Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-15.022
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.022
Date de décision :
29 mai 2019
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COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10235 F
Pourvoi n° A 18-15.022
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. K... P..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. P..., de Me Le Prado, avocat de la société Lyonnaise de banque ;
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. P...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. P... à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 65.303,07 € avec intérêts au taux conventionnel de 5,25 % à compter du 20 octobre 2013, avec capitalisation des intérêts, et d'avoir rejeté toutes autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE, sur la disproportion manifeste, M. K... P... soutient à nouveau que, lors de la conclusion du contrat de cautionnement litigieux, l'engagement souscrit à hauteur de 513.086 euros était manifestement disproportionné par rapport à la consistance de ses biens et à ses revenus ; qu'en effet, selon l'expertise amiable à laquelle il a fait procéder de sa situation patrimoniale et financière, son endettement personnel au 17 septembre 2007, avant prise en compte du cautionnement litigieux de 513.086 euros, s'élevait de façon incontestable à 3.328.637 euros ; que M. K... P... précise qu'il ne se fonde pas principalement sur le rapport mais sur la globalité de son endettement personnel à la date des différents actes de cautionnement, ce qui est démontré par les pièces jointes au rapport, pièces qui constituent manifestement des éléments objectifs, incontestables ; que selon lui, toutes les cautions qu'il a données, ainsi que tous les prêts qui le concernent, ont été scrupuleusement actualisés à la date de chaque nouvel engagement, en dernier lieu au 27 février 2013, les assignations ayant été introduites en 2013 ; que la situation entre le 27 février 2013 et la date de notification de ses conclusions d'appel n'a pas pu évoluer favorablement puisque du fait de l'ouverture de la procédure collective, les prêts n'ont pas été remboursés et qu'il ne tire plus aucun revenu de son groupe de sociétés, désormais en liquidation judiciaire ; que M. K... P... considère que les banques ont créé le concept de la fiche de renseignements pour détourner le juge de l'objectif de la loi qui est d'éviter que, par un acte de cautionnement, une personne physique s'endette de façon disproportionnée par rapport à ses biens et à ses revenus ; qu'il soutient par ailleurs que la jurisprudence classique consacrant l'opposabilité de la fiche de renseignement à la caution en l'absence d'anomalies apparentes aurait été remise en cause par un arrêt du 13 septembre 2017 permettant désormais à la caution de produire tous les éléments de preuve de l'état de ses biens et revenus à la date du cautionnement, sans que la banque puisse lui opposer les seuls éléments figurant dans la fiche, et que ce ne serait que lorsque la caution ne produit aucun élément que le juge peut se fier à la fiche ; qu'à titre subsidiaire, M. K... P... invoque les anomalies apparentes de la fiche du 13 mars 2007 ; que selon lui, la Lyonnaise de Banque connaissait nécessairement, contrairement à ce qu'elle affirme, les précédents engagements de caution qu'elle avait fait souscrire à M. K... P... à son profit ; qu'ainsi, le montant total des cautionnements cumulés jusqu'au 15 mars 2007 qu'il a souscrits au profit de la seule Lyonnaise de Banque s'élevait à 1.143.600 euros, auxquels il convient d'ajouter le cautionnement de 513.086 euros souscrit le 17 septembre 2007, soit un engagement total de 1.656.686 euros ; qu'en présence de telles anomalies apparentes, la Lyonnaise de banque se devait de vérifier l'exactitude des mentions figurant sur la déclaration de patrimoine, ce qu'elle n'a pas fait ; que, selon lui, c'est à tort que les premiers juges ont procédé à un « retraitement » de la fiche patrimoniale ; qu'il estime qu'en présence d'anomalies apparentes, la fiche aurait dû être purement et simplement rejetée ; qu'il ajoute que la fiche patrimoniale dont se prévaut la Lyonnaise de Banque est datée du 13 mars 2007, de sorte qu'elle était obsolète au moment de la souscription du cautionnement le 17 septembre 2007 ; qu'entre-temps, il indique avoir souscrit deux nouveaux engagements le 8 juin 2007, l'un de 230.000 euros, et l'autre de 1.000.000 euros ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicable à la présente procédure, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que c'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ; que selon la fiche de renseignements qu'il a établie et signée le 13 mars 2007, M. K... P... déclarait un patrimoine immobilier constitué d'une maison d'habitation constituant son domicile, valorisée 1.500.000 euros et de deux SCI, valorisées, respectivement, 700.000 et 800.000 euros, soit un patrimoine de 3.000.000 euros ; qu'au titre de ses engagements, il mentionnait trois emprunts destinés au financement de son patrimoine immobilier, pour des montants, respectivement, de 402.000 euros, 282.000 euros et 579.000 euros, représentant un total de 1.263.000 euros, soit un patrimoine net de 1.737.000 euros ; qu'il faisait par ailleurs état de revenus annuels de 84.000 et 72.000 euros, soit 156.000 euros au total ; que l'absence de mention des engagements précédemment souscrits par M. P... envers la Lyonnaise de Banque ne constituait pas une anomalie apparente, justifiant que la banque procède à de plus amples vérifications, mais a seulement pour conséquence que lesdits engagements étant connus de la banque, ils doivent s'ajouter aux engagements déclarés ; qu'au vu des pièces produites, constituées par les lettres d'information adressées par la Lyonnaise de Banque à M. P... au cours du premier trimestre 2009, il apparaît que celui-ci avait souscrit envers la Lyonnaise de banque les cautionnements suivants : - le 5 février 2004 : 228.000 euros, - le 15 mars 2005 : 144.000 euros, - le 5 mai 2005 : 54.000 euros, - le 10 décembre 2005 : 18.000 euros, - le 20 janvier 2006 : 31.200 euros, - le 10 mai 2006 : 428.400 euros, - le 15 mars 2007 : 240.000 euros, soit un total de 1.143.200 euros ; que le patrimoine net de M. P... tel qu'il résulte de la fiche de renseignements et des engagements connus de Lyonnaise de Banque s'établissait donc à 662.400 euros ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont décidé que le cautionnement souscrit le 17 septembre 2007 à hauteur de 513.086 euros n'était pas manifestement disproportionné à la situation de M. P..., telle que révélée par la fiche de renseignements rédigée par l'intéressé et en tenant compte des engagements connus de la banque ; que c'est en vain que M. P... soutient que cette fiche, établie le 13 mars 2007, aurait été obsolète au mois de septembre suivant ; qu'il appartenait à M. P... d'informer spontanément la Lyonnaise de Banque des engagements qu'il était susceptible d'avoir contractés dans l'intervalle ; qu'il sera au surplus observé qu'ainsi qu'il en convient lui-même, les sociétés gérées par M. P... n'ont connu de difficultés qu'à compter de 2011, de sorte que la Lyonnaise de Banque n'avait pas de raisons de soupçonner que l'intéressé avait souscrit d'autres engagements auprès d'autres banques, à une époque contemporaine de l'engagement litigieux ; que le jugement sera confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la recherche des informations en possession de la LYONNAISE DE BANQUE lors de la conclusion de l'engagement de caution, il résulte des éléments versés au débat que Monsieur K... P..., gérant de la société BSAP S.A.R.L., s'est porté caution personnelle et solidaire par acte en date du 17 septembre 2007 à hauteur de 513 086 €, du prêt consenti à la société BSAP par la LYONNAISE DE BANQUE ; que ce prêt s'élève à la somme de 427 572 € remboursable en 84 mensualités de 6 093,62 € avec un taux d'intérêt de 5,25 % l'an, destiné à financer la cession partielle d'un droit de bail et qu'il reste dû un solde de 65 303,07 € ; qu'en date du 17 mars 2007, Monsieur K... P... a rempli un document intitulé « fiche patrimoniale renseignements concernant la caution personne physique » sur lequel il mentionne notamment : - situation de famille : marié, - régime matrimonial : séparation, - profession : gérant majoritaire de BS DIFFUSION avec un salaire annuel de 156 000 €, - biens du patrimoine : maison à Marseille acquise en 2003 d'une valeur vénale de 1 500 000 €, SCI SOPHIE à Aubagne d'une valeur de 700 000 € et SCI SB Vitrolles d'une valeur de 800 000 €, - emprunts, engagements par signature, loyers et autres charges : prêt immobilier maison souscrit auprès du CL, date de validité 2018, pour un montant de 402 000 € avec des mensualités de 2983 €, prêt SCI SOPHIE souscrit auprès du CL date de validité 2015 pour un montant de 282 000 € avec des mensualités de 2 989 €, et prêt SCI SB souscrit auprès du CL pour un montant de 579 000 € avec des mensualités de 7 000 € (la nature de l'endettement et la date de validité ne sont pas mentionnées) ; que, selon une jurisprudence constante, l'établissement de crédit est en droit de se fier totalement aux informations fournies par la caution ou l'emprunteur sur sa situation financière et qu'il ne lui appartient pas de vérifier la teneur des indications portées sur la fiche patrimoniale, sauf anomalies apparentes ; qu'il appartient à la caution de prouver que son engagement est manifestement disproportionné par rapport à ses biens et ses revenus et que la caution ne peut pas se prévaloir auprès du créancier des informations qu'elle lui a dissimulées ; qu'au cas particulier, il apparaît que Monsieur K... P... a indiqué qu'il était marié sous le régime de la séparation des biens, mais qu'il a porté sur la fiche la valeur intégrale des biens considérés alors qu'il n'en était propriétaire qu'à 50 % ; qu'en application d'une jurisprudence constante, Monsieur P... n'est pas fondé à se prévaloir de cette différence de valeur puisqu'il est lui-même à l'origine de cette erreur ; qu'il y a lieu de retenir que Monsieur K... P... était à la date du 17 mars 2007 à la tête d'un patrimoine d'un montant revendiqué de : - résidence principale 1 500 000 € moins le prêt CL de 402 000 €, soit 1 098 000 €, - SCI SOPHIE : 700 000 € moins le prêt CL de 282 000 €, soit 418 000 €, - SCI SB 800 000 € moins l'engagement non précisé souscrit au près du CL de 579 000 €, soit 221 000 €, - un revenu annuel de 156 000 €, soit un avoir total de 1 893 000 € ; qu'à ce stade, Monsieur P... apparaît largement à même de supporter l'engagement de caution souscrit le 17 septembre 2007 pour un montant de 513 089 € puisqu'il existe un excédent de 1 379 911 € et donc aucune disproportion manifeste au moment de la souscription de l'engagement ; qu'il résulte néanmoins des informations et actes produits aux débats, que Monsieur P... avait souscrit auprès de la LYONNAISE DE BANQUE de nombreux engagements de caution antérieurs, au nombre de sept, s'étalant du 5 février 2004 jusqu'au 15 mars 2007, pour un montant total de 1 143 600 € ; que les engagements totaux de Monsieur K... P..., en prenant en compte la caution souscrite le 17 septembre 2007, s'élèvent à la somme de 513 089 € + 1 143 600 €, soit 1 656 689 € par référence aux avoirs déclarés de 1 893 000 € ; qu'à ce stade également, il n'existe aucune disproportion manifeste au moment de la souscription de l'engagement de caution ; ET QUE Monsieur P... met en avant, pour établir la disproportion manifeste, un arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la Cour de Cassation (chambre civile 1 pourvoi n° 13-23.489) selon lequel, la disproportion doit être appréciée au regard de l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'engagements de caution ; qu'il soutient qu'il a souscrit le 8 juin 2007 un cautionnement de 230 000 € et un autre d'un million d'euros, tous deux auprès de la Caisse d'Epargne pour garantir un prêt accordé à la SCI ST MARCEL 2, ce qui rend caduque la fiche patrimoniale du 13 mars 2007, la banque ayant été, de surcroît, négligente en consentant le prêt en septembre 2007 sur la base de la déclaration de patrimoine du 13 mars 2007 non réactualisée ; que la charge de la preuve de la disproportion au moment de la souscription de l'engagement repose sur la caution ; que la banque soutient qu'elle n'avait pas connaissance des autres engagements souscrits par Monsieur P... et que ce dernier ne démontre pas que la LYONNAISE DE BANQUE ait connu les engagements souscrits auprès de la Caisse d'Epargne ou d'autres établissements financiers ; que la LYONNAISE DE BANQUE n'avait pas d'obligation particulière à faire établir une nouvelle fiche patrimoniale plus proche de la date de l'octroi du prêt ; que ces engagements ne peuvent donc pas être retenus pour venir accroître le passif de Monsieur P... ; qu'en définitive, il échet de dire que l'engagement de caution en date du 17 septembre 2007 n'était pas disproportionné au moment de sa souscription ni au moment où la caution a été appelée ; qu'en l'état de ce qui précède, il échet de condamner Monsieur K... P... à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 65 303,07 € (soixante-cinq mille trois cent trois euros et sept centimes) avec intérêts au taux conventionnel de 5,25 % à compter du 20 octobre 2013, outre les dépens ;
1°) ALORS QUE la banque est tenue de vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des déclarations de la caution sur ses biens et revenus lorsque la fiche de renseignements par elle remplie est entachée d'anomalies apparentes ; qu'en retenant que la fiche de renseignements du 13 mars 2007 n'était pas entachée d'anomalies apparentes justifiant que la banque procède à de plus amples vérifications de la réalité de la situation patrimoniale de M. P..., cependant qu'elle constatait que les sept engagements de caution souscrits par M. P... envers la société Lyonnaise de Banque de 2004 à 2007, pour un montant total de 1.143.200 €, n'y étaient pas mentionnés cependant qu'ils étaient connus de la banque (arrêt p. 5, § 3), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code ;
2°) ALORS QU'en retenant qu'il appartenait à M. P... d'informer spontanément la société Lyonnaise de Banque des engagements qu'il était susceptible d'avoir contracté entre le 13 mars 2007, date d'établissement de la fiche de renseignements, et le 17 septembre 2007, date de souscription du cautionnement litigieux, que la société Lyonnaise de Banque n'avait pas de raisons de soupçonner que M. P... avait souscrit d'autres engagements auprès d'autres banques sur cette période (arrêt p. 5, § 7) et que la société Lyonnaise de Banque n'avait pas d'obligation particulière de faire établir une nouvelle fiche patrimoniale plus proche de la date de l'octroi du prêt (jugement p. 9, § 4), la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à exclure le devoir de la banque de vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des informations fournies par M. P... sur sa situation patrimoniale, engendré par l'existence d'anomalies apparentes figurant sur la fiche de renseignements du 13 mars 2007, a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code ;
3°) ALORS QUE la fiche de renseignements entachée d'anomalies apparentes ne peut lier la caution, qui est libre de rapporter par tous moyens la preuve de la disproportion de son engagement ; que le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution s'apprécie à la date de sa conclusion, au regard de l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'autres engagements de caution ; qu'en refusant de prendre en compte les deux cautionnements souscrits par M. P... envers la Caisse d'Epargne le 8 juin 2007, pour un montant total de 1.230.000 €, pour apprécier la disproportion de l'engagement de caution litigieux du 17 septembre 2007 souscrit au bénéfice de la société Lyonnaise de Banque (jugement p. 9), la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code ;
4°) ALORS QUE la fiche de renseignements entachée d'anomalies apparentes ne peut lier la caution, qui est libre de rapporter par tous moyens la preuve de la disproportion de son engagement ; que la disproportion de l'engagement d'une caution mariée sous le régime de la séparation de biens s'apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels ; qu'en retenant que M. P... n'était pas fondé à soutenir n'être propriétaire qu'à hauteur de 50 % de la maison d'habitation et des parts des SCI mentionnées dans la fiche de renseignements du 13 mars 2007, l'autre moitié étant détenue par son épouse séparée de biens, pour n'avoir pas fait état de cette information dans ladite fiche de renseignements (jugement p. 7, §§ 4-6) et en appréciant, en conséquence, la disproportion de l'engagement de caution du 17 septembre 2007 au regard de la valeur totale de ces biens (arrêt p. 5, § 1), cependant que M. P... n'était pas lié par les informations figurant dans la fiche de renseignements du 13 mars 2007 qui était entachée d'anomalies apparentes, de sorte qu'elle ne pouvait apprécier la proportionnalité de son engagement de caution qu'au regard de la part de ces biens qui lui était personnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code, ensemble l'article 1536 du code civil ;
5°) ALORS QUE la fiche de renseignements entachée d'anomalies apparentes ne peut lier la caution, qui est libre de rapporter par tous moyens la preuve de la disproportion de son engagement ; qu'en jugeant que le cautionnement souscrit le 17 septembre 2007 n'était pas manifestement disproportionné à la situation de M. P..., sans examiner, même de façon sommaire, et ainsi qu'elle y était invitée (conclusions pp. 6-9), le rapport établi par l'expert F... en date du 3 avril 2015, ainsi que son addendum du 29 mai 2017, qui établissaient, au terme d'une analyse approfondie de la valeur réelle des éléments à l'actif et au passif de M. P..., que son endettement personnel au 17 septembre 2007 s'élevait à 3.328.637 € et tendaient, ainsi, à démontrer que son engagement de caution souscrit à cette date pour un montant de 513.086 € était manifestement disproportionné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code.
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