Cour de cassation, 02 octobre 1997. 95-17.435
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.435
Date de décision :
2 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X...,
en cassation de deux arrêts rendus les 6 juin 1994 et 3 octobre 1994 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de Mme Sonia, Norma Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation pour chaque arrêt attaqué, annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 2 juillet 1997, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Monod, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les arrêts attaqués (Nouméa, 6 juin et 3 octobre 1994) ont rejeté la demande en divorce de M. X... et statué sur la demande de contribution aux charges du mariage formée par son épouse ;
Sur le moyen unique en tant que dirigé contre l'arrêt du 6 juin 1994 :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X..., alors, selon le moyen, d'une part, que seule une exception de réconciliation rend un conjoint irrecevable à alléguer des griefs antérieurs à l'encontre de son épouse à l'appui d'une demande en divorce;
que pour rejeter la demande en divorce de M. X... fondée sur les torts exclusifs de son épouse, la cour d'appel a relevé que les griefs, à les supposer tous établis, ne pouvaient plus être invoqués par M. X... compte tenu de la lettre du 24 mars 1988 dans laquelle il exprimait tout son amour à son épouse;
qu'en statuant de la sorte, sans constater que cette lettre traduisait une réconciliation intervenue entre les époux, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 243 du Code civil;
alors, d'autre part, que c'est à la date de la demande en divorce que le juge doit apprécier la gravité des faits allégués par l'époux demandeur à l'encontre de l'époux défendeur;
qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour rejeter la demande en divorce de M. X..., a relevé que la lettre du 24 mars 1988 révélait qu'à cette date, l'époux ne considérait pas les griefs exprimés contre son épouse comme suffisamment graves pour motiver une demande en divorce ;
qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si le refus persistant de Mme Y... de réintégrer le domicile conjugal malgré les demandes répétées de son époux ne constituait pas, au jour de la demande, une violation grave et renouvelée de l'obligation de communauté de vie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil;
alors, de troisième part, que pour estimer que le grief d'abandon du domicile conjugal allégué contre Mme Y... n'était pas établi, la cour d'appel s'est fondée sur l'attestation de Mme L... dont il résultait que, le 5 mars 1988, M. X... avait fait changer la serrure de la porte d'entrée de l'appartement et que ses propres enfants étaient mal installés dans l'appartement;
qu'en n'expliquant pas en quoi le changement de serrure en date du 5 mars 1988 révélait que M. X... aurait expulsé son épouse le 20 mars 1988 et en ne recherchant pas dans quelle mesure les difficultés de cohabitation avec les enfants de Mme Y... étaient imputables à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil;
et alors, enfin, que nul ne peut se faire un titre à lui-même, par lui ou son mandataire;
que les juges du fond ont déduit des certificats médicaux de l'année 1986 que M. X... avait exercé des violences sur son épouse;
que ces certificats ne faisaient, sur ce point, que retranscrire les déclarations de Mme Y... à ses médecins;
qu'en se fondant néanmoins sur ces documents pour retenir des sévices à la charge de M. X..., les juges du fond ont violé l'article 1315 du Code civil et le principe susvisé ;
Mais attendu que, procédant à l'interprétation de la lettre adressée par M. X... à son épouse le 24 mars 1988, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain, a estimé que M. X... lui-même n'avait pas considéré les griefs imputés à son épouse comme étant d'une gravité suffisante pour constituer des causes de divorce au sens de l'article 242 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique en tant que dirigé contre l'arrêt du 3 octobre 1994 :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé comme il l'a fait le montant de la contribution aux charges du mariage, alors, selon le moyen, d'une part, que les revenus tirés du patrimoine immobilier de l'un des époux doivent être pris en compte pour la détermination de la contribution aux charges du mariage; qu'en l'espèce, Mme Y... reconnaissait, dans ses écritures, posséder au moins trois immeubles dont un avait été vendu;
qu'en ne recherchant pas si, par une gestion utile de ces immeubles, Mme Y... n'était pas en mesure de se procurer des revenus propres à augmenter ses ressources et réduire d'autant la contribution de M. X... aux charges du mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 214 du Code civil;
alors, d'autre part, qu'en refusant de faire droit à la mesure d'instruction sollicitée par M. X... en raison de l'absence de commencement de preuve fourni par lui sur l'état de ce patrimoine, quand la connaissance de l'état du patrimoine de Mme Y... était nécessaire à la solution du litige et que Mme Y... ne contestait pas, dans ses écritures, détenir des immeubles à l'étranger, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et 146 du nouveau Code de procédure civile;
et alors, enfin, qu'en fixant à la somme de 100 000 francs le montant de la contribution due par M. X... aux charges du mariage, sans constater quelles étaient les charges du mariage qui incombaient à Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 214 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, après avoir rappelé les revenus respectifs des parties, a estimé, compte tenu notamment des charges découlant pour l'épouse de l'entretien de ses trois enfants, qu'il existait une disparité importante dans le niveau de vie respectif des conjoints ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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