Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-13.482
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.482
Date de décision :
30 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Societa italiana di Assicurazioni, dite SIDA assurance, dont le siège social est à Syracuse (Italie), en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit de :
1 / Mme veuve X... née A...
Y..., demeurant les Arcades, route des Alpes à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),
2 / M. Claude Gérard Z..., demeurant ZUP restaurant le Boccalino à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de Me Jacques Pradon, avocat de la société SIDA, de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :
Attendu que, selon les énonciations des juges du fond, M. Robert X... ayant été tué, en 1972, lors d'un accident de la circulation survenu en Italie, sa veuve et ses enfants ont été indemnisés en vertu d'un arrêt du 4 mars 1982, qui a condamné, à cet effet, les auteurs de l'accident et leurs assureurs respectifs, dont la Société italienne d'assurances (SIDA), à laquelle il a été donné acte d'une limitation contractuelle de sa garantie ;
qu'ultérieurement, Mme X..., mère de la victime, a également sollicité la réparation des préjudices qu'elle prétendait avoir subis ;
que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 décembre 1992) a accueilli sa demande ;
Attendu que la société SIDA reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, d'une première part, en écartant la clause de limitation de garantie figurant dans la police d'assurance versée aux débats, en contradiction avec ce qu'avait jugé le précédent arrêt du 4 mars 1982, qui avait appliqué cette clause pour l'indemnisation des victimes, la cour d'appel aurait violé les articles 1350 et 1351 du Code civil ;
alors que, d'une deuxième part, en ne répondant pas au moyen de défense que la société SIDA avait tiré des énonciations de ce même arrêt et des conséquences que cette société en avait justement déduites, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, d'une troisième part, en énonçant, concernant la police d'assurance, un motif dubitatif, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision d'écarter la clause limitative de garantie, violant ainsi encore l'article 455 précité ;
alors que, enfin, en délaissant les conclusions de la société SIDA relatives à l'épuisement de la garantie à laquelle elle était contractuellement tenue, la cour d'appel aurait une nouvelle fois violé le même texte ;
Mais attendu, en premier lieu, que Mme X... n'ayant pas été partie à l'instance terminée par l'arrêt du 4 mars 1982, c'est sans méconnaître le principe de l'autorité relative de la chose jugée que la cour d'appel a pu se prononcer ainsi qu'elle l'a fait ;
qu'en deuxième lieu, la cour d'appel ayant écarté l'application de la clause limitative de garantie, elle n'avait plus à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes ;
qu'en troisième lieu, le motif critiqué par le pourvoi ne saurait être considéré comme dubitatif dès lors qu'il se borne à refléter l'incertitude de l'élément de preuve produit par celui qui en avait la charge ;
qu'enfin, le dernier grief se trouve privé de fondement en l'absence d'une clause limitative de garantie opposable à la victime ;
qu'il s'ensuit que le moyen doit être rejeté en ses diverses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SIDA, envers le Trésorier payeur général aux dépens avancés pour Mme X... et envers M. Z... aux dépens exposés par celui-ci, ainsi qu'aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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