Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [X] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Xavier SAVIGNAT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03825 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MF6
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 18 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée Me Xavier SAVIGNAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0297
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [I],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique
assistée de Jean-François SEGOURA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 novembre 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 18 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03825 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MF6
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice remis en date du 08/07/2024 à personne, la SARL [3] a fait assigner [X] [I] devant la présidente du tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, au visa des articles 1101, 1102, 1103, 1231-1 du code civil, aux fins de voir :
- condamner [X] [I] à lui verser la somme de 3200 euros TTC au titre des frais de scolarité de son fils [H] [I], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23/06/2023 ;
- condamner [X] [I] à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner [X] [I] à lui régler la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire était examinée à l’audience du 04/09/2024.
La SARL [3], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
[X] [I], régulièrement avisé, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 18/11/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision au titre de la créance contractuelle
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
A l'appui de ses prétentions, la SARL [3] verse aux débats les pièces suivantes :
- le formulaire d’inscription de [H] [I] en terminale générale à l’[3] signé par [X] [I] le 21/07/2022 pour un montant total de 8532 euros portant mention manuscrite du paiement de la somme de 532 euros ;
- deux justificatifs de règlement par [X] [I] de la somme de 1600 euros chacun, datés du 24/11/2022 et du 17/01/2023 ;
- un courrier recommandé de mise en demeure d’avoir à régler la somme de 3200 euros avisé le 23/06/2023 ;
- un courriel de [X] [I] daté du 04/07/2023 où ce dernier reconnais devoir la somme de 3200 euros et propose de régler en cinq mensualités de 640 euros chacune ;
- un courrier recommandé de mise en demeure par avocat d’avoir à régler la somme de 3200 euros avisé le 24/11/2023 ;
- le RIB CARPA envoyé au défendeur.
En l’espèce, il résulte de l’analyse de ces pièces que la SARL [3] démontre de l’existence d’une créance à son égard. En effet, elle justifie du titre de paiement émis relatif aux frais de scolarité de [H] [I] dus par [X] [I]. Il résulte du mail produit et des mises en demeure envoyées par courriers recommandés avec accusés de réception que la demanderesse a tenté de trouver une solution amiable, mais que les tentatives sont restées vaines. Aussi, les justificatifs de paiement reprennent précisément les sommes déjà réglées par le défendeur.
[X] [I], absent à l’audience, ne justifie pas du règlement de la dette. Par ailleurs, dans son courriel, il reconnaît l’existence de la dette de 3200 euros.
Dans ces conditions, la SARL [3] justifie de l’existence d’une créance à son bénéfice. Elle est donc bien fondée en sa demande, et [X] [I] sera condamné à lui verser la somme de 3200 euros au titre des frais de scolarité de [H] [I] avec intérêts légaux à compter du 23/06/2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la demanderesse ne produit aucun élément venant corroborer la perturbation de la gestion de la trésorerie qu’elle invoque. Toutefois, il est manifeste que la demanderesse, institut scolaire, a dû entreprendre des démarches particulières pour tenter de recouvrir leur créances, causant nécessairement une désorganisation du service et une surcharge de travail.
Par conséquent, il convient d’accorder la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n'en décide autrement.
En l'espèce, [X] [I], partie succombante, supportera la charge des dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la SARL [3] la charge des frais irrépétibles nécessairement engagés par elle au cours de la présente procédure. [X] [I] sera condamné à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [X] [I] à payer à la SARL [3] la somme de 3200 euros TTC au titre des frais de scolarité de [H] [I], avec intérêts au taux légal à compter du 23/06/2023 ;
CONDAMNE [X] [I] à payer à la SARL [3] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE [X] [I] à payer à la SARL [3] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [X] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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