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Cour de cassation, 04 mai 1994. 92-10.971

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.971

Date de décision :

4 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société City hôtel Condorcet, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (9e), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section A), au profit de la société Assistance aux groupes pour l'investissement de la réalisation (AGIR), dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société City hôtel Condorcet, de Me Capron, avocat de la société AGIR, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1991), que, le 11 octobre 1988, la société City hôtel Condorcet (CHC) a promis de vendre un immeuble à usage d'hôtel meublé à la société Assistance aux groupes pour l'investissement de la réalisation (AGIR) ; que l'acte contenait, d'une part, l'obligation pour la CHC de produire une attestation confirmant l'affectation commerciale des locaux au sens de l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation et, d'autre part, l'engagement de l'AGIR de verser une indemnité d'immobilisation sauf en cas de non-production de l'attestation ; que, par une lettre du 10 novembre 1988, les services de la préfecture de Paris ont précisé que les locaux, à usage de meublés, s'ils changeaient de destination, devraient nécessairement être affectés à l'habitation ; que l'AGIR ayant renoncé à l'acquisition, la CHC l'a assignée en paiement de l'indemnité d'immobilisation ; Attendu que la CHC fait grief à l'arrêt de déclarer valable la clause l'obligeant à produire une attestation confirmant l'affectation commerciale des locaux et de dire que l'AGIR est libérée de l'obligation de payer l'indemnité d'immobilisation à raison du non-accomplissement de cette obligation, alors, selon le moyen, "d'une part, que la clause litigieuse, interprétée par la cour d'appel comme mettant à la charge du promettant l'obligation d'obtenir une dérogation à l'interdiction d'affecter un hôtel à un usage autre que l'habitation prévoyait que cette dérogation devait être obtenue sans compensation ; qu'en constatant que cette condition n'était pas impossible à remplir, au seul motif que la dérogation est expressément prévue par le texte, sans rechercher si cette dérogation n'était pas toujours assortie d'une compensation en nature (locaux commerciaux rendus à l'habitation) ou financière (paiement d'une taxe ad hoc), la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1172 et 1134 du Code civil ; d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait déclarer valable la clause litigieuse sans rechercher, comme elle y était expressément invitée par les conclusions du promettant, si cette clause ne révélait pas un abus de la part du bénéficiaire qui avait ainsi cherché à se réserver la possibilité d'échapper au paiement de l'indemnité d'immobilisation et si sa qualité de professionnel de l'immobilier ne l'avait pas mis en mesure d'imposer cette clause au promettant dans des conditions susceptibles de caractériser un abus ; qu'ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'obtention d'une dérogation à l'interdiction prévue par l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation était expressément prévue par le texte et constaté qu'il résultait d'une lettre du 16 décembre 1988 que la CHC considérait elle-même qu'il n'était pas impossible de l'obtenir, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire, répondant aux conclusions, que la clause de commercialité constituait une condition régulière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société City hôtel Condorcet à payer à la société Assistance aux groupes pour l'investissement de la réalisation la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société City hôtel Condorcet, envers la société Assistance aux groupes pour l'investissement de la réalisation, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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