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Tribunal judiciaire, 26 décembre 2023. 23/10942

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/10942

Date de décision :

26 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 23/10942 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSUB MINUTE: 23/2893 Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [Y] [V] née le 28 Septembre 1972 à [Localité 4] [Adresse 3] Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [Localité 6], sis [Adresse 2] présente assistée de Me Cecilia COELHO, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’EPS DE [Localité 6] Absent TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Madame [O] [V] Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 22 décembre 2023 Le 16 décembre 2023, le directeur de L’EPS DE [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Y] [V]. Depuis cette date, Madame [Y] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 6]. Le 21 décembre 2023, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [V]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 décembre 2023. A l’audience du 26 décembre 2023, Me Cecilia COELHO, conseil de Madame [Y] [V], a été entendue en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1. L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. En cas d’urgence, l’article L.3212-3 du code de la santé publique prévoit que lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement, et que dans ce cas, les certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures de l’admission sont établis par deux psychiatres distincts. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 21 décembre 2023, que Madame [Y] [V], patiente suivie pour une pathologie psychiatrique chronique, a été hospitalisé alors qu’elle présentait un syndrome catatonique (bizarreries du comportement à son domicile, isolement, repli, troubles alimentaires, ralentissement psychomoteur). Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que Madame [Y] [V] a un “contact distant, des effets abrasés, un discours provoqué, peu informative et pauvre, un barrage au cours de l’entretien, des hallucinations intrapsychiques avec injonctions hallucinatoires”, outre une ambivalence aux soins et une banalisation des troubles. A l’audience de ce jour, cette patiente a confirmé son repli à son domicile et les inquiétudes de ses proches et a déclaré vouloir rester encore un temps à l’hôpital. Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [Y] [V] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [V]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [V] ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat ; Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 26 décembre 2023 Le Greffier Lucie BEAUROY-EUSTACHE Le vice-président Juge des libertés et de la détention Sarah MASSOUD Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

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