Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/03259
N° Portalis DBVC-V-B7G-HEBC
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 18 Novembre 2022 - RG n° 22/00086
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par M. [W], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 10 juin 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 26 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour le président empêché, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [4] d'un jugement rendu le 18 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne.
FAITS ET PROCEDURE
M. [I], salarié de la société [4] (la société) a été victime le 28 septembre 2021 d'un accident du travail, ayant donné lieu à une déclaration d'accident du travail du 30 septembre suivant établie par l'employeur dans les termes suivants : 'activité de la victime : selon ses dires : en descendant du chariot, a ressenti une douleur soudaine dans le bas de la jambe gauche sans fait'.
Le certificat médical initial du 28 septembre 2021 mentionnait : 'fracture de la malléole externe du pied gauche'.
Par courrier du 7 octobre 2021, la société a émis des réserves sur l'accident.
Par décision du 30 décembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) a informé la société de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 28 septembre 2021.
Le 25 janvier 2022, la société a contesté devant la commission de recours amiable la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
La société a ensuite saisi le 17 mai 2022 le tribunal judiciaire d'Alençon d'un recours contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
La commission a confirmé la décision de la caisse lors de sa séance du 24 août 2022.
Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal judiciaire d'Alençon a :
- débouté la société de son recours,
- déclaré opposable à la société la prise en charge de l'accident du travail survenu à son salarié M. [I] le 28 septembre 2021,
- condamné la société aux dépens.
Par acte du 22 décembre 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées 10 avril 2024, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- juger que la société n'a pas eu accès à l'intégralité des pièces du dossier devant être constitué par la caisse dans le cadre de l'instruction de l'accident du 28 septembre 2021 déclaré par M. [I],
- juger que la caisse n'a pas respecté le devoir d'information prévu à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale à l'égard de la société, préalablement à sa décision de prise en charge,
En conséquence,
- juger que la décision de la caisse de prendre en charge l'accident du travail du 28 septembre 2021 déclaré par M. [I] est inopposable à la société ainsi que l'ensemble de ses conséquences.
Par écritures déposées le 22 avril 2024, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- déclarer opposables les conséquences financières de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail dont a été victime M. [I] le 28 septembre 2021,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
L'article R.441-14 du code de sécurité sociale dispose :
Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
Il est constant que le dossier de la caisse, mis à la disposition de l'employeur, doit être complet et permettre à ce dernier de comprendre l'ensemble des éléments du dossier au vu desquels la caisse envisage de prendre sa décision et susceptibles de lui faire grief.
La société fait valoir que la caisse ne lui a pas transmis le certificat médical initial, ni le questionnaire du témoin, pas plus que les certificats médicaux de prolongation.
La caisse fait valoir que le dossier mis à la disposition de la société était complet en ce qu'il comportait l'ensemble des pièces ayant concouru à la décision de la prise en charge de la maladie déclarée.
Elle ajoute que la finalité des certificats de prolongation d'arrêt de travail est de justifier du droit de la victime au bénéfice des indemnités journalières et que ces certificats sont indifférents pour la prise de décision par la caisse.
Elle se réfère ensuite à deux décisions de la Cour de cassation en date du 16 mai 2024.
Enfin, elle indique que depuis le 7 mai 2022, par application du décret du 20 août 2019, il n'existe plus de certificat médical AT/MP de prolongation d'arrêt de travail ou de soins.
En réponse, la société explique que la caisse doit mettre à sa disposition un dossier complet, comprenant les certificats médicaux de prolongation.
Elle indique la maladie déclarée par le salarié, visant l'existence d'une atteinte radiculaire avec topographie concordante, suppose un examen clinique de l'assuré. Elle note que le certificat médical initial ne permet pas de s'assurer de cette condition, de sorte que la caisse a dû se fonder sur d'autres éléments médicaux, tels que d'éventuels certificats médicaux de prolongation.
Elle considère donc que ces certificats lui faisaient grief et auraient dû lui être communiqués.
Enfin, elle fait valoir que les certificats médicaux de prolongation n'ont pas été supprimés.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 14 octobre 2021, réceptionné le 18 octobre 2021, la caisse a informé l'employeur qu'il disposerait d'un délai de 10 jours francs pour consulter le dossier et faire connaître ses éventuelles observations sur la période du 14 au 27 décembre 2021, après avoir complété le questionnaire mis à sa disposition sur le site 'QRP' (Questionnaire risques professionnels).
C'est à tort que les premiers juges indiquent que la société n'apporte pas la preuve que ne figurait pas, au nombre des pièces du dossier, le certificat médical initial listé dans les pièces constitutives du dossier détenu par la caisse. C'est en effet à cette dernière de justifier qu'elle a mis à disposition de l'employeur un dossier complet au sens de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale.
La caisse produit une copie d'écran du site QRP, mentionnant au titre des pièces jointes la déclaration d'accident du travail, les réserves employeur et le certificat médical initial.
Cependant, comme le relève à juste titre la société, ce document ne comporte aucune date, de telle sorte qu'il n'apporte pas la preuve que le certificat médical initial aurait été mis à disposition de l'employeur avant la clôture de l'instruction.
Le fait que la société ait consulté et validé son questionnaire en ligne le 19 octobre 2021 n'apporte pas la preuve qu'elle aurait disposé lors de cette consultation d'un dossier complet et en particulier du certificat médical initial.
Par ailleurs, aucun document n'apporte la preuve que le questionnaire témoin aurait été mis à disposition de la société.
Il en ressort que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire à l'égard de la société dans le cadre de l'instruction du dossier d'accident du travail de M. [I].
C'est en conséquence par voie d'infirmation que la décision de prise en charge de l'accident du 28 septembre 2021 sera déclarée inopposable à l'employeur.
Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 28 septembre 2021 de M. [I] ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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