Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X..., ès qualités de mandataire judiciaire, à M. Y... et M. Z..., ès qualités d'administrateurs judiciaires, de la société Capdevielle de leur reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Etablissements Capdevielle et fils a mis en place en 2005 un plan de sauvegarde de l'emploi, prévoyant notamment la proposition de deux offres valables d'emploi aux salariés candidats dits "actifs" ; que Mme A..., licenciée pour motif économique et concernée par ce plan, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour non-respect des obligations du plan, l'arrêt retient que la proposition d'assistant de magasin du 29 août 2005 mentionne un "refus de positionnement", que les autres propositions indiquent : "refus de l'employeur avant entretien" ou "refus de l'employeur après entretien proposition de serveuse du 24 février 2006" ;
Qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte de ses constatations que le "refus de positionnement" sur une offre d'emploi et le refus d'embauche après un entretien étaient imputables à l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Bailly, président et Mme Piquot, greffier de chambre lors de la mise à disosition de l'arrêt, en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Capdevielle et Fils, MM. X..., Y... et Vigreux, ès qualités,
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société ETABLISSEMENTS CAPDEVIELLE ET FILS ne prouvait pas avoir respecté à l'égard de la salariée les obligations mises à sa charge par le plan de sauvegarde de l'emploi et condamné cette société à lui payer la somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 350 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QU'il était prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi qu'une antenneemploi serait mise en place dans chaque établissement pour une durée de 9 mois à compter du 23 mai 2005 pour CHAUMONT et du 14 juin 2005 pour HAGETMAU (les semaines 31 et 32 de fermeture du cabinet BPI étant neutralisées, la durée totale de l'antenne-relais devait être de 9 mois et 2 semaines) ; qu'il était prévu qu'au travers de l'antenne-emploi, la société CAPDEVIELLE proposerait aux salariés ayant opté pour cette dernière au moins deux offres valables d'emploi et « lorsque ce sera nécessaire » une troisième offre valable d'emploi ; que ces engagements s'entendaient pour un candidat actif ; que l'offre valable d'emploi était définie avec précision :
- contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au moins 6 mois (ou CDD transformé en CDI),
- emploi situé à un maximum de 50 km du domicile ou impliquant au plus 1 heure et demi de transport quotidien,
- emploi correspondant soit au métier, soit aux compétences, soit aux aptitudes, soit à l'objectif professionnel du salarié tel que défini à l'issue du bilan de compétences approfondi,
- emploi dont le niveau de rémunération correspond au salaire pratiqué sur les bassins d'emplois dans le secteur d'activité de l'emploi concerné ;
Que quatre types de mesures de prestations étaient envisagés par l'antenne-emploi :
1) entretien d'évaluation et d'orientation (avec remise à l'issue de l'entretien d'un document à chaque salarié précisant le contenu et la durée des actions nécessaires en vue de favoriser le reclassement),
2) bilan de compétence Si l'entretien d'évaluation et d'orientation n'a pas permis de définir un projet professionnel de reclassement, un tel bilan, pouvant prévoir des actions de formation, est établi,
3) actions de formation et de validation des acquis de l'expérience La recherche des organismes prestataires de formation incombe à la cellule de reclassement,
4) prestations d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi comprenant :
* un suivi individualisé et régulier
* des opérations de prospection
* la recherche de solution auprès d'entreprises ou autres ;
qu'il incombe à l'employeur de démontrer que les obligations prises dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ont été respectées ; qu'il est allégué que Madame A... a souhaité sortir du dispositif et que la salariée a manifesté, le 8 février 2006, sa volonté de ne plus participer aux actions de l'antenne-emploi ; qu'après le 8 février 2006, Madame A... a participé à la réunion d'information A.S.S.E.D.I.C. le 22 février 2006 et aux entretiens individuels du 23 février 2006, 14 mars 2006 et 27 mars 2006 ; que ces constatations infirment l'allégation selon laquelle de Madame A... n'a pas la qualité de candidate active au sens du plan de sauvegarde de l'emploi, observation faite que Madame A... a participé aux 20 entretiens individuels proposés ; que la proposition d'assistant de magasin du 29 août 2005 mentionne un refus de positionnement ; que les autres propositions indiquent : « refus de l'employeur avant entretien » ou « refus de l'employeur après entretien » (proposition de serveuse du 24 février 2006) ; qu'ainsi il n'a pas été proposé à Madame A... deux offres valables d'emploi au sens du plan de sauvegarde de l'emploi ; que par suite, la société ETABLISSEMENTS CAPDEVIELLE ET FILS n'a pas respecté les obligations mises à sa charge par le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'au vu du préjudice subi par la salariée, la société ETABLISSEMENTS CAPDEVIELLE ET FILS doit être condamnée à payer la somme de 12.000 € de dommages et intérêts ;
1. ALORS QUE le plan de sauvegarde de l'emploi définit le candidat actif, qui seul peut prétendre à la présentation de deux offres valables d'emploi, comme celui qui « participe aux ateliers de recherche d'emplois, honore les rendez-vous fixés, se rend aux entretiens de recrutement organisés par l'antenne-emploi et se montre contributif, fréquente régulièrement les locaux de l'antenne-emploi, mène personnellement des démarches construites et régulières de recherche d'emploi ou d'étude de projets de création/reprise d'entreprise » ; qu'en l'espèce, il résulte de la fiche de synthèse individuelle concernant Madame A... qu'à compter du 8 février 2006, elle n'avait plus assisté aux ateliers de recherche active et qu'elle avait en outre été absente depuis l'origine de divers autres ateliers collectifs ; qu'en affirmant cependant que Madame A... avait conservé après le 8 février 2006 la qualité de candidate active au sens du plan de sauvegarde de l'emploi dès lors qu'elle a participé à la réunion d'information ASSEDIC le 22 février 2006 et aux entretiens individuels du 23 février 2006, 14 mars 2006 et 27 mars 2006 et qu'elle avait participé aux 20 entretiens individuels proposés, quand ses absences aux ateliers précités suffisaient à lui ôter la qualité de candidate active, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2. ALORS en outre QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, la salariée se bornait, à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du plan de sauvegarde de l'emploi, à prétendre que les offres d'emploi effectuées n'avaient rien à voir avec son ancien métier et que rien n'avait été fait pour trouver un emploi compatible avec son projet professionnel d'intégrer un poste de vendeuse ou dans le commerce (conclusions de la salariée, p. 38) ; qu'en retenant, pour dire qu'il n'avait pas été proposé à Madame A... deux offres valables d'emploi au sens du plan de sauvegarde de l'emploi, que « la proposition d'assistant de magasin du 29 août 2005 mentionne un refus de positionnement », que « les autres propositions indiquent : "refus de l'employeur avant entretien" ou "refus de l'employeur après entretien" (proposition de serveuse du 24 février 2006) », la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
3. ALORS en tout état de cause QUE l'offre valable d'emploi était définie par le plan de sauvegarde de l'emploi comme portant sur un emploi sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée (intérim inclus) d'au moins 6 mois ou d'une durée inférieure à deux mois transformé en contrat à durée indéterminée pendant la durée du plan de sauvegarde de l'emploi, situé à un maximum de 50 km du domicile ou impliquant au plus 1 heure et demi de transport quotidien, correspondant soit au métier, soit aux compétences, soit aux aptitudes, soit à l'objectif professionnel du salarié tel que défini à l'issue du bilan de compétences approfondi, et dont le niveau de rémunération correspond au salaire pratiqué sur les bassins d'emplois dans le secteur d'activité de l'emploi concerné ; que le refus d'embauche de l'employeur après entretien avec le salarié ne fait pas perdre à la proposition son caractère d'offre valable d'emploi ; qu'en retenant, pour dire qu'il n'avait pas été proposé à Madame A... deux offres valables d'emploi au sens du plan de sauvegarde de l'emploi, que la proposition de serveuse du 24 février 2006 avait fait l'objet d'un refus de l'employeur après l'entretien, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
4. ALORS de même QUE le refus de positionnement d'un salarié sur une proposition d'emploi ne fait pas perdre à celle-ci son caractère d'offre valable d'emploi ; qu'en retenant, pour dire qu'il n'avait pas été proposé à Madame A... deux offres valables d'emploi au sens du plan de sauvegarde de l'emploi, que la proposition d'assistant de magasin du 29 août 2005 avait fait l'objet d'un refus de positionnement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
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