Cour de cassation, 18 janvier 2023. 21-23.681
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-23.681
Date de décision :
18 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2023
Cassation sans renvoi
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 44 F-D
Pourvoi n° Z 21-23.681
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [J].
Admission au bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 août 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023
Mme [K] [J], épouse [L], domiciliée hospitalisée au centre hospitalier [1] , [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 21-23.681 contre l'ordonnance rendue le 13 août 2021 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, dans le litige l'opposant :
1°/ au Centre hospitalier [1], dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au Procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme [J], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, M. Chevalier, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1.Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 13 août 2021), le 21 juillet 2021, Mme [J] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier [1], par décision du directeur d'établissement et à la demande d'un tiers, en application de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique.
2. Le 22 juillet 2021, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention, aux fins de poursuite de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Mme [J] fait grief à l'ordonnance de maintenir son hospitalisation complète, alors « que tous les éléments qui doivent être communiqués au juge des libertés et de la détention, et notamment les décisions sur la validité desquelles il doit se prononcer, doivent l'être avant l'audience ; qu'après avoir constaté que la décision de maintien en hospitalisation sans consentement avait été transmise au juge des libertés et de la détention postérieurement à l'audience, le premier président a toutefois estimé que la procédure n'était pas irrégulière dès lors que le juge en avait eu connaissance avant de statuer ; qu'en statuant ainsi, le premier président a violé les dispositions des article R. 3211-12 et R. 3211-13 du code de la santé publique. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 3211-12, R. 3211-13 et R. 3211-24 du code de la santé publique :
4. Selon le premier de ces textes, fixant la liste des pièces devant être communiquées au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue, sont notamment communiquées, quand l'admission a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins.
5. Selon le deuxième, la convocation ou l'avis d'audience indique aux parties que les pièces mentionnées au premier de ces textes peuvent être consultées au greffe de la juridiction et que la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, quand elle est hospitalisée, peut y avoir accès dans l'établissement.
6. Selon le troisième, relatif au contrôle obligatoire par le juge des libertés et de la détention, la saisine de celui-ci est accompagnée des pièces prévues au premier de ces textes.
7. Il en résulte que la décision d'admission comme celle maintenant les soins doivent être communiquées au juge des libertés et de la détention avant l'audience afin de pouvoir être discutées contradictoirement.
8. Pour rejeter la demande de mainlevée de la mesure, le premier président retient que, s'il est soutenu que la décision du directeur d'établissement de maintien en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète a été communiquée au juge des libertés et de la détention postérieurement à l'heure à laquelle s'est tenue l'audience, il est cependant établi que celui-ci en avait connaissance au moment où il a statué puisqu'il la vise dans sa décision.
9. En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 août 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat aux Conseils pour Mme [K] [J]
Mme [J] épouse [L] fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir
rejeté ses contestations et confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention faisant droit à la demande de maintien en hospitalisation complète formulée par le directeur du centre hospitalier
1°) ALORS QUE tous les éléments qui doivent être communiqués au juge des libertés et de la détention, et notamment les décisions sur la validité desquelles il doit se prononcer, doivent l'être avant l'audience, ; qu'après avoir constaté que la décision de maintien en hospitalisation sans consentement avait été transmise au juge des libertés et de la détention postérieurement à l'audience, le premier président a toutefois estimé que la procédure n'était pas irrégulière dès lors que le juge en avait eu connaissance avant de statuer ; qu'en statuant ainsi, le premier président a violé les dispositions des article R. 3211-et R. 3211-13 du code de la santé publique ;
2°) ALORS QUE les décisions d'admission ou de maintien en hospitalisation sans consentement doivent être motivées, tant en application tant des règles générales de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration qui impose cette exigence à l'égard de toutes les décisions administratives restreignant les libertés publiques qu'en application des dispositions spéciales du code de la santé publique, l'article L. 3211-3 du code de la santé publique exigeant que la personne faisant l'objet d'une décision d'admission ou de maintien en hospitalisation sans consentement soit informée, le plus rapidement possible, des raisons qui motivent ces décision ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen tiré de l'absence de motivation des décisions d'admission et de maintien en hospitalisation d'office, qu'il y avait lieu de se référer aux textes spéciaux du code de la santé publique, lesquels ne feraient pas peser d'obligation particulière de motivation sur ces décisions, le premier président a violé les articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et L. 3211-3 du code de la santé publique ;
3°) ALORS QUE les décisions d'admission ou de maintien en hospitalisation sans consentement doivent être motivées afin de permettre une information du patient rapide, juste et appropriée à son état et de le mettre en mesure d'en contester le bien-fondé ; qu'en retenant qu'il n'était démontré aucun grief résultant du caractère succinct de la motivation des décisions d'admission et de maintien en hospitalisation sans consentement dans la mesure où elles visaient expressément les certificats médicaux circonstanciés sur lesquelles elles se fondaient, ce qui permettait au juge d'exercer son contrôle, sans rechercher, comme il était invité à le faire, si l'exposante n'avait pas été privée de la possibilité de connaître les motifs de la privation de liberté qui lui était imposée, notamment en l'absence d'annexion effective des certificats aux décisions, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et L. 3211-3 du code de la santé publique ;
4°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre au moyen opérant, tiré de ce que le principe du contradictoire et les droits de la défense avaient été méconnus, faute pour l'exposante d'avoir été mise à même de présenter ses observations avant la décision d'admission et celle de maintien en hospitalisation sans consentement, le premier président a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre
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