Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 - CONSTRUCTION
************************
DU 19 Novembre 2024
Dossier N° RG 23/06032 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J5PC
Minute n° : 2024/301
AFFAIRE :
[L] [P], [R] [K] épouse [P] C/ [I] [H], [Z] [H] épouse [V]
JUGEMENT DU 19 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Annabelle SALAUZE, Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
en présence de Madame [M] [A], auditrice de justice
GREFFIER faisant fonction lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Philippe AMSELLEM
Me Clément DIAZ de la SELARL CLEMENT DIAZ AVOCAT
Délivrées le 19 Novembre 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [P]
Madame [R] [K] épouse [P]
[Adresse 1]
représentés par Maître Clément DIAZ de la SELARL CLEMENT DIAZ AVOCAT, avocat au barreau de NICE
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [H]
Madame [Z] [H] épouse [V]
[Adresse 5]
représentés par Me Philippe AMSELLEM, avocat au barreau de GRASSE
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant acte authentique reçu le 30 juin 2020, Madame [Z] [H] née [V] et Monsieur [I] [H] ont vendu à Madame [R] [P] née [K] et Monsieur [L] [P] une maison d’habitation sise [Adresse 1], cadastrée section H numéro [Cadastre 2] lieudit « [Localité 4] » à [Localité 3], au prix de 460.000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 décembre 2021, Madame [R] [P] et Monsieur [L] [P] ont communiqué aux vendeurs une liste de différents désordres apparus à compter du 15 juillet 2020, inhérents à la non-conformité de la cheminée, à des infiltrations de la toiture, au système de filtration de la piscine, au dysfonctionnement du système d’assainissement, à la non-conformité de la plomberie, à la non-conformité électrique et à la non-conformité de la pente de la toiture de la véranda.
Un rapport d’expertise amiable a été rendu le 5 mai 2022 par le cabinet ELEX, mandaté par la compagnie d’assurance MATMUT, assureur des consorts [P].
Par ordonnance de référé en date du 31 août 2022, le Tribunal judiciaire de Draguignan a ordonné une expertise judiciaire qui a ensuite donné lieu à un rapport de Madame [W] [J] déposé le 30 mars 2023.
En lecture de ce rapport, Madame [R] [P] née [K] et Monsieur [L] [P] ont fait assigner par acte d’huissier en date du 22 août 2023 Madame [Z] [H] née [V] et Monsieur [I] [H] devant le tribunal judiciaire de Draguignan en garantie des vices cachés.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, Madame [R] [P] née [K] et Monsieur [L] [P] sollicitent :
- le débouté de Madame [Z] [H] née [V] et Monsieur [I] [H] de l’ensemble de leurs prétentions ;
- la condamnation solidaire de Madame [Z] [H] née [V] et Monsieur [I] [H] à leur payer les sommes suivantes :
▪ désordre 1 : cheminée : 4.119,47 euros (990 euros + 3.129,47 euros)
▪ désordre 2 : infiltrations toiture : 35.134 euros (30.210 euros + 4.924 euros)
▪ désordre 3 : piscine : 500 euros
▪ désordre 5 : système d’assainissement : 15.000 euros H.T
▪ désordre 6 : plomberie : 3.171 euros (2.871 euros + 300 euros)
▪ désordre 7 : installation électrique : 825 euros T.T.C
▪ désordre 8 : pente toiture vérandas : 10.000 H.T
▪ autres préjudices : 15.000 euros
▪ frais d’expertise judiciaire : 4.000 euros
- la condamnation solidaire de Madame [Z] [H] née [V] et Monsieur [I] [H] à leur payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamnation solidaire de Madame [Z] [H] née [V] et Monsieur [I] [H] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître DIAZ.
- de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de leur demande en indemnisation de leurs préjudices, Madame et Monsieur [P], se fondant sur les articles 1104, 1231-1, 1602 et suivants et 1641 et suivants du code civil, font valoir que les vices étaient cachés et non décelables au cours de leur visite, qu’ils étaient antérieurs à la vente et qu’ils diminuent nettement l’usage du bien. Ils estiment que s’ils avaient connu ces défauts avant la vente, ils auraient reconsidéré l’acquisition de la maison ou en tout cas en auraient proposé un prix significativement inférieur à celui retenu.
Ils ajoutent qu’ils ne sont pas des professionnels de l’immobilier et qu’il ne peut leur être reproché, en qualité d’acheteurs profanes, de ne pas avoir recouru au service d’un spécialiste pour se convaincre de l’absence de vices de l’immeuble et qu’ils n’étaient tenus qu’à un examen normal du bien acquis. Ils soutiennent que les vendeurs n’ont rien dit lors de la vente et que leur mauvaise foi se déduit de leur silence en ce qu’ils ont manqué à leur obligation d’information. Reprenant chacun des désordres qu’ils listent, les consorts [P] estiment :
- que le désordre inhérent à la non-conformité de la cheminée est dû à l’intervention de Monsieur [H] qui a encoffré la hotte d’origine de plaques de plâtres non ignifugées pour en modifier le volume sans chambre de décompression. Ils se référent au rapport d’expertise ainsi qu’au devis de la société TUBAGES & CONDUITS qui mentionne la non-conformité. Ils précisent que l’attestation de ramonage n’a pas été communiquée par les vendeurs lors de l’acte de vente et que cela a été caché car le foyer n’était pas entretenu.
- sur le désordre inhérent aux infiltrations en toiture, les consorts [P] indiquent que Monsieur [H] a reconnu avoir réalisé lui-même les travaux en toiture et qu’il s’est engagé à vendre une maison avec une toiture étanche et des travaux censés être conformes aux règles de l’art. Ils font valoir que l’expert judicaire conclut à l’existence d’un vice caché ayant rendu le bien impropre à sa destination à hauteur de 50%. Ils font valoir que les réparations de fortune de Monsieur [H] révèlent sa mauvaise foi en ce qu’il a cherché à les tromper visuellement afin de les empêcher de déceler les vices.
- Sur le désordre concernant le système de filtration de la piscine, ils font valoir que le vendeur a reconnu que le skimmer ne fonctionnait pas avant la vente ce que monsieur [H] s’est bien gardé de préciser et que cela constitue un vice caché.
- Sur les désordres inhérents au dysfonctionnement du système d’assainissement, ils rappellent que Monsieur [H] a fait procéder à une vidange de la fosse le 14 mai 2019 mais que la nécessité de refaire procéder à une vidange 18 mois après est anormal de sorte que la responsabilité des consorts [H] se trouve engagée.
- Sur les désordres relatifs à la non-conformité de la plomberie, ils font valoir que les combles n’ont pas été visités lors de la pré-visite à la vente et qu’ils ne pouvaient donc pas déceler les non-conformités s’y trouvant. Ils font valoir que l’expert retient un « défaut de pérennité » qui engage la responsabilité des vendeurs en ce qu’il s’agit d’un vice caché pour un acheteur profane normalement diligent.
- Concernant les désordres de non-conformité électrique, les consorts [P] indiquent que monsieur [H] a réalisé des travaux d’électricité postérieurement au diagnostic joint à la vente et que les interventions qu’il a effectuées comportent des anomalies qui rendent le diagnostic caduc. Ils font valoir que le vendeur a fait de fausses déclarations à l’acte de vente ce dont il en résulte l’existence d’un vice caché engageant la responsabilité des vendeurs.
- Enfin, concernant les désordres affectant la pente de la toiture des vérandas, ils estiment que si les toitures des vérandas étaient visibles, il n’en demeure pas moins qu’ils sont des acheteurs profanes et qu’ils ne pouvaient pas relever une telle non-conformité.
Au soutien de leurs demandes en indemnisation, ils produisent pour chaque désordre, des devis et des factures. S’agissant de l’indemnisation des « autres préjudices », ils font valoir que les travaux de reprise vont durer au minimum 4 semaines ce qui va occasionner un évident et nécessaire préjudice de jouissance. Ils estiment également que les tracas occasionnés par cette procédure leur ont causé un préjudice moral à raison du comportement des vendeurs consistant en une résistance abusive et injustifiée.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, Madame [Z] [H] née [V] et Monsieur [I] [H] concluent au rejet de toutes les demandes formées par les consorts [P] et sollicitent à titre infiniment subsidiaire de limiter leur condamnation au paiement de la somme de 6.260 euros hors taxe pour l’infiltration vérifiée en toiture dans la chambre parentale au niveau du plan nord. Enfin, ils sollicitent la condamnation des consorts [P] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux dépens.
Pour s’opposer aux demandes en indemnisation formées à leur encontre, les consorts [H] font valoir que la maison litigieuse était ancienne et ne bénéficiait pas nécessairement pour l’essentiel de la conformité. Ils estiment que cette circonstance a été régulièrement portée à la connaissance des consorts [P] dans l’acte de vente qui contient bien les informations détaillées sur de nombreuses anomalies sans que des désordres aient été déplorés. Ils soutiennent à cet égard que les acheteurs savaient pertinemment que Monsieur [H] avait réalisé lui-même des travaux de rénovation puisqu’ils ont déclaré dans l’acte d’acquisition reconnaitre ne pas être couverts par une quelconque assurance décennale et faire leur affaire personnelle d’un certain nombre d’éléments non-conformes. Les consorts [H] font ainsi valoir que les consorts [P] étaient parfaitement informés de la situation de l’immeuble et que c’est en ce sens que des réserves ont été prévues à l’acte de vente.
Sur chacun des désordres, ils font valoir :
S’agissant du désordre inhérent à la cheminée, que l’expert judiciaire précise qu’un incendie se serait produit après réfection de la hotte à l’identique, par les époux [P], après mise en conformité du tubage par une entreprise. Ils précisent que ce sinistre a fait l’objet d’une déclaration à assurance le 31 décembre 2021 et que les époux [P] ont ainsi déjà obtenu une indemnisation justifiant leur débouté sur cette prétention. Sur les désordres relatifs aux infiltrations, que l’experte judiciaire n’a pas constaté de fuites en dehors d’un point faible dans la chambre parentale, en l’état d’infiltrations actives au niveau du pan nord. Ils ajoutent que des travaux ont été réalisés par les époux [P] sans qu’aucun constat contradictoire ne puisse permettre de vérifier le bien fondé de leurs demandes. Dès lors, ils sollicitent le débouté des époux [P] de leur demande indemnitaire de ce chef et à titre infiniment subsidiaire de limiter ce poste de préjudice à la réfection de 30 m2 de toiture pour un prix de 6.260 euros hors taxe, tel que conclut par l’expert judiciaire. S’agissant du désordre inhérent au système de filtration de la piscine, que ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert judiciaire en l’absence de constatations de désordres de sorte qu’ils sollicitent le débouté des époux [P] de ce chef. Sur le désordre inhérent au dysfonctionnement du système d’assainissement, que l’acte de vente mentionne que l’immeuble n’est pas raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées à usage domestique et qu’il se situe dans une zone qui n’est pas desservie par un réseau collectif d’assainissement. Ils ajoutent que l’expert judiciaire a en outre retenu que ce vice est décrit dans l’acte de vente de sorte qu’il n’est pas caché. Sur le désordre relatif à la non-conformité de la plomberie, les consorts [H] se réfèrent au rapport d’expertise qui selon eux précise qu’il s’agit d’un vice apparent avec une non-conformité ne générant aucun désordre. S’agissant du désordre inhérent à la non-conformité de l’électricité, que le rapport d’expertise judiciaire relève qu’il s’agit de vices apparents avec des installations visibles lors des visites préalables à l’achat et que le diagnostic des installations électriques qui était joint à l’acte de vente signalait de nombreuses anomalies. Ils rappellent que les consorts [P] ont déclaré dans l’acte de vente faire leur affaire personnelle de ces non-conformités électriques. Concernant la non-conformité de la pente de la toiture des vérandas, les consorts [H] soutiennent que l’experte judiciaire a retenu que la cause de ce désordre pouvait être une pente insuffisante mais que le vice était apparent tandis que les toitures des vérandas sont visibles et qu’aucun désordre n’est à déplorer. Ils font ainsi valoir qu’il n’y a pas de préjudice du chef de ce prétendu désordre. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 septembre 2024 par ordonnance du 18 mars 2024.
MOTIFS :
) Sur les demandes en indemnisation au titre des désordres formulées par Madame et Monsieur [P]. Sur la caractérisation de désordres constituant des vices cachés
Aux termes de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L'article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité.
En l’espèce, il ressort tant du compromis de vente du 10 février 2020 que de l’acte de vente du 30 juin 2020 que « l’acquéreur prendra le bien (…) dans son état au jour de l’entrée en jouissance, tel qu’il a vu et visité, sans pouvoir exercer aucun recours ni répétition contre le vendeur ».
En outre, il résulte de ces deux actes que « le vendeur déclare avoir effectué lui-même les travaux suivants ne nécessitant aucune autorisation administrative, n’ayant touché aucun mur porteur et n’ayant créé aucune surface de plancher supplémentaire : carrelage, cloisons et plafonds, sanitaires, plomberie, électricité, chauffage, fenêtre, isolation du toit, réparation de la toiture, peinture ».
Il en résulte que la vente est intervenue entre des particuliers et que le bien a été pris en considération de travaux de rénovation réalisés par le vendeur lui-même.
Cela étant rappelé, il convient de reprendre chacun des désordres dont les demandeurs sollicitent réparation afin d’apprécier s’ils constituent des vices cachés.
Sur le désordre n°1 inhérent à la non-conformité de la cheminée
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le tubage ainsi que l’encoffrement de la hotte de la cheminée ne sont pas conformes. Selon les déclarations de Monsieur [H], le tubage était d’origine et antérieur à ses interventions. En revanche, il n’est pas contesté par le vendeur que la non-conformité de la hotte a été générée par son intervention afin de modifier son esthétisme ce dont il en résulte que le défaut de tubage n’était pas apparent.
Les déclarations de Monsieur [H] étant erronées au moment de la vente, celui-ci ayant modifié en apparence la hotte de l’insert existant afin d’en modifier son volume et d’en améliorer son esthétique, les consorts [P], acheteurs profanes, n’étaient pas en mesure de déceler lesdits désordres ou à tout le moins de prendre le bien en l’état de la connaissance de ce défaut.
L’expert judiciaire relève qu’un incendie s’est déclaré le 13 décembre 2021, sans pour autant que les consorts [P] ne produisent la déclaration de sinistre y afférente. Les consorts [H] font valoir que l’assurance a dû indemniser les époux [P] des suites de ce sinistre ce que se refusent à justifier ces derniers qui soutiennent s’être vus opposer un refus de garantie.
En tout état de cause, l’experte judiciaire retient que l’usage de la cheminée peut être suspendu sans grever la destination de la maison de l’habitation ce dont il en résulte que ce désordre ne rend pas la chose impropre à sa destination. Toutefois, au regard des conséquences afférentes à un tel défaut, les consorts [P] justifient que s’ils avaient eu connaissance de ce désordre avant la vente, ils n’auraient proposé qu’un prix inférieur à celui retenu.
Dès lors, ce premier désordre constitue un vice caché et Madame et Monsieur [P] seront accueillis en leur demande d’indemnisation de ce premier chef de désordre.
Sur le désordre n°2 inhérent à l’infiltration de la toiture
Il n’est pas contesté que monsieur [H] a enduit les tuiles d’un produit d’étanchéité qui n’était pas adapté aux problèmes de la toiture. A cet égard, l’experte judiciaire relève que l’utilisation faite du produit utilisé n’est pas celle prévue par le fabriquant et que monsieur [H] a donc caché que la toiture n’était pas étanche.
En outre, la mention à l’acte de vente stipulant la « réparation de la toiture » a laissé croire aux acheteurs que l’étanchéité de la toiture avait été réalisée ce qui n’était pas le cas.
Il apparait ainsi que le vice était caché et antérieur à la vente.
Enfin, l’expert judiciaire estime que ce désordre, dans l’état à la vente, rendait le bien impropre à sa destination à hauteur de 50% et qu’aujourd’hui seule une chambre est affectée sans empêcher son usage.
Ce désordre constitue un vice caché et ouvre droit à réparation de ce chef.
Sur le désordre n°3 inhérent au système de filtration de la piscine
Il ressort des pièces versées aux débats que le filtre, le système de traitement des eaux ainsi que le circuit électrique sont récents au jour de l’accedit.
En outre, il est rappelé et non contesté par les parties, que l’eau était propre lors des visites avant l’achat et qu’au jour de l’expertise judiciaire le système de filtration est fonctionnel.
Aussi, même si le vendeur reconnait que le skimmer ne fonctionnait pas au moment de la vente, il justifie de factures qui font état de l’achat de plusieurs pièces détachées et d’une intervention d’une société SPL PISCINE.
En cet état, aucun élément ne permettant de confirmer l’existence de désordres de ce chef, les époux [P] seront déboutés de leur demande en indemnisation de ce poste de préjudice.
Sur le désordre n°5 concernant le dysfonctionnement du système d’assainissement
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire et de l’acte de vente du 30 juin 2020 que le système d’assainissement n’est pas conforme et que cela a bien été porté à la connaissance des acheteurs dans le cadre de la vente.
A cet égard, s’il apparait que Monsieur [H] a assuré avoir effectué une vidange de la fosse septique dans le courant de l’année 2019 sans pour autant justifier de ladite facture, il appartenait toutefois aux acquéreurs d’en demander la communication avant la signature de l’acte de vente.
En l’état, le vice était régulièrement décrit dans l’acte de vente et ne faisait pas partie de la liste des éléments ayant fait l’objet des travaux de rénovation effectués par Monsieur [H] de sorte qu’il ne peut être regardé comme étant caché.
Dès lors, Madame et Monsieur [P] seront déboutés de leur demande en indemnisation de ce poste de préjudice.
Sur le désordre n°6 relatif à la non-conformité de la plomberie
Il ressort des pièces versées aux débats que le réseau de plomberie a été, au jour de l’expertise judiciaire, récemment étendu en comble malgré la présence d’un vide sanitaire, ce qui révèlent que les époux [P] sont intervenus sur les réseaux, ce qui a empêché l’experte judiciaire de procéder à des constatations.
Le défaut consiste en un défaut de gainage et de calorifugeage du réseau qui, d’après l’experte judiciaire, ne génère pas de désordre ce dont il en résulte que le critère du vice caché consistant à diminuer l’usage du bien de manière significative ou à en rendre l’usage impossible n’est pas rapporté.
En cet état, Madame et Monsieur [P] seront déboutés de leur demande tendant en l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Sur le désordre n°7 consistant en la non-conformité électrique
Il ressort de l’acte de vente que Monsieur [H] avait porté à la connaissance des acheteurs qu’il avait apporté des modifications à l’électricité.
En outre, les acheteurs avaient connaissance de cause que le vendeur avait réalisé lesdits travaux tout en ayant conscience que le diagnostic fournit par ce dernier datait de 2018 et était donc antérieur aux interventions du vendeur.
Il en résulte que les vices étaient apparents et qu’en l’état des éléments portés à leur connaissance, les acheteurs auraient dû, soit exiger un diagnostic actualisé, soit solliciter des informations complémentaires sur les travaux réalisés par monsieur [H] afin de mieux mesurer l’état du bien sur cet aspect là au jour de la vente.
En cet état, Madame et Monsieur [P] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un vice caché et seront donc déboutés de leur demande en indemnisation de ce poste de préjudice.
Sur le désordre n°8 relatif à la non-conformité de la pente de la toiture de la véranda
Il ressort des pièces versées aux débats que les vérandas sont couvertes de tuiles à emboitement et que la pente de la toiture est inférieure à la norme fixée au DTU 40.21 et donc non conforme aux règles de l’art.
En outre, si les toitures des vérandas étaient visibles, il n’en demeure pas moins que le vice n’en est pas moins caché en ce que les acheteurs, profanes en la matière, n’étaient pas en mesure d’en estimer l’ampleur et les conséquences.
Cela étant, l’experte judiciaire retient qu’il n’existe aucun désordre à déplorer à ce niveau et que les vérandas ne constituent pas des volumes essentiels à l’unité de vie ce qui n’obère pas ni ne diminue la destination de l’ouvrage qui est, en l’état, préservée.
Dès lors, Madame et Monsieur [P] seront déboutés de leur demande en indemnisation de ce chef.
2. Sur les demandes de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise :
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, Monsieur [H] ayant réalisé lui-même des travaux de rénovation avant la vente de la maison, il est présumé avoir connaissance de ces défauts sauf pour lui à rapporter la preuve contraire ce qui n’est pas le cas aux termes de ses écritures.
Par suite, les consorts [H] seront tenus de réparer les préjudices causés par les vices cachés précédemment retenus, soit ceux relatifs à la non-conformité de la cheminée, et ceux inhérents à l’infiltration de la toiture.
Sur la demande en indemnisation du désordre n°1 inhérent à la non-conformité de la cheminée :
Les époux [P] justifient avoir réglé les sommes de 900 euros et de 3.129,47 euros au titre des coûts des travaux de réparation déjà effectués par eux, par suite des désordres précédemment constatés sur ce premier poste de préjudice.
Les époux [P] ont dûment justifié desdites factures qui ont été reprises aux termes du rapport d’expertise judiciaire.
Dès lors, Madame et Monsieur [H] seront condamnés au remboursement des frais déjà réglés par les consorts [P] au titre du désordre n°1 et s’élevant à la somme totale de 4.029,47 euros.
Sur la demande en indemnisation du désordre n°2 inhérent à l’infiltration de la toiture :
Les époux [P] justifient avoir réglé la somme de 4.924 euros au titre du coût des travaux déjà réalisés sur ce second désordre.
L’experte judiciaire estime que le coût des travaux de réparation à prévoir, en plus, s’élève à la somme de 6.260 euros.
Madame et Monsieur [P] sollicitent la somme de 30.210 euros TTC à raison d’un devis qu’ils versent aux débats au titre de la réfection totale de la toiture.
Sur ce point, il apparait que l’experte judiciaire n’a pas constaté de fuites en dehors de celui existant au niveau de la chambre parentale, en l’état d’infiltrations actives au niveau du pan Nord. Elle a en outre relevé que le reste de la toiture ne faisait l’objet d’aucun désordre notamment lors de l’accedit du 17 novembre 2022.
En l’état, il n’y a pas lieu de retenir le devis correspondant à la réfection totale de la toiture.
Dès lors, Madame et Monsieur [H] seront condamnés au remboursement des frais déjà engagé par les époux [P], soit au paiement de la somme de 4.924 euros, outre le paiement des frais des travaux à prévoir, soit au paiement de la somme de 6.260 euros, soit la somme totale de 11.184 euros. Le surplus de la demande sera rejeté.
II. Sur les autres demandes indemnitaires formulées par les époux [P] :
Les requérants se prévalent d’un préjudice moral et de jouissance, et y ajoute celui résultant d’une résistance abusive, estimé de façon globale à la somme de 15.000 €.
Sur le trouble de jouissance fourni, ils ne fournissent aucun élément chiffré permettant de fixer leur préjudice. L’expert judiciaire sur ce point a précisé que la durée des travaux de reprise à considérer pour l’ensemble des désordres examinés était de 6 semaines et a estimé sur la base d’une valeur locative non précisée que le trouble pouvait être estimé à 200 € par mois.
Cette appréciation ne porte que sur le trouble de jouissance découlant de l’ensemble des désordres ; or, seuls les travaux de reprises de la cheminée et de l’installation électrique doivent être pris en compte pour apprécier le préjudice, les autres désordres ne caractérisant pas des vices cachés. En l’état du rapport d’expertise et des pièces fournies, aucun élément chiffré ne permet d’apprécier la durée des travaux à effectuer ni l’intensité du trouble qui en résulterait. La demande par ailleurs non précisément chiffrée à ce titre sera rejetée.
Il n’est par contre pas contesté que Monsieur et Madame [P] ont acquis la maison en perspective d’y vivre et de pouvoir en jouir paisiblement. Or, ceux-ci n’ont pu en jouir paisiblement en l’état des désordres apparus, ayant notamment conduit à un incendie.
En outre, il apparait à la lecture du rapport d’expertise judiciaire que Monsieur [H] a manqué de loyauté dans la transmission d’informations essentielles à porter à leur connaissance, ce qui s’est également manifesté à travers les travaux de réparation de pur artifice ayant donné lieu aux désordres n°1 et n°2.
Le silence conservé par les consorts [H] a concouru au préjudice moral souffert par les consorts [P], outre des tracas et inquiétudes engendrés par les révélations successives desdits désordres, préjudice moral qui sera évalué à la somme de 3.000 euros.
Aucun élément ne caractérise une résistance abusive, par ailleurs non décrite par les requérants.
Dès lors, Madame et Monsieur [H] seront condamnés à payer à Madame et Monsieur [P] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral. Le surplus des demandes sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Madame et Monsieur [H], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’article 699 du Code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.»
Il y a lieu d’accorder le droit de recouvrement direct des dépens au profit de la Maître DIAZ.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame et Monsieur [H] seront condamnés au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance ne justifie en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [H] et Madame [Z] [V] épouse [H] à payer à Monsieur [L] [P] et Madame [R] [P] la somme de 4.029,47 euros au titre des travaux de reprises des vices cachés concernant la cheminée ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [H] et Madame [Z] [V] épouse [H] à payer à Monsieur [L] [P] et Madame [R] [P] la somme de 11.184 euros au titre des travaux de reprises relatifs aux vices cachés concernant les infiltrations en toiture ;
DEBOUTE Monsieur [L] [P] et Madame [R] [P] de l’ensemble des demandes tendant en l’indemnisation des autres désordres examinés par l’expert judiciaire;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [H] et Madame [Z] [H] à payer à Monsieur [L] [P] et Madame [R] [P] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [L] [P] et Madame [R] [P] du surplus de leurs demandes au titre de l’indemnisation de leurs « autres préjudices » ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [H] et Madame [Z] [H] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et ACCORDE le droit de recouvrement direct à Maître DIAZ, avocat aux offres de droit ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [H] et Madame [Z] [H] à payer à Monsieur [L] [P] et Madame [R] [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [I] [H] et Madame [Z] [H] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,