Texte intégral
N° RG 21/03800 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4Q2
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/00032
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 06 Septembre 2021
APPELANTE :
Madame [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Elisa HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Agathe BEAULAVON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [F] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 11 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 octobre 2015, les services de police du Havre et deux inspecteurs de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de Haute-Normandie ont contrôlé l'établissement (salon de coiffure) exploité par Mme [N] [H] et ont dressé un procès-verbal de travail dissimulé.
L'Urssaf a adressé à Mme [H], le 6 novembre 2015, une lettre d'observations portant redressement pour la période du 1er mars 2014 au 30 octobre 2015 et annulation des réductions dites Fillon.
L'inspecteur de l'Urssaf a maintenu le redressement, le 21 janvier 2016, malgré la contestation de la cotisante.
Une mise en demeure lui a été notifiée le 18 mars 2016. Mme [H] a saisi d'un recours la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale, qui a confirmé le redressement. Elle a poursuivi sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre.
En application de la loi du 18 novembre 2016, l'affaire a été transférée au tribunal de grande instance du Havre devenu tribunal judiciaire.
Par jugement du 6 septembre 2021, le tribunal a condamné Mme [H] à payer à l'Urssaf la somme de 26'128 euros.
Cette dernière a relevé appel de cette décision le 30 septembre.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 5 juillet 2022, soutenues oralement à l'audience, Mme [H] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- annuler le redressement,
- condamner l'Urssaf aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Mme [M], contrairement à ce qu'a retenu l'Urssaf, n'était pas en situation de travail et n'a jamais travaillé pour son compte ; que cette personne est une cousine qui n'a aucune compétence en coiffure ; qu'elle était présente au salon le jour du constat afin d'envisager une coiffure pour son mariage.
Elle soutient que l'intention délictuelle est une caractéristique essentielle du travail dissimulé et qu'il n'est pas démontré l'existence d'une relation de travail durable et permanente entre elle et sa cousine, ni l'existence d'un lien de subordination et la perception d'une rémunération, pendant la période retenue par l'intimée. Elle précise qu'elle a un salarié et que l'activité de son salon ne nécessite pas l'emploi d'une personne supplémentaire, Mme [M], dont l'appartement est situé au-dessus du salon, lui apportant une aide ponctuelle pour des services sans rapport avec l'activité de coiffure (balayage, aller chercher les enfants à l'école') et aimant passer du temps au salon qui est un lieu convivial et d'échanges. Elle rappelle qu'en présence de liens de parenté, l'entraide familiale est présumée et se prévaut d'une circulaire ACOSS du 24 juillet 2003, qu'elle estime opposable à l'Urssaf.
Par conclusions remises le 22 août 2023, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Haute-Normandie, demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner Mme [H] aux dépens.
Elle soutient que lors du contrôle, Mmes [H] et [M] étaient en train d'effectuer des « locks » sur la tête d'un client, ce que la cotisante a reconnu lors de son audition. Elle ajoute que Mme [H] a déclaré que sa cousine travaillait dans son salon depuis son arrivée en France, en mars 2014 et qu'en contrepartie de l'entraide, elle l'hébergeait et la nourrissait, précisant que selon le futur époux de Mme [M], sa cousine lui donnait de l'argent. L'Urssaf considère que l'activité de Mme [M] était utile à l'activité du commerce et permettait de faire l'économie de l'embauche d'un salarié.
Elle fait par ailleurs valoir que la preuve d'une embauche à temps partiel n'a pas été rapportée lors du contrôle et qu'au vu des missions exercées, une taxation forfaitaire sur la base d'un temps plein était justifiée.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le bien-fondé du redressement
En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement :
- soit à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche,
- soit à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli,
- soit aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de la migration fiscale en vertu des dispositions légales.
Lorsqu'il procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, ce dont il résulte qu'il n'est pas nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur.
Selon l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, sont affiliées aux assurances sociales les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
L'entraide familiale, qui crée une présomption simple de non salariat, se caractérise par une aide ou une assistance apportée à une personne proche de manière occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de toute contrainte. Cette présomption peut être renversée par la preuve contraire, qui consiste à démontrer que l'activité déployée excède les limites de l'entraide familiale, l'excès pouvant résulter de la participation à l'activité d'une entreprise qui ne peut fonctionner sans cette aide et qu'elle est accomplie dans un cadre faisant apparaître les conditions de la subordination juridique. Il appartient à l'Urssaf d'établir l'existence d'un lien de subordination.
Il ressort des auditions menées par les services de police que :
- lors de leur intervention, le 15 octobre 2015, ceux-ci ont constaté que deux femmes étaient occupées à faire des tresses africaines sur un client, dont l'une était la gérante,
- la seconde, Mme [M], était dépourvue de titre de séjour ou de documents lui permettant de travailler en France et n'avait pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche,
- M. [Z], se présentant comme le futur époux de Mme [M], a indiqué que celle-ci vivait chez sa tante, Mme [H], qui lui donnait de l'argent et a précisé qu'elle travaillait un peu au salon de coiffure, sans savoir depuis quand, ni savoir ce qu'elle faisait (« je ne sais pas, elle travaille, elle fait de la coiffure, par contre je n'ai jamais vu de bulletin de paie »),
- Mme [M] a confirmé être arrivée en France en mars 2014, a expliqué que le jour des faits, elle ne travaillait pas dans le salon de coiffure mais regardait « sa tante », qui est en fait une cousine, faire des tresses africaines, en se penchant sur le client et en tenant les cheveux du client pour mieux voir ;
- elle a confirmé que Mme [H], qui l'hébergeait, lui donnait parfois de l'argent pour acheter une carte de téléphone ou recharger sa carte de bus et qu'elle se rendait parfois au salon de coiffure ;
- la gérante a déclaré que sa cousine tenait effectivement les cheveux du client mais sans travailler, voulant voir comment elle s'y prenait,
- elle a reconnu que sa cousine venait de temps en temps l'aider au salon : « C'est de l'entraide. Je l'héberge et nourris, en contrepartie, elle vient me soulager au salon. Je ne savais pas qu'en France cela était interdit », précisant que Mme [M] venait au salon depuis son arrivée en France, balayant ou faisant des courses comme acheter des mèches avec le client.
L'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié a fait l'objet d'une composition pénale de 500 euros d'amende.
Le salarié de Mme [H] atteste que Mme [M] se rend souvent au salon pour passer le temps mais qu'elle ne coiffe pas. Plusieurs personnes fréquentant régulièrement le salon confirment ne pas avoir vu Mme [M] coiffer des clients et une personne en particulier atteste être arrivée au salon en même temps que la police et qu'à ce moment-là Mme [M] regardait la gérante faire des « locks » sans pour autant coiffer le client.
Il ressort des constatations effectuées le jour même du contrôle par les services de police que Mme [M] était bien en situation de travail, ce qui n'est pas utilement combattu par des attestations établies trois ans après les faits.
Par ailleurs, sa présence fréquente au salon de coiffure, depuis mars 2014, est caractérisée. Elle y effectue diverses tâches, comme du ménage ou des achats destinés au salon (mèches), en étant hébergée et nourrie et en recevant des sommes d'argent.
Il en résulte que son aide excède les limites de l'entraide familiale.
En application de l'article R.242-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant de celles-ci est fixé forfaitairement par l'Urssaf. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen.
Au regard des éléments recueillis lors de la constatation du travail dissimulé et en l'absence d'éléments permettant de déterminer une durée de travail ou une autre période de travail, le redressement sur la base d'un temps plein depuis le 1er mars 2014 était justifié.
Suivant l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, lorsque l'infraction de travail dissimulé est constatée, l'Urssaf procède à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions lorsque la rémunération versée ou due est au moins égale au SMIC.
Le jugement qui a validé le redressement et l'annulation des réductions dites Fillon est dès lors confirmé.
2. Sur les frais du procès
L'appelante qui perd son procès est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 6 septembre 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [H] aux dépens de première instance et d'appel ;
La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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