Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
30 Août 2024
RG N° RG 22/06778 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XBDL / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[S] [M] épouse [N]
C /
[O] [N]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 30 Août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 19/03/2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [S] [M] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Claire STRULOVICI de la SELEURL STRULOVICI AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1626
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Charlie MENUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1993
ENVOI LE
Me Charlie MENUT, vestiaire : 1993- 1grosse, 1expédition
Maître Claire STRULOVICI, vestiaire : 1626- 1grosse, 1expédition
EXPOSE DU LITIGE
[S] [M] et [O] [N] se sont mariés le [Date mariage 2] 1988 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 15] (RHONE) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants :
-[L] [N], né le [Date naissance 3] 1989,
-[P] [N], née le [Date naissance 10] 1996,
-[R] [N], née le [Date naissance 5] 2000.
A la suite de la requête en divorce déposée au greffe le15 juillet 2020 par [S] [M], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 27 mai 2021, autorisé les époux à assigner en divorce dans les conditions des articles 1111 et 1113 du code de procédure civile et, au titre des mesures provisoires :
-attribué à Madame la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux,
-dit que Madame devra assurer le règlement provisoire des deux crédits immobiliers relatifs au domicile conjugal,
-dit que chaque époux devra assurer par moitié le règlement provisoire des charges de copropriété, Monsieur réglant sa part sous forme de virement bancaire à Madame,
-dit que Monsieur devra assurer le règlement de son assurance décès, relative au prêt immobilier,sous forme de virementbancaire adressé à Madame,
-attribué à Madame la jouissance du véhicule SUZUKI immatriculé [Immatriculation 12] et à Monsieur la jouissance du véhicule C4 immatriculé [Immatriculation 11],
-fixé la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [R] à 280 € par mois
Par acte d'huissier du 8 août 2022, [S] [M] a assigné [O] [N] en divorce sur le fondement des articles 242 du code civil.
Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 24 août 2023, [S] [M] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce des époux [M] / [N] aux torts exclusifs de Monsieur [N]
sur le fondement de l’article 242 du Code civil.
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 2]
1988 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 15] (RHÔNE), ainsi qu’en marge de l’acte de
naissance de chacun des époux.
CONDAMNER Monsieur [N] à verser à Madame [M] la somme de 3.500 € sur le
fondement de l’article 266 du Code civil.
CONDAMNER Monsieur [N] à verser à Madame [M] la somme de 3.500 € sur le
fondement de l’article 1240 du Code civil.
JUGER que Madame [M] perdra l’usage de son nom marital une fois le divorce prononcé.
JUGER, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, que la décision à intervenir portera
révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du
régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que
Madame [M] a pu accorder à son époux par contrat de mariage ou pendant l'union.
RENVOYER les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de
leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir Madame, Monsieur le Juge aux Affaires
Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code
de procédure civile.
JUGER qu’en application de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prendra effet dans
les rapports entre les époux [M] / [N] en ce qui concerne leurs biens à la date de
l’ordonnance sur tentative de conciliation, soit le 27 mai 2021.
JUGER qu’il y a lieu à versement de prestation compensatoire de Monsieur [N] au profit de
Madame [M].
CONDAMNER Monsieur [N] à verser à Madame [M] la somme de 37.000 € à titre de
prestation compensatoire.
JUGER que cette prestation compensatoire prendra la forme d’un capital et fera l’objet d’un
versement en une seule fois, dans le délai de deux mois à compter du jugement de divorce devenu
définitif.
DEBOUTER Monsieur [N] de ses demandes plus amples ou contraires.
JUGER que chaque époux conservera la charge des frais et dépens exposés pour son compte dans le
cadre de la présente procédure, compte tenu de la nature familiale du litige.
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 8 mars 2023, [O] [N] demande au juge aux affaires familiales de :
IN LIMINE LITIS
- ECARTER les pièces n°13 et 43 produites par Madame [M] en violation des dispositions de l’article 259 du code civil,
A TITRE PRINCIPAL
- DEBOUTER Madame [M] de sa demande tendant à voir le divorce prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [N],
- DEBOUTER en conséquence Madame [M] de ses demandes en dommages et intérêts tant sur le fondement de l’article 266 du code civil que sur celui de l’article 1240,
RECONVENTIONNELLEMENT,
- PRONONCER le divorce des époux [N] pour altération du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil,
A TITRE SUBSIDIAIRE ET SI LE DIVORCE ETAIT PRONONCE AUX TORTS EXCLUSIFS DE MONSIEUR [N]
- DEBOUTER Madame [M] de ses demandes en dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil dès lors qu’elle n’établit pas le préjudice résultant directement des conséquences de la rupture,
- DEBOUTER Madame [M] de ses demandes en dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil dès lors qu’elle ne justifie pas du préjudice résultant de la prétendue faute de Monsieur [N]
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
−ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et en marge des actes de naissance de chacun des époux et, en tant que besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14],
Sur les conséquences à l'égard des époux,
−PRONONCER la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
− DONNER ACTE à Monsieur [N] de ses observations relatives au règlement des intérêts patrimoniaux,
− CONSTATER qu’il y a lieu à liquidation amiable,
− CONSTATER que Madame [M] épouse [N] reprendra l’usage exclusif de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce,
− DEBOUTER Madame [M] de sa demande au titre de sa demande de prestation compensatoire,
− JUGER sur le fondement de l'article 265 du Code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Monsieur [N] a pu accorder à son conjoint pendant l'union,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants,
- JUGER que les enfants étant majeurs et autonomes, il n’y a pas lieu à pension alimentaire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2024.
Les conseils des parties ont été informés de la mise à disposition du jugement au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, puis de la prorogation à ce jour.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation en date du 27 mai 2021,
Ecarte des débats les pièces n°13 et 43 produites par [S] [M] ;
Prononce aux torts exclusifs de [O] [N], sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil, le divorce de :
[O] [N], né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 13](69),
et de
[S] [M], née le le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 13] (69),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1988 à [Localité 15] (69) ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ;
Dit que [S] [M] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 27 mai 2021, date de l'ordonnance sur tentative de conciliation ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [S] [M] et [O] [N],
Renvoie, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déboute [S] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur lacontribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
Condamne [O] [N] à verser à [S] [M] la somme de 1000 € (mille euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Déboute [S] [M] de sa demande au titre de l’article 266 du code civil ;
Condamne [O] [N] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
DIT que le présent jugement sera signifié par acte d’huissier de justice à la diligence des parties, qui pourront chacune se faire délivrer une copie revêtue de la formule exécutoir
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux affaires familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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