Cour de cassation, 04 mars 2014. 13-10.871
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-10.871
Date de décision :
4 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 605 du code de procédure civile et L. 623-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Melun, 2 novembre 2012), que M. X... (le débiteur) a été mis en liquidation judiciaire le 16 avril 1999, la société Coudray-Ancel étant désignée liquidateur (le liquidateur) ; que ce dernier a saisi le juge-commissaire pour être autorisé à transiger avec la société Enviro conseil travaux (la société ECT) ; que, par ordonnance du 1er mars 2012, le juge-commissaire a autorisé cette transaction ; que le tribunal a confirmé cette ordonnance ; que le débiteur s'est pourvu en cassation ;
Mais attendu que, selon les dispositions de l'article L. 623-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire, dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications, ne sont pas susceptibles de recours en cassation ; qu'à supposer que le juge-commissaire statue hors la limite de ses attributions ou que soit en cause un excès de pouvoir, le jugement est susceptible d'appel ;
Et attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres voies sont fermées ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatorze.
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