Texte intégral
N° RG 24/00176 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRUV
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 AOUT 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CAEN du 23 Juillet 2020
APPELANTE :
Association ACSEA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Amélie NADIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Madame [V] [H]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Coralie LOYGUE de la SELARL DURAND-LOYGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de CAEN
SYNDICAT DÉPARTEMENTAL CFDT-SANTÉ SOCIAUX DU CALVADOS
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Coralie LOYGUE de la SELARL DURAND-LOYGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de CAEN
SYNDICAT SUD SANTÉ SOCIAUX 14
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Coralie LOYGUE de la SELARL DURAND-LOYGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de CAEN
SYNDICAT UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT AC SEA
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Coralie LOYGUE de la SELARL DURAND-LOYGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 11 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Août 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [H] a été engagée par l'Association Calvadosienne pour la Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte (ACSEA) en qualité de médecin psychiatre par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 3 mai 2010.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Un accord cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail a été conclu le 12 mars 1999.
Le 31 juillet 2017, l'ACSEA a informé les salariés à temps partiel engagés postérieurement à l'année 2000 qu'ils percevraient désormais l'indemnité RTT, pour l'avenir et aussi, pour le passé dans la limite de la prescription triennale, soit à compter de juillet 2014.
Par requête du 21 décembre 2018, Mme [H], comme d'autres salariés, estimant qu'un rappel d'indemnité lui était dû pour l'ensemble de la période courant sa date d'embauche au mois de juillet 2014, a saisi le conseil de prud'hommes de Caen d'une demande en paiement de rappel de salaire et d'une indemnité pour inégalité de traitement et d'une demande subsidiaire au titre de l'exécution déloyale du contrat.
L'Union départementale des syndicats CGT ACSEA, le syndicat départemental santé sociaux du Calvados et le syndicat Sud santé sociaux 14, sont intervenuspour solliciter des dommages et intérêts.
Par jugement du 23 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a :
- reçu les syndicats CGT, CFDT et SUD, en leur intervention volontaire, comme représentant les intérêts collectifs de la profession
- rejeté l'intervention volontaire du syndicat SUD, sur la forme, n'ayant déposé sur la procédure ni statut, ni pouvoir
- condamné l'ACSEA, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
rappel de salaires : 7 470 euros
congés payés y afférents : 747 euros
avec intérêts de droit à compter de la convocation en justice
dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de l'inégalité de traitement : 1 500 euros
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros
avec intérêts de droit à compter de la notification de la décision
- condamné l'ACSEA, prise en la personne de son représentant légal,condamné l'ACSEA, prise en la personne de son représentant légal, à payer à l'Union départementale des syndicats CGT ACSEA et au syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Calvados, chacun, les sommes de :
dommages et intérêts en réparation des faits de violation de la législation du travail et des dispositions de la convention collective préjudiciables à l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente : 1 euro symbolique
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 500 euros
avec intérêts de droit à compter de la notification de la décision
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision
- fixé la moyenne des trois derniers salaires à 3 081,16 euros
- condamné l'ACSEA, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
Le 2 août 2020, l'Acsea a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions la condamnant au paiement des sommes précitées et aux dépens.
Par un arrêt du 10 février 2022, la cour d'appel de Caen a :
- confirmé le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant condamné l'ACSEA au titre du rappel de salaire et congés payés y afférents, à payer à chacun des syndicats CFDT et CGT la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts, rejeté l'intervention du syndicat Sud santé sociaux et condamné l'ACSEA aux dépens
- infirmé le jugement pour le surplus
- débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour inégalité de traitement
- condamné l'ACSEA à payer à Mme [H] la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné l'ACSEA à payer à chacun des syndicats demandeurs la somme de 10 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné l'ACSEA aux dépens de l'instance d'appel.
Sur pourvoi formé par l'employeur, après jonction des affaires, par arrêt du 15 novembre 2023, la Cour de cassation, a :
- cassé les arrêts du 10 février 2022 mais seulement en ce qu'ils condamnent l'ACSEA à payer à :
Mme [H] les sommes de 7 470 euros à titre de rappel de salaire outre 747 euros à titre de congés payés y afférents ainsi qu'à chacun des syndicats CFDT et CGT la somme de 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts
Mme [E] les sommes de 32 507, 52 euros à titre de rappel de salaire outre 3 250,75 euros à titre de congés payés y afférents ainsi qu'à chacun des syndicats CFDT et CGT la somme de 1 euros symbolique à titre de dommages et intérêts
Mme [F] les sommes de 14 902 euros à titre de rappel de salaire outre 1 490,20euros à titre de congés payés y afférents ainsi qu'à chacun des syndicats CFDT et CGT la somme de 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts
Mme [U] les sommes de 14 002,50 euros à titre de rappel de salaire outre 1 400,25 euros à titre de congés payés y afférents ainsi qu'à chacun des syndicats CFDT et CGT la somme de 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts
Mme [X] les sommes de 17 348,32 euros à titre de rappel de salaire outre 1 743,83 euros à titre de congés payés y afférents ainsi qu'à chacun des syndicats CFDT et CGT la somme de 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts
Mme [N] les sommes de 15 350, 14 euros à titre de rappel de salaire outre 1 535,01 euros à titre de congés payés y afférents ainsi qu'à chacun des syndicats CFDT et CGT la somme de 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts
M [W] les sommes de 37 710,90 euros à titre de rappel de salaire outre 3 771,09 euros à titre de congés payés y afférents ainsi qu'à chacun des syndicats CFDT et CGT la somme de 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts
Mme [I] les sommes de 4 973, 60 euros à titre de rappel de ainsi qu'à chacun des syndicats CFDT et CGT la somme de 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts
Mme [L] les sommes de 22 377,44 euros à titre de rappel de salaire outre 2 237,74 euros à titre de congés payés y afférents ainsi qu'à chacun des syndicats CFDT et CGT la somme de 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts
Mme [Y] les sommes de 12 924,45 euros à titre de rappel de salaire outre 1 292,44 euros à titre de congés payés y afférents ainsi qu'à chacun des syndicats CFDT et CGT la somme de 1 euros symbolique à titre de dommages et intérêts
et en ce qu'ils statuent sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- remis sur ces points les affaires et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant ces arrêts et les a renvoyées devant la cour d'appel de Rouen
- condamné Mmes [H], [X], [E], [F], [U], [I], [L], [N], [Y], M. [W] ainsi que l'union départementale des syndicats CGT Acsea, le syndicat départemental CFDT santé sociaux du Calvados et le syndicat Sud santé sociaux 14 aux dépens
- rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassé.
Le 12 janvier 2024, l'ACSEA a régulièrement saisi la cour d'appel de renvoi.
Par ses dernières conclusions remises le 22 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l'ACSEA demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à la salariée diverses sommes, comme à l'Union départementale des syndicats CGT ACSEA et au syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Calvados,
Statuant à nouveau,
- juger irrecevable car hors la cause la demande du Syndicat Sud Santé Sociaux
- juger irrecevables car prescrites les demandes de rappel de salaire et congés payés y afférents pour la période de l'embauche à juillet 2014
- débouter Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts
- débouter l'Union départementale des syndicats CGT ACSEA et le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Calvados de leur demande de dommages et intérêts
- débouté Mme [H], l'union départementale des syndicats CGT ACSEA et le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Calvados de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner solidairement Mme [H], l'Union départementale des syndicats CGT ACSEA et le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Calvados à lui payer les sommes de 1 000 euros pour les frais de première instance et de 2 000 euros pour les frais exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, recouvrant notamment les frais de signification de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi.
Par conclusions remises le 26 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [H], l'Union départementale des syndicats CGT ACSEA, le syndicat départementale CFDT Santé Sociaux du Calvados et le syndicat Sud Santé Sociaux 14 demandent à la cour de :
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Caen sauf en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de 1 euro symbolique au profit des syndicats CGT ACSEA et CFDT Santé Sociaux et alloué une indemnité à la salariée et aux mêmes syndicats au titre de leur frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
- condamner l'ACSEA à verser à la salariée une indemnité de 15 000 euros nets en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- condamner l'ACSEA à verser au syndicat Sud Santé Sociaux la somme de 1 euro à titre symbolique,
En tout état de cause,
- débouter l'ACSEA de l'intégralité de ses demandes,
- condamner l'ACSEA au paiement d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par la salariée, et 500 euros pour les mêmes frais exposés par l'Union départementale des syndicats CGT ACSEA, le syndicat départementale CFDT Santé Sociaux du Calvados et le syndicat Sud Santé Sociaux , ainsi qu'à supporter les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la demande de rappel de salaire
L'ACSEA soulève la prescription des demandes salariales pour la période antérieure à juillet 2014, la salariée ne pouvant soutenir qu'elle ne connaissait pas l'existence de l'indemnité RTT en jeu, laquelle résulte d'un accord collectif de branche du 12 mars 1999 accessible à tous les salariés, peu important la portée du changement d'interprétation de cet accord par elle-même.
La partie intimée ne remet pas en cause ce moyen.
Selon l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
Selon l'article 10 de l'accord cadre du 12 mars 1999 applicable, le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail tel que prévu aux articles 11 et 18 a pour conséquence la création d'une indemnité de réduction du temps de travail correspondant à la différence entre le salaire conventionnel base 39 heures et le salaire conventionnel correspondant à la durée du travail après réduction du temps de travail à 35 heures. Cette indemnité de réduction du temps de travail s'ajoute au salaire base 35 heures.
Ce principe s'applique également aux salariés à temps partiel à l'exception de ceux qui refusent la réduction de leur temps de travail. Ces derniers ne bénéficient donc pas de cette nouvelle indemnité conventionnelle.
Les salariés à temps plein embauchés après l'application de la réduction du temps de travail sont rémunérés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Cette disposition prend effet à compter de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans l'entreprise ou l'établissement. La rémunération mensuelle est calculée sur la base de 151,67 heures +17,33 heures = 169 heures.
Le salaire conventionnel et l'indemnité de réduction du temps de travail évoluent en cas d'augmentation de la valeur du point.
Le 31 juillet 2017, l'ACSEA a informé les salariés à temps partiel engagés postérieurement à l'année 2000 de ce que désormais ils bénéficieraient de l'indemnité RTT, avec régularisation dans la limite de la prescription triennale.
Alors que l'accord - cadre applicable instituant une indemnité RTT dans le cadre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail datant du 12 mars 1999, visé dans le contrat de travail, était un élément accessible à la salariée, il s'en déduit qu'elle avait connaissance depuis la conclusion de son contrat de travail des faits lui permettant d'exercer son action en paiement. Aussi, ses demandes antérieures à juillet 2014 sont prescrites et donc irrecevables, la cour infirmant ainsi le jugement entrepris.
II Sur la responsabilité contractuelle de l'employeur et l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail
La salariée soutient, tant sur le fondement du droit commun des contrats que sur l'article L.1222-1 du code du travail, que l'employeur a commis une faute en exécutant déloyalement le contrat de travail, en ne lui appliquant pas une disposition conventionnelle, la privant ainsi pendant de nombreuses années d'un élément de sa rémunération, alors que certains salariés nouvellement embauchés à temps partiel en bénéficiaient, en retardant la régularisation pour pouvoir lui opposer une prescription, ce qui lui a causé un préjudice tant matériel que moral, dont elle sollicite réparation.
L'ACSEA fait valoir que, sous couvert de dommages et intérêts, il ne peut être réclamé paiement d'une créance de rappel de salaire prescrite, qu'en tout état de cause, sa bonne foi est présumée et que la salariée ne démontre pas sa mauvaise foi ou son intention malicieuse ; au contraire, elle a spontanément modifié son appréciation sur les conditions de versement de l'indemnité RTT aux salariés à temps partiel et fourni les explications à ce titre en juillet 2017, révisant ainsi son application de l'article 10, ajoutant que son mode de financement implique qu'elle n'a aucun intérêt économique à fomenter une stratégie de la montre de la prescription envers ses salariés à temps partiel et qu'elle a dans un premier temps suivi une interprétation stricte mais largement partagée par les employeurs du secteur social, médico-social et sanitaire privé à but non lucratif de l'article 10.
Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
S'il est admis que sous couvert d'une demande de dommages-intérêts, un salarié ne peut demander le paiement d'une créance de rappel de salaire prescrite, néanmoins, alors qu'en l'espèce il est sollicité réparation tant du préjudice matériel résultant du préjudice économique constitué par la perte de chance de percevoir une partie de sa rémunération, ce qui revient à solliciter les sommes atteintes par la prescription, il est également sollicité la réparation du préjudice moral résultant de l'atteinte portée à la considération du salarié qui a pu se sentir dévalorisé, avoir fait l'objet d'un manque de respect par la déloyauté dans l'exécution des obligations de l'employeur alors que lui-même avait pleinement investi son contrat de travail.
Aussi, il y a lieu d'examiner si l'employeur a manqué de manière fautive à ses obligations et dans l'affirmative, évaluer le préjudice autre que celui résultant de la perte de salaire atteinte par la prescription.
Il convient d'observer que par décision non remise en cause par l'arrêt de cassation, et donc définitive, le jugement de première instance a été infirmé en ce qu'il a accordé des dommages et intérêts pour inégalité de traitement fondé sur l'inégalité de traitement tant avec les salariés engagés à temps plein qu'avec ceux engagés à temps partiel ayant perçu l'indemnité litigieuse.
La discussion porte sur l'application de l'accord cadre du 12 mars 1999 aux salariés à temps partiel engagés après 2000.
Selon son article 10, le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail tel que prévu aux articles 11 et 18 a pour conséquence la création d'une indemnité de réduction du temps de travail correspondant à la différence entre le salaire conventionnel base 39 heures et le salaire conventionnel correspondant à la durée du travail après réduction du temps de travail à 35 heures. Cette indemnité de réduction du temps de travail s'ajoute au salaire base 35 heures.
Ce principe s'applique également aux salariés à temps partiel à l'exception de ceux qui refusent la réduction de leur temps de travail. Ces derniers ne bénéficient donc pas de cette nouvelle indemnité conventionnelle.
Les salariés à temps plein embauchés après l'application de la réduction du temps de travail sont rémunérés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Cette disposition prend effet à compter de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans l'entreprise ou l'établissement. La rémunération mensuelle est calculée sur la base de 151,67 heures +17,33 heures = 169 heures.
Le salaire conventionnel et l'indemnité de réduction du temps de travail évoluent en cas d'augmentation de la valeur du point.
L'article 18 précisait que le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail tel que prévu aux articles 11 et 17 a pour conséquence la création d'une indemnité de réduction du temps de travail correspondant à la différence entre le salaire conventionnel base 39 heures et le salaire conventionnel correspondant à la durée du travail après réduction du temps de travail 35 heures. Cette indemnité de réduction du temps de travail s'ajoute au salaire base 35 heures.
Ce principe s'applique également aux salariés à temps partiel à l'exception de ceux qui refusent la réduction du temps de travail. Ces derniers ne bénéficient donc pas de cette nouvelle indemnité conventionnelle.
Les salariés embauchés après l'application de la réduction du temps de travail sont rémunérés sur la base du salaire conventionnel mensuel majoré de l'indemnité de réduction du temps de travail.
Cette disposition prend effet à compter de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans l'entreprise ou l'établissement.
Le salaire conventionnel et l'indemnité de réduction du temps de travail constituent le salaire de base et évoluent en cas d'augmentation de la valeur du point.
Il résulte des éléments du débat que le 31 juillet 2017, l'ACSEA a informé les salariés à temps partiel engagés postérieurement à l'année 2000 de ce que, désormais, ils bénéficieraient de l'indemnité RTT, prévue par l'accord d'entreprise sur la durée du travail du 29 juin 1999 dont la mise en pratique et les modalités d'aménagement du temps de travail n'y avait pas pensé les concernant, avec régularisation dans la limite de la prescription triennale, expliquant que cette logique avant perdu de son sens du fait que lorsqu'un salarié passe temporairement à temps plein, il conserve le bénéfice d'une majoration de son salaire de base par une indemnité RTT au moment du retour à son taux d'emploi d'origine, décidant alors, dans un souci d'équité, d'attribuer cette majoration à l'ensemble des salariés à temps partiel, précisant aussi rechercher une solution pour financer durablement cette décision.
Préalablement, à la suite de l'accord sur la durée du travail, lors d'une réunion des délégués du personnel du 21 septembre 2000 pour l'Institut médico-professionnel de [Localité 9], il était précisé que les nouveaux embauchés à temps partiel ne bénéficient pas de l'IRTT, contrairement à ceux en poste avant la date d'application de la loi Aubry et de ceux embauchés à temps plein et, à nouveau interrogés par des salariés à temps partiel sur le versement de la prime RTT en 2012, les services de la Direction générale répondaient qu'elle n'était pas versée aux salariés travaillant à temps partiel, position confirmée à l'occasion des réunions des délégués du personnel pour l'IME l'Espoir des 13 décembre 2012 et 24 janvier 2013, au cours desquelles il était précisé qu'il n'y avait pas d'indemnité versée pour les salariés embauchés à temps partiel après le passage aux 35 heures, sauf hypothèse d'un passage à temps plein pendant au moins un mois, suivi d'une reprise à temps partiel, étant ajouté le 24 janvier 2013 que cette position était conforme à la loi et que faute d'accord avec les syndicats pour que l'aménagement du temps de travail soit étendu aux temps partiels, aucune nouvelle négociation n'était envisagée à ce titre en l'état actuel.
Aussi, alors qu'il ne résulte pas du texte de l'accord en cause de manière évidente et certaine le droit au paiement d'une indemnité RTT, distincte, non déjà prise en compte dans le salaire de base pour les salariés à temps partiel embauchés après 1999, que l'ACSEA, comme d'autres structures relevant des mêmes dispositions conventionnelles, en ont fait une interprétation non sérieusement remise en cause pendant plusieurs années, peu important que l'APAEI, important employeur du secteur ait choisi de l'appliquer dès l'origine à tous ses salariés, que d'ailleurs jusqu'en 2017, l'employeur n'a pas varié dans cette interprétation lorsqu'il a été sollicité à ce titre, sans que les salariés concernés ne remettent sérieusement en cause cette application, que c'est de manière spontanée que l'employeur a modifié sa position dans un souci d'équité, ne se trouve caractérisée aucune exécution déloyale de ses obligations, les circonstances telles que rappelées ne permettant pas davantage d'établir que l'employeur a sciemment tardé à modifier son interprétation pour réduire ses obligations pécuniaires du fait de la prescription, les salariés eux-mêmes n'ayant pas agi dans des délais leur permettant de ne pas se voir opposer cette irrecevabilité.
Aussi, il convient de débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts.
III Sur les demandes des syndicats
Il est sollicité la réformation du jugement ayant rejeté la demande indemnitaire du Syndicat Sud santé sociaux 14, au motif que les salariés ont été victimes de l'exécution déloyale du contrat de travail au sujet de l'application d'un accord collectif, ce qui met en jeu l'intérêt collectif rendant son intervention légitime.
L'ACSEA soulève l'irrecevabilité de la demande du Syndicat Sud santé sociaux 14 au motif que son intervention a été déclarée irrecevable en première instance, ce qui a été confirmé par la cour d'appel de Caen et que ce point n'a pas été remis en cause par la Cour de cassation. S'agissant de l'Union départementale des syndicats CGT ACSEA, le syndicat départemental santé sociaux du Calvados, elle considère qu'aucune atteinte aux intérêts collectifs de la profession n'est caractérisée, de sorte qu'il n'y a pas lieu à attribution de dommages et intérêts fussent-ils symboliques.
Selon l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
En l'espèce, le conseil de prud'hommes a rejeté l'intervention volontaire su syndicat Sud, ce qui a été confirmé par la cour d'appel de Caen, sans que cette disposition ne soit soumise à la Cour de cassation. Aussi, elle est définitive et dès lors qu'il n'existe pas de lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire, la présente cour n'est pas saisie de ce point.
En conséquence, la demande présentée par ce syndicat est irrecevable.
Concernant l'Union départementale des syndicats CGT ACSEA et le syndicat départemental CFDT santé sociaux du Calvados, dès lors qu'aucun manquement de l'employeur ne se trouve caractérisé, il n'y a pas lieu d'accorder des dommages et intérêts, quelque soit leur montant en réparation des atteintes aux intérêts collectifs de la profession et la cour infirme aussi sur ce point le jugement déféré.
IV Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la salariée, l'Union départementale des syndicats CGT ACSEA et le syndicat départemental CFDT santé sociaux du Calvados sont solidairement condamnés aux dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée conformément aux dispositions de l'article 639 du code de procédure civile et déboutés de leur demande respective fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel.
Pour le même motif, ils sont solidairement condamnés à payer à l'ACSEA la somme de 300 euros pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens, pour l'ensemble des instances de première instance et devant la cour de renvoi.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande présentée par le syndicat Sud santé sociaux 14 ;
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de rappel de salaire et congés payés afférents pour la période antérieure à juillet 2014 ;
Déboute Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Déboute l'Union départementale des syndicats CGT ACSEA et le syndicat départemental CFDT santé sociaux du Calvados de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne solidairement Mme [H], l'Union départementale des syndicats CGT ACSEA et le syndicat départemental CFDT santé sociaux du Calvados aux dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée conformément aux dispositions de l'article 639 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Mme [H], l'Union départementale des syndicats CGT ACSEA et le syndicat départemental CFDT santé sociaux du Calvados à payer à l'ACSEA la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute Mme [H], l'Union départementale des syndicats CGT ACSEA et le syndicat départemental CFDT santé sociaux du Calvados de leur demande respective fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE