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Cour de cassation, 17 mars 1998. 97-83.309

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-83.309

Date de décision :

17 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 3 mars 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et contraventions au Code de la route, a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal correctionnel de SAINT-NAZAIRE, du 17 mai 1996, qui l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement, à 2 amendes de 800 francs et 200 francs et a ordonné l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter un nouveau pendant un délai de 6 mois ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, selon l'article 568 du Code de procédure pénale, les parties qui ne sont ni présentes ni représentées disposent, pour se pourvoir en cassation, d'un délai de cinq jours à compter de la signification, quel qu'en soit le mode, de la décision attaquée ; Attendu que l'arrêt attaqué a été signifié à Henri X... le 16 avril 1997; qu'ainsi, le pourvoi déclaré le 29 mai suivant, est tardif ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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