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Cour de cassation, 13 mars 1979. 77-14.749

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

77-14.749

Date de décision :

13 mars 1979

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu qu'il est, en premier lieu, reproché au jugement attaqué (Tribunal d'instance de Toulouse, 6 avril 1977) d'avoir, sans constater qu'elle était manifestement excessive, procédé à la réduction de la clause pénale figurant dans un contrat, valable pour une période de cinq années, intervenu le 10 septembre entre dame X... et la société "Abonnement Téléphonique" (ABTEL) et d'avoir réduit à un franc la peine convenue, pour le motif que dame X... n'avait pas résilié le contrat de mauvaise foi, l'appareil litigieux ne présentant plus d'utilité pour elle, alors, selon le pourvoi, que le contrat d'entretien étant à durée déterminée, dame X... a engagé sa responsabilité en prenant, le 31 octobre 1974, l'initiative de la rupture, du moment qu'elle n'était motivée ni par la force majeure, ni par une faute grave de son cocontractant et alors, au surplus, que la clause pénale insérée dans le contrat l'obligeait à supporter la peine, quelle que soit la cause de la rupture ; Attendu qu'il est encore reproché au jugement attaqué de s'être, pour affirmer que ABTEL n'a subi aucun préjudice du fait de la résiliation, fondé sur une analyse inexacte des obligations juridiques nées du contrat, qu'il dénature, en tant qu'il affirme que la perception d'une redevance était un avantage pour ABTEL par rapport au droit commun de la vente et constituait pour elle une garantie indue, alors selon le pourvoi, qu'en vertu de la vente, ABTEL était tenue seulement de garantir les vices cachés, que les redevances constituaient pour elle la contrepartie légitime de l'obligation d'entretien qu'elle avait contractée par un contrat distinct et que le fait d'en être privé avant l'expiration de la période fixée au contrat entraînait nécessairement pour elle un préjudice ; Attendu qu'il est enfin reproché au jugement d'avoir réduit à un franc la peine, ce qui équivaut à priver ABTEL de toute indemnité, contrairement à l'article 1152 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que le tribunal n'a pas déclaré que dame X... n'était pas responsable de la rupture du contrat et ne l'a pas dispensée d'une peine, qu'elle s'est bornée à modérer ; qu'ainsi le moyen manque en fait de ce chef ; Attendu, en deuxième lieu, que c'est par voie d'appréciation souveraine que le tribunal a décidé que ABTEL n'avait subi aucun préjudice du fait de la résiliation ; Attendu, enfin, que, pour fixer le montant de la condamnation prononcée contre dame X... au titre de la clause pénale, le tribunal n'a fait qu'user du pouvoir qu'il tient de la loi du 9 juillet 1975 ; Que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre le jugement rendu le 6 avril 1977 par le Tribunal d'instance de Toulouse ;

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