Texte intégral
N° RG - N°23/1094
du 1er août 2023
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COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
O R D O N N A N C E
en date du 1er août 2023 à 16h00
N° de MINUTE : 23/136
APPELANTE :
[J] [I], né le 25 septembre 1989 à [Localité 6] ( Madagascar ),
Actuellement en placement en rétention administrative,
dont l'adresse serait chez [Y] [E], [Adresse 1], ou chez [S] [M] [L], [Adresse 3],
Présente et assistée de Me Louis ROPARS , avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion
INTIMES :
Monsieur le Préfet de la Réunion
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représenté par madame [U] [T] (pouvoir)
Monsieur le commissaire de la police aux frontières de la Réunion
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par M.Fabrice DELIENCOURT, major
Ministère public en la personne de Madame la Procureure générale près la
Cour d'appel
[Adresse 2]
[Localité 4])
CONSEILLER DELEGUE : Monsieur Jacques ROUSSEAU, conseiller, délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis par ordonnance de roulement en date du 7 juillet 2023.
GREFFIER : Nadia HANAFI
DEBATS : à l'audience publique du 1er août 2023 à 13h30,
ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition greffe le 01er août 2023 à 16h
et immédiatement notifiée aux parties.
Vu l' ordonnance de roulement en date du 7 juillet 2023, signé par Monsieur le premier président de la Cour d'Appel de Saint-Denis, nous désignant,
Vu la requête de prolongation de maintien en rétention adminstrative présentée par la Police de l'Air et des Frontières en date du 26 juillet 2023 et déposée le 27 juillet 2023 à 10h05,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Denis, en date du 28 juillet 2023, régulièrement notifiée, qui a fait droit à la requête, ordonné la prolongation, et rejeté les moyens de nullité,
Vu l'appel en date du 31 juillet 2023 à l'encontre de cette décision,
Vu l'audience publique tenue le 1er août 2023,
Vu les écritures de la défense reçues dans les délai et forme,
Vu les observations de Madame la représentante de Monsieur le préfet de la Réunion,
Vu les observations de Monsieur le représentant de la police de l'Air et des Frontières,
Vu l'avis de Madame la Procureure générale qui, avant de donner son avis au fond a fait état de l'éventualité de l'irrecevabilité de l'appel,
après débat contradictoire, l'avocat de l'appelante ayant eu la parole en dernier, la question de la recevabilité de l'appel a été jointe,
Vu les déclarations de [J] [I],
Vu le débat contradictoire, le conseil de l'appelante , ayant eu la parole en dernier, [J] [I] n'ayant pas souhaité prendre la parole à la suite de son conseil,
Vu la mise en délibéré et le prononcé par mise à disposition au greffe de la décision
le 1er août 2023 à 16h00,
Sur l'appel
Il peut être, ssans contestation possible, qu'il n'a pas été fait dans les formes et les délais prévus par les textes, il sera par conséquent déclaré irrrecevable.
C'est le 31 juillet 2023 que [J] [I] a décidé de faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention qui lui avait été défavorable, notifiée le 28 juillet 2023 à 18h30,
si le document, comme les pièces, manifestaient clairement sa volonté de faire appel, l'ensemble a été expédié par une boîte mail ' lacimade.ord ', association qui intervient depuis des décennies pour les migrants mais dont la boîte mail ne saurait être utilisée pour envoyer des appels, sauf à créer de mutilples confusions,
il existe plusieurs boîtes dédiés au greffe de la Cour d'Appel dont sont parfaitement informés les conseils du ressort et en dehors du ressort,
ni la trace d'une signature, pas plus que la référence faite dans le courriel en cause de transmission de l'intéressée, ne permettent de s'assurer de l'origine de l'appel,
enfin, comme cela a été confirmé à l'audience, la Police de l'air et des frontières, principale intéréssée avec les services du Préfet n'ont pas été destinataires, ce qui jette un doute sur une volonté de faire appel,
le fait que que l'appel peut être formé par tous moyens, encore faut-il s'assurer de son origine,
enfin, un Monsieur [G], faisant état d'une qualité de juriste, ne saurait remplacer un avocat dont l'activité est strictement encadrée,
il y aura lieu, en l'absence de respect des formes, de dire que l'appel est irrecevable,
en raison de l'irrecevabilité de l'appel, les moyens au fond seront écartés,
PAR CES MOTIFS
Nous, Jacques ROUSSEAU, conseiller délégué par le premier président, assisté de Nadia HANAFI, greffier, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons l'appel de [J] [I] irrerecevable,
Disons que les dépens seront à la charge de l'Etat.
Informons l'intéressée que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation.
Le greffier
Nadia HANAFI
Le conseiller, par délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel
Jacques ROUSSEAU
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