Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01506 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YA7Y
Jugement du 12 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01506 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YA7Y
N° de MINUTE : 24/00507
DEMANDEUR
Madame [W] [U] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante et assistée de sa fille Melle [T]
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Mylène BARRERE,avocat au barreau de Paris,R2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Janvier 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Daniel GARNESSON et Monsieur Abdelkader KHALID, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, juge
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Abdelkader KHALID, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01506 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YA7Y
Jugement du 12 MARS 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [W] [U] [T], salariée de Monsieur [X] [V] en qualité de femme de ménage, a déclaré le 11 mars 2022 à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis une maladie professionnelle “canal carpien bilatéral” du 1er juillet 2019.
Le certificat médical initial joint à sa demande, établi par le docteur [E] le 27 janvier 2022 et rectifié le 10 mars 2022, mentionne un “syndrome canalaire carpien bilatéral” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 28 février 2022.
Après enquête, par lettre du 31 octobre 2022, la CPAM a notifié à Madame [T] la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), sa maladie ne remplissant pas les conditions permettant de la prendre en charge directement.
Le 23 février 2023, le CRRMP de la région Ile-de-France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Conformément à cet avis, par décision du 27 février 2023, la CPAM a refusé de prendre en charge la pathologie “syndrome du canal carpien gauche” déclarée par Madame [T] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 23 avril 2023, Madame [T] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la décision de la CPAM.
A défaut de réponse, par requête reçue le 14 août 2023 au greffe, Madame [T] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de refus de prise en charge.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, Madame [T], comparant en personne et assistée de sa fille, sollicite la reconnaissance de sa maladie professionnelle.
Par conclusions en défense déposées et développées oralement, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de confirmer la décision de refus de prise en charge, débouter Madame [T] de l’ensemble de ses demandes et donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second CRRMP.
A l’appui de ses demandes, elle indique que l’assurée a cessé d’être exposée au risque le 18 octobre 2018, correspondant à son dernier jour travaillé et que la maladie aurait dû être constatée au plus tard 30 jours à compter de la fin de son exposition.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[...] Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.”
Selon l’article R. 142-17-2 du même code, “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.”
Le tableau n°57 C relatif aux pathologies du poignet, main et doigt prévoit les conditions de prise en charge de différentes pathologies et notamment :
- Désignation de la maladie : syndrome du canal carpien.,
- Délai de prise en charge : 30 jours,
- Liste limitative des travaux : travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
L’enquête administrative diligentée a permis de conclure que dans le cadre de son emploi de femme de ménage exercé du 5 avril 2018 au 18 octobre 2018, Madame [T] a été exposée aux travaux visés dans le tableau n°57 C et qu’elle a été en arrêt de travail du 19 octobre 2018 au 1er juillet 2019.
La CPAM a transmis le dossier au CRRMP d’Ile de France en raison du délai de prise en charge dépassé.
L’avis du CRRMP du 23 février 2023 est formulé ainsi : “l’importance du dépassement du délai de prise en charge ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical initial du 27/01/2022".
Cet avis s’impose à la caisse.
Madame [T] conteste la décision de refus de prise en charge soutenant qu’elle a été licenciée pour inaptitude professionnelle.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais dont une des conditions n’est pas remplie, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional.
En application des dispositions précitées de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, il convient, avant dire droit, de désigner pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Les autres demandes seront réservées dans l’attente de l’avis du CRRMP.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu avant dire droit, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Désigne :
le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de
la région Nouvelle Aquitaine
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 11 mars 2022 de Madame [W] [U] [T] - syndrome du canal carpien gauche - du 1er juillet 2019 inscrite au tableau n°57 C des maladies professionnelles ;
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis devra transmettre au CRRMP le dossier de Madame [W] [U] [T], constitué conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
Rappelle que Madame [W] [U] [T] peut adresser au CRRMP désigné l’ensemble des pièces qu’elle estime utile à l’instruction de sa demande ;
Dit que le CRRMP désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par Madame [W] [U] [T] est directement causée par le travail habituel de cette dernière ;
Dit que le CRRMP désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Dit que le greffe du tribunal transmettra, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie de l’avis du comité au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à Madame [W] [U] [T] ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 17 septembre 2024 à 9 heures, salle d’audience G au:
Service du Contentieux Social du Tribunal Judiciaire de Bobigny
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès réception de l’avis motivé du CRRMP pour être en état de plaider à l’audience de renvoi ;
Rappelle que la décision de désigner un CRRMP est exécutoire ;
Réserve les autres demandes dans l’attente de l’avis du second CRRMP désigné ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Christelle AMICE Cédric BRIEND
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