Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 24/00085
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00085
Date de décision :
26 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Jugement du
26 Juin 2025
N° RG 24/00085 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JT4U
Minute N°
25/00100
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W], [Y] [U] épouse [T], née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4], domiciliée : [Adresse 2]
représentée par Me Jimmy PUDICO, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substitué par Me ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON,
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. MCS ET ASSOCIES, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social [Adresse 3]
Ni présente, ni représentée,
DÉBATS :
L'affaire a été évoquée pour la première fois à l'audience du 25 janvier 2024, retenue le 22 mai 2025 et mise en délibéré au 26 juin 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Réputé contradictoire et en dernier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à :
1 expédition à : Me [Z] - Mme [U] épouse [T] – Me [Z] – SAS MCS et ASSOCIES - le 26/06/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 16 mars 2016, le tribunal d’instance d’Avignon a enjoint Mme [W] [T] de payer à la SA CREDIPAR la somme de 5056, 07 euros en principal, 52, 80 euros au titre des frais accessoires et 397, 25 euros.
Cette ordonnance a été signifiée à domicile le 03 mai 2015 à Mme [T].
L’ ordonnance revêtue de la formule exécutoire le 12 juillet 2016 a été signifiée le 10 novembre 2023.
Le 05 décembre 2023, la SAS MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la société CREDIPAR selon acte de cession du 26 juillet 2018 a pratiqué une saisie-attribution en exécution de la décision du 16 mars 2016 pour un montant de 6.723, 98 euros.
La somme de 442, 17 euros a été appréhendée sous réserve des opérations et saisie en cours.
La mesure d’exécution forcée a été dénoncée à domicile à Mme [T] le 08 décembre 2023.
Par acte délivré le 08 janvier 2024 à la personne de Mme [V] [X] qui a accepté de recevoir l’acte, Mme [T] a attrait la société MCS ET ASSOCIES devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la suspension des effets de la saisie-attribution dans l’attente du jugement à intervenir en raison de l’opposition formée à l’encontre de la décision du 16 mars 2016.
Par décision du 14 mars 2024, le juge de l’exécution a :
-sursis à statuer sur la demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 05 décembre 2023 jusqu'à ce qu’il ait été définitivement statué sur l'opposition à injonction de payer du 16 mars 2016,
-dit que l’affaire pourra reprendre à la demande de la partie la plus diligente une fois tranchée cette difficulté.
Par décision du 03 juin 2024, le tribunal judiciaire d’Avignon a annulé l’ordonnance d’injonction de payer et a condamné la société CREDIPAR à payer à Mme [U] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles ;
Le 23 décembre 2024, la société MSC ET ASSOCIES à fait l’objet d’une procédure de sauvegarde et la SCP ABITBOL & ROUSSELET a été désigné en qualité d’administrateur judiciaire avec les pouvoirs de surveiller et la SELAFA MJA a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 22 mai 2025.
A l’audience du 22 mai 2025, Mme [U] épouse [T] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
-prendre acte de son désistement d’instance et d’action,
-constater par conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge de l’exécution,
-juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur le désistement d’instance et d’action :
Mme [U] se désiste de son instance et de son instance.
Il sera constaté l’extinction de l’instance par l’effet de ce désistement.
Sur les autres demandes :
Les parties supporteront les dépens qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
-CONSTATE le désistement d'instance et d’action de Mme [W] [U] épouse [T] ;
-CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du désistement ;
-DIT que les parties supporteront les dépens qu’elles ont exposés.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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