Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 02 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/06751 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UU3T / 8ème Chambre Cabinet E
AFFAIRE : [N] / [R]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Monsieur DE CHANTERAC
Greffier : Madame BELLA ABEGA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Bertrand BURMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1941
DÉFENDEUR :
Madame [B] [R]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Clotilde JOVY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 07
1 G + 1 EX à chaque avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [N] et Madame [B] [R] se sont mariés le [Date mariage 3] 2004 à [Localité 9], sans contrat de mariage.
Un enfant est né pendant cette union : [V], né le [Date naissance 4] 2006.
Par assignation du 8 août 2023, Monsieur [G] [N] a cité Madame [B] [R] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil.
Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, les parties ont renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Monsieur [G] [N] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et demande en outre au juge aux affaires familiales de :
-ordonner la mention du jugement à intervenir :
*en marge de l'acte de mariage des époux,
*en marge des actes de naissance des époux,
-fixer la date des effets du divorce au mois de février 2005,
-constater qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial des époux,
-constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
-dire que Madame [B] [R] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse,
-prendre acte de ce que Madame [B] [R] affirme qu’il n’est pas le père de l’enfant et qu’elle ne formule aucune demande à ce titre,
-dire que l’autorité parentale est exercée uniquement par Madame [B] [R] à l’égard de [V],
-fixer la résidence habituelle de [V] au domicile de la mère,
-le dispenser de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
-dire que chacun des époux garde à sa charge ses dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Madame [B] [R] demande au juge aux affaires familiales que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et, en outre, de:
-ordonner la mention du jugement à intervenir :
*en marge de l'acte de mariage des époux,
*en marge des actes de naissance des époux,
-fixer la date des effets du divorce au mois de février 2005,
-constater qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial des époux,
-prononcer la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
-dire qu’elle ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse,
-condamner Monsieur [G] [N] aux entiers dépens.
Les dispositions de l’article 388-1 du code civil n’ont pas lieu à s’appliquer s’agissant d’un enfant devenu majeur le [Date naissance 4] 2024.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative, [V] étant aujourd’hui majeur.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 2 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Monsieur [G] [N], né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 10] (Algérie)
Et
Madame [B] [R], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9]
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er janvier 2006,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant majeur :
DECLARE irrecevables, du fait de la majorité de l’enfant, les demandes de Monsieur [G] [N] tendant à dire que l’autorité parentale est exercée uniquement par Madame [B] [R] à l’égard de [V] et fixer la résidence habituelle de ce dernier au domicile de la mère,
CONSTATE que Madame [B] [R] ne forme aucune demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Monsieur [G] [N] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
La présente décision, rendue le 2 janvier 2025, a été signée par Martin DE CHANTERAC, juge placé chargé des fonctions de juge aux affaires familiales par ordonnance de délégation du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024, et Madame BELLA ABEGA, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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