensuel établi le dernier jour de chaque mois ;
- un relevé de compte courant est mis à disposition de l'associé coopérateur après chaque date d'arrêté mensuel pour lui permettre de contrôler les opérations portées au compte ;
- à défaut de contestation du relevé de compte dans le délai d'un mois, le solde de compte sera présumé définitivement accepté par l'associé coopérateur.
La société coopérative Calipso verse aux débats le relevé de compte de L'EARL de Villers arrêté au 30 janvier 2020 certifié par la SA Bousquet & Associés, expert-comptable (pièces n° 9 et 10), dont il ressort que le solde débiteur au nom de cette dernière est de 62 568,82 euros.
L'EARL de Villers qui ne justifie ni même allègue avoir jamais contesté les relevés de compte mis à sa disposition chaque mois, ne produit aucun élément de nature à renverser la présomption établie par l'article 4 du réglement intérieur selon laquelle elle a définitivement accepté le solde de son compte courant.
La société coopérative Calipso réclame le paiement de la somme de 62 568,82 € outre les intérêts au taux de 0,6 % courant à compter du 23 avril 2018, date de mise en demeure initiale et pour le moins à compter de la sommation de payer délivrée le 4 mars 2020.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la société Coopérative Agricole du Littoral Picardie Somme (Calipso) de l'ensemble de ses demandes, et L'EARL De Villers sera condamnée à payer à la société coopérative Calipso la somme de 62 568,82 € outre intérêts de retard.
L'article 4 du règlement stipule que « Seul le solde du compte est susceptible de porter intérêts ['] En cas de solde débiteur, la coopérative calculera des intérêts sur la base d'un taux fixé par le conseil d'administration pour ladite campagne. A titre informatif, ce taux s'élève à 9,6% pour la campagne 2011['] Les taux ainsi fixé peuvent être modifiés par décision du conseil d'administration ». La société Calipso présentant une demande assortie d'un taux d'intérêts de 0,6% l'an, inférieur aux dispositions de l'article 4 du réglement et au taux légal pour les années considérées, il sera fait droit à sa demande.
Sur les délais sollicités par L'EARL De Villers :
L'article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
Le juge ne peut accorder des délais que « compte tenu de la situation du débiteur ». L'EARL De Villers ne précisant pas cette situation et n'indiquant pas pour quelles raisons elle a été défaillante alors qu'elle a en outre bénéficié, de fait, de délais depuis l'année 2018, les délais sollicités ne peuvent qu'être rejetés.
La société coopérative Calipso demande que les dépens comprennent les frais exposés par l'huissier au titre de l'injonction de payer rejetée ainsi que les frais de la sommation.Ces frais n'étant pas visés par l'article 695 du code de procédure civile, ils seront compris dans les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Dieppe du 15 décembre 2021 sauf en ce qu'il a dit la demande de la société coopérative Calipso régulière et recevable ;
Statuant à nouveau :
Condamne L'EARL De Villers à payer à la société coopérative Calipso la somme de 62 568,82 € outre les intérêts au taux de 0,6% l'an à compter du 23 avril 2018 calculés sur la somme de 40 174,96 euros et à compter du 4 mars 2020 pour le surplus ;
Y ajoutant :
Déboute L'EARL De Villers de sa demande de délais de paiement ;
Condamne L'EARL De Villers aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne L'EARL De Villers à payer à la société coopérative Calipso la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile comprenant les frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La greffière, La présidente,
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