Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2020
(n° , 20 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/09249 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3IKM
Décision déférée à la Cour : Jugement
Jugement du 11 Janvier 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/17079
APPELANTES
Madame [U] [J], en qualité d'héritère co-indivisaire de la succession de feu [B] [J] et à titre personnel
Née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 22] (53)
[Adresse 12]
[Adresse 12]
ET
Madame [Y] [BZ], en qualité d'héritère co-indivisaire de la succession de feu [B] [J] et à titre personnel
Née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 19] (Côte d'Ivoire)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentées par Me Catherine BOURGI VITTORI, avocat au barreau de PARIS, toque: E1667
INTIMÉS
Madame [S] [V] veuve [C]
Née le [Date naissance 11] 1957 à [Localité 26]
[Adresse 16]
[Localité 18]
ET
Madame [O] [C]
Née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 25]
[Adresse 16]
[Localité 18]
ET
Monsieur [A] [C]
Né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 25]
[Adresse 16]
[Localité 18]
ET
Madame [E] [C]
Née le [Date naissance 15] 1989 à [Localité 25]
[Adresse 16]
[Localité 18]
ET
La SCP CHAUVIN-COQUEUX COQUEUX CHARPENTIER, SCP notariale immatriculée au RCS de PARIS sous le N°384 948 154 , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audite siège
N° SIRET : 384 94 8 1 54
[Adresse 14]
[Localité 18]
ET
Maître [L] [X] notaire retiré de charge
[Adresse 21]
[Localité 18]
ET
Maître [Z] [T] notaire retiré de charge
Etude SELARL MOURGUE-MOLINES LEONARD
[Adresse 17]
[Adresse 17]
Représentés par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
Madame [G] [J]
Née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 20]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
ET
Madame [D] [J]
Née le [Date naissance 13] 1990 à [Localité 27] (92)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentées par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 Ayant pour avocat plaidant Me Georges KAROUNI de la SELAS KAROUNI ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0691
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre, en charge du rapport et Mme Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Présidente.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * *
[B] [J], notaire honoraire à [Localité 19], est décédé à [Localité 24] le [Date décès 9] 1994, laissant pour lui succéder son épouse [R] [P], leur fils [F] [J] et leurs deux filles, [Y] [J] épouse [BZ] et [U] [J].
Dans un testament olographe déposé entre les mains de Me [X], notaire à [Localité 24], [B] [J] avait désigné son épouse en qualité de 'légataire de la quotité disponible la plus étendue permise par la loi qui sera applicable...'.
Le règlement de la succession, qui comportait des biens en France et en Côte d'Ivoire, s'est trouvé, après un premier changement de notaire souhaité par Mme [P], entre les mains de Me [C], notaire à [Localité 24], et de Me [RU], notaire à [Localité 19], pour les biens situés en Côte d'Ivoire.
Consulté par Me [C], notamment sur le choix d'option du conjoint survivant pour les biens se trouvant à l'étranger, le Cridon a répondu le 20 janvier 1995 que la question se posait également pour les meubles situés en France, puisque la succession mobilière était soumise à la loi du dernier domicile du défunt, et qu'il résultait de la demande que celui de M. [J] était situé en Côte d'Ivoire, en sorte que l'option relevait de la loi ivoirienne pour l'ensemble des meubles compris dans la succession.
Me Chavane de Dalmassy a cependant établi le 23 mai 1995 pour Mme [P] un acte visant l'article 1094-1 du code civil - en sa version alors en vigueur- marquant son option pour recevoir le bénéfice de son legs sous la forme du quart en toute propriété et trois quarts en usufruit.
Les parties se sont alors opposées sur la détermination de la loi applicable au regard du dernier domicile du défunt - Côte d'Ivoire ou France, où [B] [J] avait vécu les trois dernières années de sa vie -, donnant naissance à un très lourd contentieux qui s'est développé tant en France qu'en Côte d'Ivoire, entre d'une part Mme [P] et son fils [F], d'autre part ses deux filles [Y] et [U].
Ainsi, notamment,
- Le 10 août 1995, Mme [U] [J] a saisi le juge des référés d'[Localité 19] pour obtenir la désignation d'un notaire ivoirien et le paiement des droits de succession, demande qui a été initialement accueillie par un jugement du 13 septembre 1995 dont Mme [P] a interjeté appel en excipant de la situation à [Localité 24] du dernier domicile du de cujus, la cour d'[Localité 19], infirmant cette décision par un arrêt du 12 novembre 1996, ayant renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
- Le 22 février 1996, Mme [P] a fait assigner ses enfants devant le tribunal de grande instance de Paris, demandant l'ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession et sollicitant l'application de la loi française. Le tribunal s'est déclaré incompétent par un jugement du 12 février 1997, mais sur le contredit formé par Mme [P], un arrêt du 10 septembre 1997 a retenu la compétence de ce même tribunal pour statuer sur la demande, sauf en ce qui concernait les immeubles successoraux situés à l'étranger.
- Mme [U] [J] ayant de son côté saisi le 12 décembre 1996 le tribunal d'Abidjan de la même demande, celui-ci a décidé, par un jugement du 7 juillet 1999 confirmé par arrêt du 11 mai 2001, que la loi ivoirienne devait s'appliquer à l'ensemble des biens meubles et immeubles situés en Côte d'Ivoire, Me [KO], notaire à [Localité 19], étant désigné pour procéder aux opérations de liquidation-partage.
- Par un nouveau jugement du 16 novembre 1999, le tribunal de grande instance de Paris a notamment jugé la loi ivoirienne applicable à l'ensemble de la succession mobilière de [B] [J], point que la cour d'appel de Paris a confirmé par arrêt du 18 octobre 2001, décidant par ailleurs, avant dire droit sur les autres points du débat, d'une mesure de médiation.
- Celle-ci ayant échoué, la cour, dans un nouvel arrêt du 10 octobre 2002, a réformé partiellement le jugement du 16 novembre 1999, en disant que Mme [P] userait sur les biens situés en France du droit de prélèvement prévu par l'article 2 de la loi du 14 juillet 1819 pour compenser la valeur du droit d'usufruit dont elle était exclue par la loi ivoirienne.
- Sur pourvoi de Mme [U] [J], la décision a été cassée sur ce point par arrêt du 7 décembre 2005, puis la cour de renvoi, par arrêt du 20 juin 2007, a confirmé intégralement le jugement du 16 novembre 1999 -écartant donc tout droit de prélèvement au bénéfice de Mme [P] -, avant une nouvelle censure de la Cour de cassation le 28 janvier 2009, mais seulement sur la disposition déclarant irrecevable la demande de [U] [J] de voir prendre en charge par Mme [P] les pénalités et intérêts dus aux administrations fiscales française et ivoirienne à raison du retard dans le dépôt des déclarations de succession et le paiement des droits - ce qui n'a effectivement été fait que le 9 octobre 2003 à [Localité 24], et le 22 juin 2005 à [Localité 19].
- Le 13 octobre 2010, la cour de renvoi a condamné Mme [P] à payer à ce titre la somme de 25 602 euros, outre les sommes que l'administration sénégalaise réclamerait à ce même titre, et le pourvoi qu'elle a formé sur cet arrêt a été rejeté le 1er février 2012.
Un second point d'achoppement entre les parties est né en 2002 de la révélation de l'existence d'un trust situé aux îles Caïmans, d'un montant de 3 522 386, 37 euros, sur le sort duquel elles se sont divisées, ce qui a conduit le notaire instrumentaire à établir le 6 mai 2004 un procès verbal de difficultés.
- Par jugement du 7 mai 2009, le tribunal de grande instance de Paris, saisi de la question, a dit que les libéralités résultant du trust devaient s'imputer sur la quotité disponible, après les donations mais avant les legs, et a débouté Mmes [U] [J] et [Y] [BZ]- [J] de leurs prétentions relatives à la caducité des dispositions testamentaires de [B] [J] et de la déclaration d'option de Mme [P].
- Sur appel, la cour, dans un arrêt du 3 novembre 2010, a déclaré caducs tant le testament que la déclaration d'option, au motif que le trust constitué par [B] [J] était une donation indirecte qui avait épuisé la quotité disponible.
- Par interprétation de son arrêt du 3 novembre 2010, la cour, statuant le 29 juin 2011, a précisé la mission du notaire chargé de la liquidation comme étant celle de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession mobilière, soumise à la loi ivoirienne et comprenant le trust situé aux îles Caïmans, ainsi que de la succession immobilière sauf en ce qui concerne les immeubles situés à l'étranger.
En cet état de la situation, et alors que les opérations de liquidation- partage n'ont toujours pas abouti, [U] [J] et [Y] [BZ]- [J], par assignation du 18 octobre 2011, ont fait appeler Mme [P], M.[F] [J] et Me [C] en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris.
Mme [P] et M. [F] [J] ont appelé en intervention forcée Me [X] et Me [T] en tant que notaires commis au règlement de la succession en amont de [K] [C].
Sont ultérieurement venues dans l'instance
- la SCP Chauvin-Coqueux, Coqueux et Charpentier, désormais titulaire de l'office notarial de [K] [C], sur son intervention volontaire,
- Mme [H], désignée comme mandataire judiciaire de Mme [P] par un jugement du 4 octobre 2013 ouvrant à l'égard de celle-ci une mesure de tutelle, appelée à ce titre en intervention forcée.
Dans cette instance, les demanderesses ont sollicité la condamnation in solidum des défendeurs à diverses indemnités et remboursements de sommes estimées dues en raison du retard dans le règlement de la succession, qui les prive de leur part : elles considèrent que ce retard est le fait de Mme [P] qui, secondée par son fils [F] et par des notaires qu'elle avait choisis en fonction de leur docilité à épouser ses vues, a contesté puis retardé par tous moyens l'application de la loi ivoirienne et le règlement successoral, afin de pouvoir continuer à disposer seule de l'ensemble des biens successoraux.
Mme [P], contestant l'attitude qui lui est ainsi prêtée, a argué de sa bonne foi pour conclure au rejet des demandes et solliciter reconventionnellement la condamnation de ses filles demanderesses à lui payer 500 000 euros de dommages-intérêts, tout en demandant par ailleurs réparation à Me [C] du préjudice résulté de sa méconnaissance de la nécessaire application de la loi ivoirienne.
[F] [J] a formé une demande reconventionnelle en indemnisation à l'encontre des demanderesses, soulignant divers comportements de leur part, dont notamment leur dissimulation de l'existence du trust, et leur esprit particulièrement procédurier, qu'il tient pour les seules causes des lenteurs du règlement successoral, et demandé aux trois notaires s'étant trouvés en charge de la succession de le garantir contre toute éventuelle condamnation qui serait prononcée contre lui au bénéfice des demanderesses.
Par jugement du 7 mai 2015, le tribunal a
- constaté l'interruption de l'instance vis à vis de [K] [C], celui ci étant décédé sans que l'instance ait été reprise par ses héritiers ;
- disjoint l'instance engagée contre lui ;
- dit prescrite et donc irrecevable l'action de Mme [P] contre la société notariale ;
- rejeté les demandes de [U] [J] et [Y] [BZ]- [J] contre leurs mère et frère ;
- rejeté les demandes de [F] [J] contre ses soeurs ;
- déclaré sans objet les demandes de [F] [J] contre les notaires.
En ce ce qui concerne la responsabilité de la SCP notariale, le tribunal, pour juger l'action irrecevable car prescrite, a retenu que le fait dommageable mis en avant au soutien de la demande - à savoir, l'établissement par [K] [C] d'un acte d'option visant exclusivement les dispositions de la loi française - était connu depuis le jugement du 16 novembre 1999 ayant consacré l'applicabilité de la loi ivoirienne au règlement successoral, et que cette date était donc le point de départ du délai de 10 ans applicable à cette date, et largement expiré au moment de l'engagement de l'action.
Pour rejeter par ailleurs au fond des demandes de dommages-intérêts croisées de Mmes [U] [J] et [Y] [BZ]-[J] d'une part, de [F] [J] d'autre part, le tribunal a retenu que le réglement de la succession comportait de sérieux éléments de complexité et s'inscrivait dans le cadre d'un conflit familial, soit un contexte dans lequel il ne pouvait être reproché ni aux uns ni aux autres d'avoir souhaité faire valoir en justice les droits qu'ils estimaient être les leurs, aucune faute ni intention de nuire n'étant établie à la charge ni d'[R] [P] et [F] [J], ni de [U] [J] et [Y] [J]-[BZ].
[Y] et [U] [J] ayant fait assigner Mme [S] [V] veuve [C], et ses enfants [O], [A] et [E] [C], héritiers de leur conjoint et père décédé - ci-après 'les consorts [C]' - pour les appeler à l'instance disjointe, le tribunal, par jugement rendu le 11 janvier 2017 entre ces parties avec l'intervention volontaire de la SCP Chauvin-Coqueux, Coqueux et Charpentier, a
- déclaré l'action irrecevable car prescrite,
- débouté les défendeurs de leur demande reconventionnelle en dommages-intérets,
- condamné les demanderesses à payer aux consorts [C] d'une part, et à la SCP Chauvin-Coqueux, Coqueux et Charpentier, d'autre part, la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile.
Dans ses motifs, le tribunal transposant à la demande de Mmes [U] [J] et [Y] [BZ]-[J], quant au point de départ de la prescription, le raisonnement précédemment tenu sur la demande de Mme [P] vis- à vis de la société notariale, a fait le même constat d'acquisition de cette prescription.
Par déclarations du 4 mai 2017, ayant donné lieu à l'ouverture d'un dossier unique, Mmes [Y] [BZ]- [J] et [U] [J] ont interjeté appel de ces deux décisions vis à vis de toutes les parties, appelant à l'instance, en représentation d'[R] [P], décédée le [Date décès 8] 2015, et de [F] [J] décédé le [Date décès 10] 2015, Mmes [G] et [D] [J], respectivement épouse et fille de [F] [J], l'une et l'autre en tant qu'ayants droits de ce dernier, [D], sa fille venant en outre aux droits de sa grand-mère en tant que son unique héritière, ayant accepté à concurrence de l'actif net sa succession, à laquelle [U] [J] et [Y] [BZ]-[J] ont pour leur part renoncé purement et simplement par déclarations au greffe du tribunal de Paris des 14 et 19 octobre 2016.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 septembre 2020, les appelantes - hors les 'donner acte' et 'constater' qui, ne constituant pas des demandes, ne saisissent pas utilement la cour- formulent les demandes suivantes :
- En la forme, déclarer leur appel à l'encontre des jugements des 7 mai 2015 et 11 janvier 2017 recevable pour avoir été fait dans les formes et délais prévus par la loi,
- Au fond, le déclarer bien fondé, et
A/ Infirmer le jugement du 7 mai 2015 en ce qu'il a rejeté purement et simplement « ... les demandes de Mme [U] [J] et Mme [Y] [BZ]- [J] formées à l'encontre de Mme [R] [P] et Monsieur [F] [J] »,
Statuant à nouveau,
- Déclarer que Mme [N] [P] veuve [J] et M. [F] [J] ont commis des fautes caractérisées dans le règlement de la succession de feu [B] [J], notamment au titre de la disparition des biens conservés par Mme [N] [P] veuve [J] aux termes de son acte d'option du 23 mai1995, engageant leur responsabilité et ouvrant droit à réparation des préjudices causés,
- Déclarer recevables, au visa des articles 565 et 566 du code de procédure civile, comme n'étant pas nouvelles, les demandes en réparation actualisées formulées, au nom de l'indivision successorale de [B] [J] par les appelantes aux termes de leurs dernières conclusions d'appel notifiées le 4 avril 2019 et réitérées par les présentes,
En conséquence :
- Condamner Mme [D] [J], en sa qualité d'héritière d'[R] [P] veuve [J], et Mmes [G] [J] et [D] [J] en leur qualité d'héritières de [F] [J] à réparer intégralement les préjudices causés tant à l'indivision successorale de [B] [J] qu'à Mmes [Y] [BZ] et [U] [J] , soit :
- à payer, entre les mains de la SCP Haussman notaires (anciennement SCP [I]-Narbey-Fontaine-Marin), en réparation du préjudice matériel subi par la succession de [B] [J], les sommes suivantes :
1) Au titre des meubles successoraux vendus, 213.450,21€
2) Au titre de la disparition de la collection d'objets d'art africain : 45.000.000,00 €
3) Au titre de la démolition de la maison de [Localité 23], 122.039,76 €
4) Au titre des charges et impôts relatifs à l'immobilier successoral 96.258,20 €
5) Au titre de l'usufruit indûment perçu auprès des banques par Mme [R]-[P] veuve [J] , 146.791,90 €,
- Leur donner acte de ce qu'elles se réservent le droit de demander réparation pour tout préjudice complémentaire qui pourrait apparaître lors des opérations de compte, liquidation-partage actuellement en cours ;
- à payer en réparation du préjudice matériel personnel subi par Mmes [Y] [BZ] et [U] [J] du fait de la jouissance indue par [R] [P] veuve [J] des droits à leur revenir , des intérêts de droit sur la part de la succession de [B] [J] à revenir à chacune d'elles et ce, à compter du 23 mai 1995 et jusqu'au 4 octobre 2013 (date de la mise sous tutelle d' [R] [P] veuve [J] ),ainsi que la somme de 100.000 euros à chacune en réparation des frais qu'elles ont eu à assumer depuis cette date,
- à payer en réparation du préjudice moral à chacune d'elles, la somme de 1 million d'euros,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [F] [J] de sa demande reconventionnelle formulée à l'encontre des appelantes ;
- Déclarer irrecevable et mal fondée la demande formulée par Mmes [G] [J] et [D] [J] pour la première fois en cause d'appel tendant à voir déclarer prescrite l'action qui avait été introduite par les appelantes le 18 octobre 2011;
- Déclarer en conséquence l'action en responsabilité introduite par les appelantes non prescrite et parfaitement recevable ;
- Débouter Mmes [G] [J] et [D] [J] de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;
B/ Infirmer le jugement du 11 janvier 2017 en ce qu' il a déclaré irrecevable car prescrite l'action introduite le 18 octobre 2011 par les appelantes à l'encontre de Me [K] [C] et condamné les appelantes in solidum à payer aux ayants-droit de Me [C] et à la SCP Chauvin-Coqueux, Coqueux et Charpentier, la somme de 2.000 euros à chacun et à supporter, sous la même solidarité, les entiers dépens,
Statuant à nouveau:
- Déclarer l'action des appelantes parfaitement recevable comme étant non prescrite, et évoquant au fond :
- Déclarer que Me [K] [C] a bien commis des fautes dans l'exercice de son activité de notaire en charge du règlement de la succession de [B] [J] , notamment en acceptant de rédiger un acte authentique dans lequel, tout en affirmant que le domicile du défunt était bien sis à [Localité 19] en Côte d'Ivoire, c'était néanmoins la loi française qui devait régir sa succession, accordant ainsi à [N] [P] veuve [J] la jouissance, sans caution, du quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit du patrimoine du défunt, engageant dès lors sa responsabilité tant à l'égard de l'indivision successorale de [B] [J] que de Mmes [Y] [BZ] et [U] [J] conjointement et solidairement avec [N] [P] veuve [J] et M. [F] [J] , tous deux signataires dudit acte ;
- Déclarer que comme tels les consorts [C] et la SCP Chauvin-Coqueux, Coqueux et Charpentier doivent réparer, conjointement et solidairement avec Mme [D] [J] en sa qualité d'héritière d' [N] [P] veuve [J] et Mmes [G] [J] et [D] [J], en leur qualité d'héritières de [F] [J], les préjudices qui en sont résultés tant pour l'indivision successorale de [B] [J] que pour Mmes [Y] [BZ] et [U] [J] ;
- Déclarer recevables, au visa des articles 565 et 566 du code de procédure civile, comme n'étant pas nouvelles, les demandes en réparation actualisées formulées, au nom de l'indivision successorale par les appelantes aux termes de leurs dernières conclusions d'appel notifiées le 4 avril 2019 et réitérées par les présentes ;
En conséquence :
- Condamner les consorts [C] et la SCP Chauvin- Coqueux, Coqueux et Charpentier, à payer, in solidum avec Mmes [D] [J] et [G] [J] les condamnations mises à la charge de ces dernières par la présente décision, au titre des réparations des préjudices subis tant par l'indivision successorale de [B] [J] que par Mmes [U] [J] et [Y] [BZ]-[J], à savoir :
- à payer, entre les mains de la SCP Haussmann Notaires (anciennement SCP Oury-Narbey-Fontaine-Marin), en réparation du préjudice matériel subi par la succession de [B] [J], les sommes suivantes :
1) Au titre des meubles successoraux vendus , 213.450,21€
2) Au titre de la disparition de la collection d'objets d'art africain, 45.000.000,00 €
3) Au titre de la démolition de la maison de [Localité 23] , 122.039,76 €
4) Au titre des charges et impôts relatifs à l'immobilier successoral , 96.258,20 €
5) Au titre de l'usufruit indûment perçu auprès des banques par Mme [R]-[P] veuve [J], 146.791,90 €
- Donner acte aux appelantes qu'elles se réservent le droit de demander réparation pour tout préjudice complémentaire qui pourrait apparaître lors des opérations de compte, liquidation et partage actuellement en cours;
- à payer en réparation du préjudice matériel personnel subi par Mmes [Y] [BZ] et [U] [J] du fait de la jouissance indue par [R] [P] veuve [J] des droits à leur revenir, des intérêts de droit sur la part de la succession de [B] [J] à revenir à chacune d'elles et ce, à compter du 23 mai 1995 et jusqu'au 4 octobre 2013 (date de la mise sous tutelle d'[R] [P] veuve [J] ), ainsi que la somme de 100.000 euros à chacune en réparation des frais qu'elles ont eu à assumer depuis cette date,
- à payer en réparation du préjudice moral à chacune d'elles, la somme de 1 million d'euros;
- Infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux condamnations prononcées
à l'encontre des appelantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [C] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive;
- Débouter les consorts [C] et la SCP Chauvin- Coqueux, Coqueux et Charpentier de toutes leurs demandes fins, moyens et conclusions ;
- Condamner in solidum Mmes [G] [J] , Mme [D] [J], les consorts [C] et la SCP , Chauvin- Coqueux, Coqueux et Charpentier, à payer chacun à chacune des requérantes, la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mmes [G] [J], Mme [D] [J], les consorts [C] et la SCP Chauvin-Coqueux, Coqueux et Charpentier, sous la même solidarité que ci-dessus, aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Catherine Bourgi, avocat aux offres de droit, et ce en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 2 septembre 2020, Mmes [G] et [D] [J] font valoir les demandes suivantes :
- Déclarer Mmes [U] [J] et [Y] [J] épouse [BZ] irrecevables et mal fondées en leur appel ;
- Déclarer Mmes [U] [J] et [Y] [J] épouse [BZ] irrecevables en leur demandes nouvelles en cause d'appel :
- Au titre des meubles successoraux vendus ;
- Au titre de la disparition de la collection d'objets d'art africain ;
- Au titre de la démolition de la maison de [Localité 23] ;
- Au titre de l'usufruit indûment perçu auprès des banques par [R] [P] veuve [J] ;
- Déclarer Mmes [U] [J] et [Y] [J] épouse [BZ] irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter purement et simplement;
- Déclarer Mmes [G] [J] et [D] [J] recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [U] [J] et de Mme [Y] [J] formées à l'encontre d'[R] [P] et de [F] [J] ;
Recevant les concluantes en leur appel incident et y faisant droit,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de [F] [J] formées contre Mme [U] [J] et Mme [Y] [J] - [BZ];
- Condamner solidairement Mme [U] [J] et Mme [Y] [BZ] à payer aux héritiers de [F] [J] la somme d' un million d'euros à titre de dommages et intérêts;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a constaté que l'action d' [R] [P] contre la SCP Chauvin-Coqueux, Coqueux et Charpentier est prescrite et donc irrecevable ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré sans objet les demandes de [F] [J] formées contre M. [X], M. [T] et la SCP , Chauvin- Coqueux, Coqueux et Charpentier ;
- Condamner solidairement Me [X], Me [T], les consorts [C] et la SCP Chauvin-Coqueux, Coqueux et Charpentier à garantir l'ensemble des éventuelles condamnations prononcées à l'encontre des héritiers d' [R] [P] Veuve [J] et de [F] [J];
En toute hypothèse
- Condamner solidairement Mme [U] [J] et Mme [Y] [BZ]-[J] à leur verser la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement Mme [U] [J] et Mme [Y] [BZ]-[J] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures communiquées par RPVA le 30 septembre 2020, Mme [S] [V] veuve [C], [O], [A] et [E] [C] - ci après 'les consorts [C]', la SCP Chauvin- Coqueux, Coqueux et Charpentier, Me [M] et Me [T] demandent à la cour de
- Déclarer irrecevables comme étant nouvelles les demandes formulées par Mme [U] [J] et Mme [Y] [BZ] :
- Au titre des meubles successoraux vendus,
- Au titre de la disparition de la collection d'objets d'art africain,
- Au titre de la démolition de la maison de [Localité 23],
- Au titre des charges et impôts relatifs à l'immobilier successoral,
- Au titre de l'usufruit indûment perçu auprès des banques par [R] [P] veuve [J],
- Confirmer le jugement rendu le 7 mai 2015,
- Confirmer le jugement rendu le 11 janvier 2017 en ce qu'il a déclaré les demandes formulées par Mme [U] [J] et Mme [Y] [BZ]- [J] irrecevables comme étant prescrites, et les a condamnées au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déclarer les consorts [C] recevables et bien fondés en leur appel incident
- Infirmer le jugement rendu le 11 janvier 2017 en ce qu'il les a déboutés de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau,
- Condamner in solidum Mme [U] [J] et Mme [Y] [BZ]-[J] à verser aux consorts [C] la somme de 2.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
En tout état de cause,
- Déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes formulées par Mme [G] [J] et Mme [D] [J] ,
- Déclarer irrecevables et en tout état de cause mal fondées les demandes formulées par Mme [U] [J] et Mme [Y] [BZ]-[J] devant la Cour,
- Débouter Mme [U] [J] et Mme [Y] [BZ]-[J] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- Déclarer irrecevables et en tout état de cause mal fondées les demandes formulées par Mme [G] [J] et Mme [D] [J] devant la cour,
- Débouter Mme [G] [J] et Mme [D] [J] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner in solidum Mme [U] [J] et Mme [Y] [BZ]-[J] ou tout succombant à payer aux consorts [C] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum Mme [U] [J] et Mme [Y] [BZ] ou tout succombant à verser à la SCP Chauvin-Coqueux, Coqueux et Charpentier, à Me [T] et à Me [X], la somme de 4.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum Mme [U] [J] et Mme [Y] [BZ]- [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Thomas Ronzeau, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE ,
Sur la recevabilité de l'action contre les ayants droit d'[R] [P] et [F] [J]
Avant d'examiner les fautes que se reprochent mutuellement les parties, écartées par les premiers juges, il y a lieu de statuer sur la recevabilité de l'action, que Mmes [G] et [D] [J] contestent, en soutenant que la prescription retenue en première instance à l'égard des notaires et société notariale impliqués dans le litige doit également s'appliquer 'à toute action en responsabilité résultant du choix de l'application de la loi française à la succession', et donc à celle dirigée contre elles, qui a été initiée le 18 novembre 2011 alors que le délai pour le faire expirait le 16 novembre 2009, dix ans après le point de départ retenu par le tribunal selon le régime de la prescription alors applicable.
Mmes [U] [J] et [Y] [BZ]-[J] s'opposent à cette prétention en soutenant d'une part qu'elle aurait dû être soulevée avant toute défense au fond, d'autre part qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel, ce qui la rend doublement irrecevable; elles ajoutent qu'en tout état de cause, le délai est celui de la prescription trentenaire de l'ancien article 2262 du code civil alors applicable, et qu'il n'était pas expiré au moment de la délivrance de l'assignation.
Aux termes des articles 122 et 123 du code de procédure civile, la prescription n'est pas une exception, mais une fin de non-recevoir, qui peut comme telle être invoquée en tout état de cause, et donc, notamment, même après échange de moyens de défense au fond, et même pour la première fois en cause d'appel.
L'action en responsabilité délictuelle fondée sur la tardivité recherchée du règlement de la succession se prescrit par 10 ans ou 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, selon les dispositions applicables, l'article 2270-1 du code civil antérieur à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 prévoyant que les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage, et l'article 2224 du code civil issu de cette loi réduisant ce délai à 5 ans.
Les premiers juges ont jugé prescrite, au moment de la délivrance de l'assignation du 18 octobre 2011, l'action en responsabilité contre les notaires, recherchés au titre d'une faute commise dans la détermination de la loi applicable à la succession, au constat d'une inaction complète à leur égard depuis le jugement disant la loi ivoirienne applicable à l'ensemble de la succession mobilière de [B] [J] rendu le 16 novembre 1999, cette date étant celle à partir de laquelle la prescription a couru.
Cette même prescription n'a pu jouer pour l'action dirigée contre les intimées, recherchées du fait du retard volontairement apporté au règlement de la succession par l'accomplissement des multiples actes procéduraux qui se sont enchaînés depuis 1995, chacun d'eux ayant interrompu la prescription, étant relevé que la succession n'était toujours pas réglée lors de la délivrance de l'assignation du 18 octobre 2011.
Sur les demandes nouvelles en appel
Par comparaison avec les demandes formulées par Mmes [U] [J] et [Y] [BZ]-[J] en première instance, Mmes [G] et [D] [J], de même que les consorts [C] et la SCP Chauvin-Coqueux, Coqueux et Charpentier, considèrent nouvelles en appel les demandes de condamnation tendant à obtenir paiement de diverses sommes réputées correspondre à la valeur de biens qui auraient été distraits de l'actif successoral par [R] [P] pendant l'exercice de son usufruit - meubles successoraux, collection d'objets d'art africain , maison de Mayenne non entretenue qu'il a fallu détruire, ainsi que les sommes perçues auprès des banques et le montant des charges et impôts relatifs à l'immobilier successoral - qui doivent être déclarées irrecevables en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
Mmes [U] [J] et [Y] [BZ]-[J] soutiennent que ces demandes ne sont en rien nouvelles, mais correspondent à une simple majoration de leur demande d'indemnisation du fait d'éléments apparus dans le cours de l'évolution du litige, l'ensemble des préjudices invoqués ayant pour origine unique l'acte d'option rédigé le 23 mai 1995 par Me [C], donnant à [R] [P] la jouissance des biens dépendant de la succession.
Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance d'un fait ou de la révélation d'un tiers.
En première instance, Mmes [U] [J] et [Y] [BZ]-[J], invoquant un comportement fautif d'[R] [P], [F] [J] et Me [C], tenant à leur obstination à faire application de la loi successorale française, en suscitant nombre de procédures destinées à retarder le règlement successoral pour laisser à [R] [P] l'entière disposition des biens de la succession, demandaient au tribunal la réparation de leur préjudice par la condamnation in solidum des trois interéssés à leur payer, sur le fondement des articles alors numérotés1382 et 1383 du code civil : les intérêts de droit à compter du 23 mai 1995 sur leurs parts dans la succession de leur père, 100 000 euros en réparation des frais de justice exposés, et 1 000 000 euros chacune en réparation de leur préjudice moral, ainsi que le remboursement à la société notariale désormais en charge dela liquidation successorale - la SCP [I] -Narbey-Fontaine - Martin-Houzai - Trichet, devenue aujourd'hui la SCP Haussmann notaires-, de 'l'intégralité des sommes qu'elle a versées au nom de l'indivision successorale tant au titre des impôts et taxes non payées qu'au titre des charges ou entretien des biens immobiliers soumis à usufruit'.
Ces 'demandes de réparation actualisées'qui aboutissent à porter la réparation du préjudice matériel, initialement limitée par les appelantes au montant des intérêts 'de droit' sur leurs parts successorales, à une somme de l'ordre de 46 000 000 euros, excèdent manifestement le cadre d'une simple évolution des demandes qui fixent les termes du litige. Sous couvert de ce prétendu ajustement, Mmes [U] [J] et [Y] [J]- [BZ] rattachent artificiellement à l'action en responsabilité qu'elles ont engagée, et pour la première fois en cause d'appel sauf en ce qui concerne la demande relative aux impôts et charges relatifs à l'immobilier successoral, des demandes qui ne sont pas justifiées par la survenance d'un fait nouveau.
Etant nouvelles, ces demandes - à l'exception de celle sus- précisée relative aux impôts et charges de l'immobilier successoral - sont irrecevables.
Sur les fautes alléguées au soutien des appels principal et incident
Selon les appelantes principales, c'est en toute connaissance du fait que la loi applicable à la succession de son défunt conjoint était la loi ivoirienne qu'[R] [P], après avoir refusé de confier la liquidation au notaire désigné par le testament et finalement choisi Me [C], lui a fait établir un acte qui, tout en énonçant que le de cujus était domicilié en Côte d'ivoire, consacrait son acceptation du bénéfice de la libéralité résultant du testament de son mari défunt en référence à la loi successorale française, pour 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit, ce qui l'a mise directement en possession des biens relevant de la succession.
[F] [J], pour sa part, aurait inconditionnellement soutenu cette démarche, tous deux ayant eu ensuite pour seul objectif d'initier des procédures visant à retarder le règlement de la succession, pour conserver une jouissance des actifs successoraux dont l'application de la loi ivoirienne aurait privé [R] [P].
Mmes [U] [J] et [Y] [BZ]-[J] soutiennent trouver la preuve de cette attitude dans les écritures mêmes d'[R] [P] et [F] [J], qui devant la cour d'appel en août 2002,donc sous la forme d'un aveu judiciaire au sens de l'article 1383-2 du code civil, ont admis avoir donné mandat à Me [C] de régler la succession en application de la loi française, en le justifiant par le fait qu'[R] [P] était à la fois usufruitière légale des biens dépendant de la succession de son défunt mari, donataire de l'ensemble des meubles meublants qu'elle comportait, et légataire de la quotité disponible la plus étendue par l'effet du testament du 21 novembre 1993. Ils n'ont par la suite jamais renié cette position, se limitant à affirmer que leur insistance à cet égard était dépourvue d'intention malicieuse.
Elles considèrent que la remise en cause du domicile ivoirien de [B] [J], alors que tous les documents relatifs à la succession en font état comme du domicile du de cujus, n'a jamais été de leur part qu'une stratégie destinée à maintenir aussi longtemps que possible le statu quo dont [R] [P] a bénéficié, allant jusqu'à refuser que le paiement des droits de succession puisse intervenir, fût-ce à titre conservatoire, par prélèvement sur l'actif successoral, ce dans l'espoir que faute de pouvoir en régler le montant, ses filles devraient renoncer à la succession.
Elles soulignent qu'à défaut d'un règlement de la succession selon la loi française, l'absence pure et simple de liquidation restait à l'avantage de leur mère, en possession de l'ensemble des actifs, tandis que ne disposant elles-mêmes d'aucun de leurs droits, elles n'avaient contrairement à elle, aucun intérêt à faire perdurer cette situation.
Elles réfutent l'argument de la clause portant donation au dernier vivant incluse dans le contrat de mariage des époux [J]-[P], utilisé par les intimées pour justifier qu'[R] [P] ait pu demeurer en jouissance de la totalité des biens successoraux : en effet, d'une part cette clause ne visait que les meubles meublants, et seulement les biens présents au jour de la donation, et d'autre part, comme l'a jugé le tribunal le 16 novembre 1999, les dispositions relatives à cette donation ne pouvaient recevoir application que dans les limites de la législation ivoirienne sur la succession mobilière.
Elles font également valoir, à l'encontre des autres éléments mis en avant par les intimées,
- que le testament de [B] [J] était clair sur l'applicabilité partagée de la loi ivoirienne et de la loi française à sa succession,
- que des comptes bancaires à Monaco ont manifestement échappé à l'inventaire,
- qu'elles n'étaient pas seules à connaître l'existence du trust, qu'[R] [P] et [F] [J] auraient pu révéler dès l'origine. Or ils ne s'y sont décidés qu'en 2002, après qu'elles en eurent elles-mêmes informé le médiateur, démontrant par là qu'elles n'avaient à cet égard aucune intention dissimulatrice,
- que l'échec de la médiation n'est pas de leur fait, mais tient à l'attitude incompréhensible du médiateur qui a refusé tout préalable d'inventaire et d'examen des titres et documents, rendant ainsi impossible toute négociation utile, faute pour les parties de connaître exactement leurs droits et le contenu de la succession.
Enfin, elles concluent au rejet de la demande de dommages-intérêts formée à leur encontre au titre de l'appel incident, n'ayant commis aucune faute et en l'absence de préjudice réparable subi par les personnes dont Mmes [G] et [D] [J] tiennent leurs droits, qu'il s'agisse d'[R] [P], qui a profité pendant plus de quinze ans d'actifs successoraux qui ne lui revenaient pas, ou de [F] [J], qui en adoptant les vues de sa mère, a favorisé le retard du partage, et ne peut donc en être tenu pour victime.
Mmes [G] et [D] [J] prennent pour leur part une position inverse, soutenant qu'aucune faute ne peut être mise à la charge de leurs ayants droits pour des longueurs de la procédure qui ne sont pas de leur fait, mais procèdent de l'acharnement mis par les deux filles d'[R] [P] à exercer des recours judiciaires contre chaque décision qui contrariait leurs attentes, tandis qu'[R] [P] pour sa part n'a jamais cherché qu'à préserver ses droits dans la succession de son défunt mari.
Ainsi,
- La succession des officiers ministériels choisis - Me [X] désigné dans le testament de [B] [J], puis Me [T], Me Chavane de Dalmassy, et finalement la SCP Oury- Narbey- Fontaine- Martin, désignée par voie judiciaire -est le résultat des difficultés systématiquement élevées par Mme [U] [J], qui ont retardé pendant près d'un an le commencement des opérations de règlement de la succession.
-Les opérations d'inventaire n'ont été ni non contradictoires, ni incomplètes, les appelantes ayant acquiescé aux opérations conduites par le notaire et n'ayant à aucun moment sollicité l'établissement d'un procès verbal de difficultés, ni davantage demandé à consulter les documents retenus comme pertinents par l'officier ministériel ou ceux conservés dans l'appartement et tenus à leur disposition.
- La question du paiement des droits de succession, tardivement effectué, a donné lieu à des décisions judiciaires distinctes, et elle est donc sans lien avec la présente instance, mais il ne peut être fait grief à [R] [P], contrainte par les carences du notaire, d'avoir initié une instance en référé pour avoir une solution sur ce point, alors que les délais pour le paiement de ces droits étaient arrivés à expiration.
- La question de la loi applicable a été soulevée par [U] [J], celle-ci sollicitant des notaires l'application de la loi ivoirienne, alors que tant Me [C] à [Localité 24] que Me [RU] à [Localité 19] considéraient applicable la loi française. La consultation du Cridon, suscitée par [U] [J], ayant conduit à une préconisation contraire, tandis que Me [C] maintenait sa position, c'est sans autre intention que celle de voir avancer sans plus de retard le règlement successoral qu'[R] [P] a procédé à la déclaration d'option selon les directives de ce dernier.
Sur ce point, aussi bien les avis contradictoires des notaires que les nombreuses décisions de justice ultérieurement rendues, dont les motivations divergent de façon parfois très importante, montrent que contrairement à ce que soutiennent les appelantes, les problématiques juridiques étaient fondées, et leur solution n'avait rien d'évident, pas plus qu'elle ne l'était pour [B] [J] lorsqu'il a rédigé son testament.
-[U] [J] ayant saisi en Côte d'Ivoire le juge des référés manifestement incompétent, ce n'est toujours pas pour ralentir le règlement successoral, mais au contraire pour le faire avancer, qu'[R] [P] a saisi au fond le tribunal de Paris pour obtenir, dans les meilleurs délais, une décision sur cette question de la loi applicable. A cet égard, on peut s'interroger sur la motivation de la saisine parallèle de la juridiction ivoirienne par [U] [J], d'autant plus superflue que le juge français lui-même a tranché en faveur de l'application ivoirienne.
Sauf à lui contester la possibilité d'agir pour la défense de ses droits, il ne peut être reproché à [R] [P] d'avoir interjeté appel de cette décision, que la cour a confirmée 18 octobre 2001, soit un délai parfaitement raisonnable de deux ans et trois mois qui ne peut constituer pour les appelantes une situation préjudiciable, au regard des vingt deux années de procédure qui les opposent, certaines étant à ce jour encore pendantes.
- L'intention délibérément procédurière des appelantes principales est encore démontrée par le pourvoi en cassation formé à l'encontre de la décision rendue le 10 octobre 2002 par la cour de Paris, qui reconnaissait à [R] [P] le bénéfice du droit de prélèvement.
- C'est bien à l'initiative d'[R] [P] et [F] [J] qu'a été révélée l'existence du trust, et l'on peut s'interroger sur la motivation des appelantes qui l'ont d'abord dissimulée, avant d'initier une procédure visant à en faire définir la qualification juridique.
- C'est bien aussi en raison du comportement de Mmes [U] [J] et [Y] [J]- [BZ] que la procédure de médiation a échoué, ce qu'expose sans ambiguïté le courrier adressé début 2002 par M. [W], médiateur désigné, au magistrat qui l'avait mandaté, et dont il est résulté un nouveau retard apporté à la procédure, en même temps qu'une confirmation de la volonté des appelantes d'ancrer le règlement de la succession dans un contexte résolument conflictuel.
- Ce comportement vindicatif et d'une parfaite mauvaise foi, qui vise à éterniser le conflit, confirmé encore par le refus de Mmes [U] [J] et [Y] [BZ]- [J] de se rendre à l'invitation de Me [I] pour entendre lecture du projet de partage et en commenter les dispositions, caractérise la faute des appelantes et justifie la demande de dommages intérêts formée contre elles au titre de l'appel incident.
Sur le comportement fautif reproché à [R] [P] , [F] [J], et à leurs ayants-droits dans le cadre de l'appel principal
La cour observe que la persévérance des appelantes à rechercher la responsabilité de leur mère et frère, et aujourd'hui celle de leurs ayants droits, dans les difficultés du règlement successoral, se fonde à titre principal sur l'affirmation du caractère évident de l'applicabilité de la loi ivoirienne à la succession, qu'ils auraient refusé dans l'unique dessein d'y faire obstacle.
Une telle évidence n'est pourtant pas avérée, au constat des divergences d'avis des professionnels du droit sur le sujet, Me [C] et Me [RU] s'accordant sur l'applicabilité de la loi française tandis que le point de vue émis par le Cridon était contraire, sans être toutefois péremptoire, puisque son auteur subordonnait clairement sa réponse à la situation du dernier domicile du de cujus, compris par lui comme situé en Côte d'Ivoire, question qui justement pouvait faire débat dès lors que le de cujus avait passé les trois dernières années de sa vie en France.
L'exégèse du testament de [B] [J] à laquelle se livrent les appelantes n'est pas non plus probante à cet égard : contrairement à ce qu'elles soutiennent, la désignation de son épouse comme 'légataire de la quotité disponible la plus étendue permise par la loi qui sera applicable, soit en propriété, soit en usufruit, soit en propriété et usufruit' ne constitue pas une référence particulièrement limpide à la loi ivoirienne pour tous les meubles et les immeubles de Côte d'Ivoire, et de la loi française pour les immeubles de France, qu'au demeurant l'intéressé aurait aisément pu formuler expressément. Il s'infère au contraire d'une autre disposition du testament du de cujus, relative au paiement des droits successoraux par prélèvement sur les biens de la succession 'dans le cas où mes enfants ne recueilleraient que des droits en nue-propriété' que [B] [J], notaire chevronné, envisageait lui aussi comme une éventualité possible l'application de la loi française, qui n'est pas davantage exclue par la première formule du testament ci- dessus rapportée.
Il ne peut donc être fait grief à [R] [P] d'avoir suivi le conseil du notaire qu'elle avait choisi, comme elle en avait le droit, en le laissant officier conformément au point de vue qu'il soutenait, alors que par ailleurs elle saisissait diligemment le juge français pour qu'une décision de justice vienne trancher le désaccord cristallisé sur ce point, ni d'avoir ensuite exercé les recours ouverts contre la décision rendue le 7 juillet 1999, défavorable à son égard.
Il est également vain de chercher dans les termes de ses conclusions devant la cour, en appel de ce jugement, l'aveu judiciaire d'une attitude sciemment préjudiciable, alors que ces écritures ne font que confirmer la ligne suivie par [R] [P] en faveur d'une poursuite des opérations de liquidation selon la loi successorale française, telles que Me [C] les avait entreprises.
Le jugement qui a statué en faveur de la loi ivoirienne, comme par la suite l'arrêt qui l'a confirmé et sur lequel le pourvoi formé par [R] [P] a été rejeté, s'ils ont donné juridiquement tort à Mme [P], ne valent pas pour autant démonstration d'une volonté délibérée de sa part de poursuivre sciemment une entreprise vouée à l'échec dans l'intention de porter préjudice aux intérêts des appelantes.
Comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, en saisissant le tribunal, puis en usant des voies de recours ouvertes sur une décision qui ne les satisfaisait pas, [R] [P], comme [F] [J] venu soutenir sa position, n'ont rien fait d'autre qu'agir en justice pour la défense des droits qu'[R] [P] estimait avoir, et que son fils estimait devoir lui être reconnus, en exécution du testament, dans la succession [B] [J].
Quant aux autres reproches formulés à l'encontre des intimées,
- Aucun grief utile ne peut être tiré de la tardive révélation du trust domicilié aux îles Caïmans et géré par une banque suisse, présentée, après le litige sur la loi applicable, comme le second facteur du retard des opérations de liquidation, et dont les héritiers se reprochent mutuellement une dissimulation volontaire dont les premiers juges ont relevé, à juste titre, qu'aucun élément ne venait rapporter la preuve, ce qui suffit à en écarter l'allégation.
La cour relève en outre que tant Mmes [U] [J] et [Y] [BZ]- [J] d'une part, qu'[R] [P] et [F] [J] d'autre part, ont apparemment continué de tirer les bénéfices du trust après le décès de [B] [J], en sorte que tous avaient, sur son existence, un intérêt pour une fois commun au silence, qui est de nature à en expliquer la durée et peut donc leur être collectivement imputé, peu important les conditions dans lesquelles il a été finalement rompu, à quelques mois d'intervalle, d'abord par les appelantes, dans le contexte de confidentialité de la médiation alors en cours, puis plus ouvertement dans les conclusions des ayants droits des actuelles intimées.
- Il n'est pas davantage établi que d'autres éléments de l'actif successoral aient, de la volonté d'[R] [P] et [F] [J], échappé à l'inventaire successoral, auquel les appelantes ont participé au moins en partie. Au demeurant, leur absence partielle aux opérations relevait de leur choix et non d'un quelconque défaut de convocation destiné à empêcher la contradiction et, une fois l'inventaire achevé, elles n'ont élevé aucune contestation à l'encontre des opérations.
- Enfin le refus d'[R] [P] de permettre le règlement des droits de succession de ses enfants par prélèvement sur les actifs a donné lieu à l'arrêt du 13 octobre 2010 qui, lui imputant le retard dans ce règlement, l'a condamnée à en supporter les frais et intérêts auprès des administrations fiscales française et ivoirienne concernées. Cette sanction spécifique, prononcée à la demande des appelantes, si elle confirme le caractère très conflictuel des relations entre héritiers, a également épuisé le débat sur la responsabilité d'[R] [P] de ce chef, sur lequel il n'y a pas lieu de revenir dans le cadre de la présente instance.
Aucun des éléments ci dessus examinés ne caractérise donc à la charge des intimés un comportement fautif susceptible d'avoir fait dégénérer en abus l'exercice de leur droit d'agir et d'engager par conséquent la responsabilité de leurs ayants droits vis à vis des appelantes.
Sur le comportement fautif reproché à [U] [J] et [Y][BZ]-[J] dans le cadre de l'appel incident
Il est certain que les intéressées ont d'emblée montré une pugnacité procédurale sans faille, discutant le droit incontestable d'[R] [P] de saisir un autre notaire que celui choisi par le testateur, saisissant le juge ivoirien en parallèle au juge français au risque d'une contrariété de décisions qui aurait encore rendu plus complexe le règlement de la question de la loi applicable, et mettant prématurément un terme à la médiation ordonnée par le tribunal au motif peu crédible qu'elles étaient dans l'ignorance de l'étendue exacte de leurs droits, marquant en fait ainsi leur refus de toute contribution à la recherche d'une solution amiable négociée.
[R] [P] et [F] [J], et aujourd'hui leurs ayants droits, peuvent cependant d'autant moins leur reprocher ce comportement agressif qu'ils ont presque aussi systématiquement qu'elles usé de toutes les voies procédurales possibles en formant tous les recours ouverts contre les décisions rendues à leur détriment, alors qu'en outre, ainsi que le tribunal, dans son jugement, l'a pertinemment souligné, les prétentions des soeurs [J] à voir appliquer la loi ivoirienne à l'ensemble de la succession à l'exception des immeubles situés en France, et à contester le droit de prélèvement de leur mère, le testament de leur père en sa faveur et la déclaration d'option du 23 mai 1995, ont en définitive toutes été consacrées en justice.
C'est ainsi à juste titre qu'ayant constaté que le règlement de la succession s'inscrivait manifestement dans un conflit familial opposant [R] [P] et [F] [J] d'une part, Mmes [U] [J] et [Y] [BZ] -[J] d'autre part, les premiers juges ont retenu que le délai de règlement de la succession n'était dû qu'à la complexité des opérations et à la multiplication des recours en justice, et dit qu'aucune faute ne pouvait être reprochée ni par Mmes [U] [J] et [Y] [BZ]- [J] à l'encontre d'[R] [P] et [F] [J], ni par [F] [J] à l'encontre de ses soeurs.
La cour confirmera par conséquent le jugement du 7 mai 2015 en ce qu'il a rejeté les prétentions réciproques à dommages-intérêts de [U] [J] et [Y] [BZ]- [J] d'une part, d' [R] [P] et [F] [J] aux droits desquels sont aujourd'hui Mmes [G] et [D] [J], d'autre part.
Sur les appels dirigés contre M. [X], M. [T], la SCP Chauvin-Coqueux, Coqueux et Charpentier et les ayants droits de Me [C]
Sur la prescription de l'action en responsabilité professionnelle contre la SCP notariale et François Chavane de Dalmassy
Mmes [G] et [D] [J] demandent, à l'encontre de la seule SCP Chauvin- Coqueux, Coqueux et Charpentier notariale, l'infirmation du jugement rendu le 7 mai 2015 déclarant prescrite et donc irrecevable l'action en responsabilité engagée contre elle par [R] [P] .
Parallèlement Mmes [U] [J] et [Y] [BZ]- [J] demandent à la cour, en premier lieu, de réformer le jugement de 11 janvier 2017 en ce que, similairement à la précédente décision du 7 mai 2015 relative à la demande formée par [R] [P] à l'encontre de la SCP Chauvin- Coqueux, Coqueux et Charpentier, il a déclaré prescrite leur demande tendant à voir condamner in solidum cette même SCP et les ayants droits de [K] [C], solidairement avec [R] [P] et [F] [J], à les indemniser des divers chefs de préjudices résultant des modalités et lenteurs de la gestion de la liquidation successorale.
Pour contester l'acquisition de la prescription, elles allèguent
- qu'en fixant à la date du jugement du 16 novembre 1999 le moment où elles ne pouvaient plus ignorer les faits à l'origine de l'action, c'est à dire le point de départ de la prescription, 'nonobstant les recours engagés à l'encontre de cette décision', le tribunal a méconnu les articles 2241 et 2242 du code civil, selon lesquels la demande en justice interrompt le délai de prescription, et ce jusqu'à l'extinction de l'instance : A supposer que le délai ait commencé à courir à cette date, il s'est trouvé aussitôt interrompu par l'appel interjeté, ce jusqu'à l'arrêt du 20 juin 2007 qui a définitivement statué sur la loi applicable et les modalités de son application.
- qu'ainsi l'action introduite un peu plus de quatre années après cet arrêt, le 18 octobre 2011, s'inscrit dans le délai de 10 ans retenu par le jugement, et il en serait exactement de même si l'on devait retenir pour point de départ de la prescription la date du 21 juin 1995 à laquelle les appelantes ont reçu la signification de l'acte d'option, l'interruption procédant alors de la délivrance, le 22 février 1996, de l'assignation qui a introduit l'instance ayant donné lieu au jugement de 1999.
- que suspendu donc jusqu'au 20 juin 2007, le délai de dix ans recommençant à courir à cette date s'est trouvé raccourci à cinq ans par l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 pour expirer, conformément à la règle posée par l'article 2222 al 2 du code civil, le 19 juin 2013, soit largement après la délivrance de l'assignation.
- qu'au demeurant, sous l'empire de l'ancien article 2270-1 du code civil, la prescription ne courait pas du jour 'où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer' mais de celui de la manifestation du dommage.
- qu'en retenant la date du jugement du 16 novembre 1999 pour point de départ de la prescription, les premiers juges ont de facto limité la cause du dommage à la seule application de la loi française au lieu et place de la loi ivoirienne, alors que les péripéties judiciaires qui ont suivi leur interdisait de fait de pouvoir s'en prévaloir avant, au plus tôt, l'arrêt du 20 juin 2007, date à laquelle en outre le jugement du 16 novembre 1999 a acquis l'autorité de chose jugée.
- qu'en outre, la caducité du testament et de l'acte d'option du 23 mai 1995 prononcées par l'arrêt du 3 novembre 2010 ont révélé un nouveau dommage, né de la jouissance indue par [R] [P] des droits qui découlaient de cet acte d'option, qui s'est aggravée de la réalisation tout aussi indue de ventes mobilières rendue possible par sa mise en possession, ces dommages étant sans rapport avec la question de loi applicable, en sorte qu'une demande tendant à en obtenir réparation ne peut être atteinte par une prescription découlant des dispositions du jugement du 16 novembre 1999 statuant sur ce point.
La SCP Chauvin- Coqueux, Coqueux et Charpentier, et les consorts [C] demandent à la cour de confirmer la prescription constatée par les premiers juges, arguant de ce que
- le tribunal a fait application, pour retenir la prescription, des dispositions de l'article 2270-1 du code civil en sa rédaction du 5 juillet 1985, applicable à l'instance, selon lequel les responsabilités civiles extracontractuelles se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, la manifestation du dommage s'entendant de la connaissance, par la partie qui prétend mettre en cause la responsabilité civile professionnelle d'un notaire, de la faute alléguée à son encontre,
- en l'occurrence, les appelantes avaient dès 1995, connaissance des griefs qu'elles entendaient articuler à l'encontre de Me [C], qu'elles accusaient d'un comportement déloyal dès l'origine de son intervention , [U] [J] ayant dès le 10 août 1995 introduit en Côte d'Ivoire un référé destiné à contrecarrer la prétendue stratégie concertée qui l'aurait amené, en quasi complicité avec [R] [P], à choisir une option en plein connaissance de ce qu'elle méconnaissait les droits des tiers .
L'action contre Me [C] et la SCP Chauvin- Coqueux, Coqueux et Charpentier a été engagée le 18 octobre 2011.
A cette date, comme l'ont exactement relevé les premiers juges dans leur décision du 11 janvier 2017, la prescription était régie par les dispositions de la loi 2008- 561 du 17 juin 2008, et précisément par l'article 2224 du code civil, édictant que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer', ce délai courant à compter du jour de la loi nouvelle, en s'ajoutant le cas échéant à un délai plus long déjà couru antérieurement pour autant que le délai total ne dépasse pas celui prévu par la loi antérieure, cette précision résultant des dispositions de l'article 2222-1 du même code.
Par ailleurs, sous l'empire de l'article 2270-1 du code civil, les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivaient par dix ans à compter de la manifestation du dommage.
C'est donc à la date à laquelle les appelants ont connu la faute de [K] [C], ou du moins les faits ou actes dont il s'agit de lui faire grief et lui demander réparation, qu'il faut se référer pour déterminer le point de départ de la prescription.
Les premiers juges,ayant relevé que le grief fait à [K] [C] était d'avoir établi un acte d'option qui ne prenait en compte que les seules dispositions de la loi française en évinçant les dispositions de la loi ivoirienne, ont considéré l'élément irréversiblement acquis et connu des parties au 16 novembre 1999, jour où le tribunal, en conséquence de l'arrêt du 10 septembre 1997 tranchant la question du dernier domicile de [B] [J] pour le situer à [Localité 19], a consacré la loi ivoirienne comme la loi applicable à la succession, et dit en conséquence - au contraire de ce qui découlait de l'acte d'option litigieux - , qu'aussi bien les dispositions concernant la donation incluse dans le contrat de mariage, que le testament et la déclaration d'option, ne pourraient recevoir application que dans les limites de la loi ivoirienne sur la succession mobilière.
C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu cette date comme point de départ de la prescription, cela quoi qu'il en soit du recours engagé par [R] [P], dont l'appel était voué à l'échec dès lors que la fin du débat sur le dernier domicile du de cujus fixait irrémédiablement la question et, cristallisait ainsi l'élément sur lequel les appelantes ont finalement engagé la responsabilité professionnelle de Me [C].
L'action devait donc selon le délai nouveau prévu à l'article 2224 être prescrite à compter du 16 novembre 2013. Mais ce délai est plus court que l'ancien, et l'alinéa 2 de l'article 2222 prévoit que la durée totale ne peut excéder la durée la plus longue prévue par la loi antérieure.
Selon l'article 2270-1 ancien, le délai aurait expiré le 16 novembre 2009 . Dès lors, la prescription était acquise à compter de cette date.
Les dispositions du jugement du 16 novembre 1999 dessaisissant par ailleurs [K] [C] des opérations de liquidation et partage de la succession, celui-ci s'est trouvé, dès cette date, étranger aux relations des parties et à leurs développements procéduraux ultérieurs, auxquels il n'a jamais été appelé : lIl n'est donc pas possible de prétendre à une quelconque interruption du cours de la prescription de l'action envisagée contre lui par l'effet de ces procédures.
Il ne peut être davantage soutenu que l'engagement d'une action en responsabilité contre lui devait attendre ces développement procéduraux extérieurs, d'où résulterait une évolution du préjudice réparable, alors que la responsabilité civile d'un notaire s'apprécie à la date des actes auxquels il a prêté son concours.
La cour ne peut enfin manquer d'observer que les appelantes principales, tout en affirmant, au soutien de leur position au fond, que l'inapplicabilité de la loi successorale française était évidente dès 1995, font au contraire valoir, lorsqu'il s'agit de discuter du point de départ de la prescription, que cette inapplicabilité est demeurée tout à fait incertaine jusqu'à l'arrêt du 20 juin 2007, cette contradiction fragilisant sérieusement la bonne foi et la crédibilité de leur position.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont déclarée irrecevable l'action engagée contre [K] [C] et la SCP Chauvin- Coqueux, Coqueux et Charpentier .
Au résultat de ce qui précède, le jugement du 7 mai 2015 et le jugement du 11 janvier 2017 seront confirmés sur ce point.
Sur la demande des ayants droits de [F] [J] relative à la garantie de la SCP Chauvin- Coqueux, Coqueux et Charpentier, de M. [X] et M. [T]
Mmes [G] et [D] [J] demandent également l'infirmation de la disposition du jugement du 7 mai 2015 par laquelle les demandes formées par [F] [J] à l'égard de la SCP,, de M. [X] et de M. [T] ont été déclarées sans objet.
Leur appel de ce chef est toutefois subsidiaire, n'étant formé, à l'égard de tous ces intimés, qu'à l'unique fin de les voir, le cas échéant, condamnés à les garantir contre toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elles au bénéfice de Mmes [U] [J] et [Y] [BZ]- [J] .
La confirmation par le présent arrêt du rejet des demandes de réparations formées par Mmes [U] [J] et [Y] [BZ] -[J] à l'égard de Mmes [G] et [D] [J] rend sans objet cet appel formé à titre subsidiaire, ce qu'il y a lieu de constater.
Sur la demande de dommages-intérêts des ayants droits de [K] [C]
Les consorts [C], demandant l'infirmation du jugement du 11 janvier 2017 en ce qu'il a rejeté leur demande de dommages et intérêts, sollicitent la condamnation de Mmes [U] [J] et [Y] [BZ]-[J] à verser à chacun d'eux la somme de 2000 euros en réparation du préjudice moral que leur cause une procédure totalement inutile à leur encontre, alors que la présence de la seule SCP au débat aurait suffi et qu'elle était d'ailleurs intervenue volontairement à l'instance à l'effet précisément de leur éviter toute mise en cause personnelle.
S'agissant d'une action en responsabilité professionnelle exercée à l'encontre de Me [C] alors qu'il exerçait au moment de son décès comme associé de la société civile professionnnelle aujourd'hui dénommée SCP Chauvin- Coquet, Coquet et Charpentier, il est effectif que la présence de celle-ci, intervenante volontaire à l'instance, suffisait à la fois à régulariser celle-ci, à fournir les informations nécessaires dans le cadre de la procédure, et à répondre du comportement professionnel de Me [C], sans contraindre ses ayants droits à y intervenir, ce dont s'était abstenue [R] [P], dont la demande vis à vis de son notaire avait ainsi pu être jugée dans le cadre de la première décision.
Dans la mesure cependant où Mmes [U] [J] et [Y] [BZ]-[J] avaient reçu du tribunal, dans le jugement du 7 mai 2015 disjoignant la demande qu'elles avaient formulée contre Me [C], une injonction expresse d'attraire à la procédure les consorts [C], il ne peut leur être fait grief d'avoir déféré à cette injonction en première instance, ni d'avoir ensuite attrait à la procédure d'appel l'ensemble des parties présentes devant le tribunal. A défaut d'une faute à l'origine du préjudice moral dont se plaignent les consorts [C], leur demande d'indemnisation à ce titre doit être rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Parties succombantes sur l'appel principal, Mmes [U] [J] et [Y] [BZ]-[J] sont condamnées aux entiers dépens d'appel avec les modalités de recouvrement prévues aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, leur condamnation aux dépens de première instance résultant des deux jugements du 7 mai 2015 et 11 janvier 2017 étant confirmée.
L'équité justifie en outre leur condamnation in solidum à payer, au titre des dispositions de l'article 700 code de procédure civile,
- aux consorts [C], la somme de 4000 euros,
- à la SCP Chauvin- Coqueux, Coqueux et Charpentier, la somme de 4000 euros,
les condamnations prononcées à leur profit à ce même titre par le jugement du 11 janvier 2017 étant également confirmées.
En raison de cette même considération d'équité, il n'y a pas lieu d'accueillir les demandes au titre de l'article 700 code de procédure civile formées par Mmes [U] [J] et [Y] [BZ]- [J] à l'encontre de Mmes [G] et [D] [J], ni davantage celles formées par celles-ci , succombant en leur appel incident, à l'encontre de Mmes [U] [J] et [Y] [BZ]- [J].
En ce qui concerne M. [T] et M. [X], appelés tant en première instance qu'en appel, sans qu'il ait jamais été spécialement argumenté sur les griefs qui leur étaient faits ni sur le préjudice qui en serait résulté, il apparaît également équitable de condamner Mmes [U] [J] et [Y] [BZ]- [J] in solidum à payer à chacun d'eux la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non recevoir invoquée par Mmes [G] et [D] [J],tirée de la prescription l'action en responsabilité dirigée à leur encontre par Mmes [U] [J] et [Y] [BZ]- [J],
Dit irrecevables comme nouvelles les demandes présentées en appel par Mmes [U] [J] et [Y] [BZ]- [J], tendant à obtenir la condamnation de Mmes [D] [J] et [G] [J] et, in solidum, des consorts [C] et de la SCP Chauvin- Coqueux, Coqueux et Charpentier, à payer entre les mains de la SCP Haussmann Notaires ,en réparation du préjudice matériel subi par la succession de feu [B] [J], les sommes de
- 213.450,21€ Au titre des meubles successoraux vendus,
- 45.000.000,00 € Au titre de la disparition de la collection d'objets d'art africain,
- 122.039,76 € Au titre de la démolition de la maison de [Localité 23],
- 146.791,90 € Au titre de l'usufruit indûment perçu auprès des banques par Mme [R]-[P] veuve [J],
Confirme le jugement du 7 mai 2015 en toutes ses dispositions dont il a été fait appel,
Confirme le jugement du 11 Janvier 2017 en toutes ses dispositions,
- Dit sans objet l'appel en garantie de Mmes [G] et [D] [J] contre les consorts [C],
- Condamne in solidum Mmes [U] [J] et [Y] [BZ]- [J] à payer, au titre des dispositions de l'article 700 code de procédure civile,
- la somme de 4000 euros aux consorts [C],
- la somme de 4000 euros à la SCP Chauvin- Coqueux, Coqueux et Charpentier,
- la somme de 4000 euros chacune à Me [X] et Me [T], chacun
- Rejette la demande formée par Mmes [U] [J] et [Y] [BZ]- [J] à l'encontre de Mmes [G] et [D] [J] au titre de l'article 700 de code de procédure civile,
- Rejette la demande formée par Mmes [G] et [D] [J], à l'encontre de Mmes [U] [J] et [Y] [BZ]- [J] au titre de l'article 700 de code de procédure civile,
- Condamne Mesdames [U] [J] et [Y] [BZ]-[J] aux entiers dépens d'appel avec les modalités de recouvrement prévues aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE