Cour de cassation, 30 octobre 2002. 02-82.667
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-82.667
Date de décision :
30 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La Société X...
Y...
Z...
A..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 7 mars 2002, qui l'a déboutée de ses demandes, après relaxe de Patrick B..., Chahéda C... épouse D... et de Samir E..., du chef d'escroquerie ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 313-1 et suivants du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Chahéda C... épouse D..., Patrick B... et Samir E... des fins de la poursuite ;
"aux motifs que "les prévenus se connaissaient entre eux ; qu'ils traitaient informatiquement l'ensemble des arrivées et départs et possédaient toutes les données relatives au taux d'occupation des chambres ; qu'en outre, chaque équipe contrôlait, régularisait et clôturait sa caisse avant d'en transcrire le montant sur le cahier de caisse ; que les réceptionnistes établissaient eux-mêmes un journal définitif ; que les recoupements comptables, l'existence de linge et de serviettes souillés retrouvés en provenance du pressing, l'absence de mention sur le registre "cahier quinze minutes" sont à charge contre les prévenus ; que les éléments apportés par les services techniques et d'audit sont concordants ; que l'étude des listings, le système de badges tel que pratiqué, le fait que la partie civile n'observe des détournements que pendant la prise de poste des trois prévenus viennent aussi à charge contre eux ; qu'il a donc été relevé un cumul d'anomalies durant la période des faits dont il convient d'examiner s'il est suffisant pour retenir les prévenus dans les liens de la prévention ;
qu'à cet égard, il est nécessaire de caractériser avec certitude les faits constitutifs de l'escroquerie ; qu'en l'espèce, il y avait de nombreux "va et vient" dans l'hôtel où des couples de clients éphémères pouvaient donner une identité fantaisiste ; que la substitution d'un client par un autre pouvait aussi procéder de l'erreur ; qu'il n'est pas démontré qu'avant les faits dénoncés, les prévenus aient commis un quelconque manquement ; que le fait qu'ils n'aient pas mentionné sur le "cahier quinze minutes" les causes de leur intervention dans les chambres ne peut constituer une anomalie certaine à caractère frauduleux, dès lors qu'il peut être admis que les réclamations de moindre importance n'étaient pas toujours portées au registre ; que l'examen du dossier, la seule anomalie dont la réalité peut être prise en compte concerne le cas Bonnet-Langlois, mais qu'au regard de l'importance de l'hôtel (277 chambres) et du volume de la clientèle, ce seul cas ne peut être retenu comme la preuve d'un détournement volontaire médité et organisé constitutif d'une escroquerie ; qu'enfin, le montant très faible des détournements allégués laisse planer un doute sur le caractère frauduleux des intentions des prévenus ; que, par conséquent, malgré un certain nombre d'éléments à charge contre les prévenus, il existe suffisamment d'éléments à décharge tant dans les motivations éventuelles des prévenus que dans la genèse technique des détournements allégués pour faire naître un doute sur la réalité des détournements, et en tout cas sur leur caractère prémédité, volontaire et organisé ; que ce doute doit bénéficier aux prévenus qui seront relaxés, comme en ont pertinemment décidé les premiers juges" (arrêt attaqué, page 6, 3, 4, 5, 6 et 7 et page 7, 1 et 2) ;
"alors que, premièrement, après avoir énoncé que les prévenus se connaissaient entre eux, qu'ils traitaient informatiquement l'ensemble des arrivées et des départs et possédaient toutes les données relatives aux taux d'occupation des chambres, que chaque équipe contrôlait, régularisait et contrôlait sa caisse avant d'en transcrire le montant sur le cahier de caisse, que les réceptionnistes établissaient eux-mêmes un journal définitif, que les recoupements comptables, l'existence de linge et de serviettes souillés retrouvés en provenance du pressing, l'absence de mention sur le registre "cahier quinze minutes" pouvaient être retenus à la charge des prévenus, tout comme la réalité du cas Bonnet/Langlois, les juges du fond ne pouvaient, sans se contredire, affirmer qu'il n'existait pas de charges suffisantes à l'encontre des prévenus et les relaxer des fins de la poursuite ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés ;
"et alors que, deuxièmement et en toute hypothèse, après avoir retenu que le cas Bonnet/Langlois était avéré, les juges ne pouvaient statuer comme ils l'ont fait sans rechercher si, eu égard aux éléments qu'ils avaient par ailleurs constatés - recoupements comptables, existence de linge et de serviettes souillés retrouvés en provenance du pressing, absence de mention sur le registre "cahier quinze minutes", connivence des prévenus...-, le cas Bonnet/Langlois n'était pas révélateur du mécanisme mis en oeuvre par les prévenus pour détourner les sommes remises par les clients au préjudice de la Société X... des Peupliers ; qu'ainsi, et en tout état de cause, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve du délit reproché n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses demandes ;
D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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