Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00164 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GW4G
N° minute : 24/00298
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIPAR
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA avocat au barreau de Lyon, substituée par Maître Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEURS
Madame [N] [F]
née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 20 Juin 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024
copies délivrées le 05 SEPTEMBRE 2024 à :
S.A. CREDIPAR
Madame [N] [F]
Monsieur [W] [F]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 05 SEPTEMBRE 2024 à :
S.A. CREDIPAR
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 décembre 2019, M. [W] [F] et Mme [N] [F] ont contracté auprès de la société Crédipar un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile Nouvelle 208 Active Business de marque PEUGEOT.
Après mises en demeure adressées le 7 septembre 2023 par lettres recommandées avec accusés de réception, restées infructueuses, la société Crédipar a constaté la déchéance du terme du contrat par courriers du 18 septembre 2023.
Par actes délivrés par commissaire de justice le 29 avril 2024, la société Crédipar a fait assigner M. [W] [F] et Mme [N] [F] devant le juge des contentieux de la protection de BOURG-EN-BRESSE aux fins de les voir condamnés solidairement, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
- à lui payer la somme de 14.205,96 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2023,
- aux entiers dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite également que soit ordonnée la restitution du véhicule PEUGEOT Nouvelle 208 Active Business PureTech 75S.
A l'audience du 20 juin 2024, la société Crédipar, représentée, a réitéré ses demandes initiales.
Elle soutient que la déchéance du terme est acquise mais qu’à titre subsidiaire le tribunal peut aussi prononcer la résiliation du contrat sur le fondement des articles 1217 et 1224 du code civil, la condition résolutoire étant toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques.
Elle soutient que la clause pénale est conforme aux dispositions légales et n’est donc pas excessive.
Enfin, elle sollicite la restitution du véhicule financé en vertu de la clause de réserve de propriété insérée au contrat.
Le juge a soulevé d’office notamment la question de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux en raison du non respect des dispositions du code de la consommation relative en particulier à la présence d’un encadré conforme aux dispositions des articles L. 312-28, L. 312-65, R. 312-2 et R. 312-64 du code de la consommation. La société Crédipar a été autorisée à produire une note en cours de délibéré pour répondre à ces observations.
Cités par acte délivré par remise à l'étude, M. [W] [F] et Mme [N] [F] n'ont pas comparu à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Bien que dûment autorisée à produire une note en cours de délibéré avant le 1er août 2024, la société Crédipar n’a rien adressé au juge quant aux moyens soulevés d’office.
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01er mai 2011.
Sur la résiliation du contrat
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise.
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances.
Par ailleurs, il est de principe que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, n°14-15655).
En l’espèce, la société demanderesse produit les courriers recommandés envoyés à Mme [N] [F] et à M. [W] [F] le 07 septembre 2023 par lesquels elle les mettaient en demeure de verser sous huit jours la somme de 1.683,84 euros correspondant aux échéances impayées du crédit, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
La situation n’a pas été régularisée par les consorts [F] dans le délai de huitaine.
Dans ces conditions, la société Crédipar peut valablement se prévaloir de la déchéance du terme, et les sommes réclamées sont bien exigibles.
Sur les obligations du prêteur
L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.
L'article L.312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L.312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
La liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d'Etat.
L’article R.312-10 ajoute en son 2° que l'encadré mentionné à l'article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux.
f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;
i) Le cas échéant, l'existence de frais de notaire ;
) En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminés, ce bien ou ce service et son prix au comptant.
Les dispositions du code de la consommation reproduites ci-dessus visent à permettre à l'emprunteur de prendre connaissance des conditions essentielles du prêt grâce à l'encadré figurant en première page dans un souci de clarté, même si l'ensemble des informations qui doivent être portées à sa connaissance sont par ailleurs mentionnées dans le contrat.
En l'espèce, ces caractéristiques essentielles du contrat ne figurent pas dans un encadré, mais simplement en première page du contrat, de manière non détachée du reste du contrat, dans des caractères pas plus apparents que le reste du contrat (même police, même taille de police, absence de caractères gras). En outre, il n’est pas précisé le montant des échéances que l'emprunteur doit verser, mais seulement que les loyers TTC seront “de 8,559% et de 1,259%” en renvoyant au (1) “en pourcentage du prix au comptant TTC du véhicule loué”.
Les consorts [F] n’ont donc pu, en lisant la première page du crédit, connaître le montant exact des échéances à acquitter (montant qui ne figure que dans la FIPEN, et qui ne correspond d’ailleurs pas aux montants des échéances réellement appelées et réglées).
Ainsi, le contrat de crédit produit aux débats n'est pas conforme aux articles L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation et à la volonté du législateur de mettre en valeur ces informations capitales pour le consentement des emprunteurs consommateurs.
En conséquence, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 18 décembre 2019 et le décompte de la créance produit aux débats, la société Crédipar sollicite la somme de 14.205,96 euros.
L'article L.312-40 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance, dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le bailleur peut exiger outre la restitution du bien le paiement des loyers échus et non réglés.
Le prêteur ayant été déchu de son droit aux intérêts, dans une telle hypothèse, la créance du loueur s’élève “au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente” (Civ. 1°, 1er décembre 1993, Daguerre, n° 91-20894, Bull. civ. I n° 354).
Il s'avère, au vu de l'historique et en retenant le dernier décompte arrêté à la date du 11 avril 2024, que les consorts [F] ont déjà réglé une somme globale de 9.243,07 euros.
Il y a donc lieu de condamner M. et Mme [F] à payer à la société Crédipar la somme de 8.281,69 euros (17.524,76 - 9.243,07), créance arrêtée au 11 avril 2024.
Le contrat stipule en son article 8 expressément la solidarité des co-emprunteurs de sorte que la condamnation en paiement sera solidaire.
Sur les intérêts légaux
Il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, aux termes de l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées ; que les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de dire que la somme principale produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision, mais d’écarter l’application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, et donc toute majoration du taux légal.
Sur la demande de restitution du véhicule
La société Crédipar sollicite la restitution du véhicule en vertu de la clause de réserve de propriété insérée au contrat. Cette disposition ne saurait être un fondement juridique pour solliciter la restitution du véhicule, ce qui n’a jamais été sollicité au préalable, et alors que les consorts [F] sont condamnés au paiement du capital restant dû.
Cette demande de la société Crédipar sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 514 du code de procédure civile prévoit désormais que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'en disposer autrement.
M. [W] [F] et Mme [N] [F] succombent à l’instance, il y a lieu de les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.
L'équité commande en revanche de le dispenser du paiement des frais irrépétibles exposés par la partie adverse, du fait de la position économique respective des parties, et donc de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [W] [F] et Mme [N] [F] à payer à la société Crédipar la somme de 8.281,69 euros (créance arrêtée au 11 avril 2024) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision mais ÉCARTE l'application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et toute majoration du taux légal ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTE la société Crédipar de sa demande de restitution du véhicule ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [F] et Mme [N] [F] aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge