Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 22/16401 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOTJ
Ordonnance n° 2025/M14
Monsieur LES HERITIERS ET REPRESENTANTS DE LA SUCCESSION DE MONSIEUR [L] [P] Les héritiers et représentants de la succession de M. [P]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBIL IER SUPER [Localité 7] représenté par son syndic en exercice, la société D4 Immobilier, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
asssité de Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
Monsieur [C] [D] [J]
représenté par Me Yves-laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [M] [O]
représentée par Me Yves-laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [L] [P] décédé le 28/10/2022
défaillant
Monsieur [H] [A] es qualité de Président du Conseil Syndicat de l'ensemble immobilier [Adresse 6]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Maître Sébastien VICQUENAULT, avocat au Barreau de Marseille
SARL D4 IMMOBILIER Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°524.659.323, Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Xavier CACHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
Madame [F] [G] es qualité d'héritière de monsieur [I] [P] décédé le 28 octobre 2022
Intervenant forcée assignée en étude le 20/06/2023
défaillante
Madame [V] [W] es qualité d'héritière de monsieur [I] [P] décédé le 28 octobre 2022
Intervenant forcée
défaillante
Madame [E] [W] es qualité d'héritière de monsieur [I] [P] décédé le 28 octobre 2022
Intervenant forcée
défaillante
Parties intervenantes
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Carole DAUX-HARAND, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier.
Après débats à l'audience du 05 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré au 14 janvier 2025 puis prorogé au 28 janvier 2025 avons rendu, l'ordonnance suivante :
Vu les observations écrites des conseils des parties en date du 18 juillet 2023, du 24 juillet 2023, du 12 septembre 2023, du 24 juin 2024 et du 4 décembre 2024.
Vu les dispositions de l'article 902 et suivant du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire en date du 8 novembre 2022 , le tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
*ordonné l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence SUPER [Localité 7] sise à [Localité 5] .
*condamné la SARL D4 IMMOBILIER à verser à Monsieur [J] et à Madame [S] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et à Monsieur [P] la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts.
*condamné Monsieur [A] à verser à Monsieur [J] et à Madame [S] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts et à Monsieur [P] la somme de.500 € à titre de dommages et intérêts.
*rejeté l'appel en garantie formulé par Monsieur [A].
*condamné Monsieur [A] et la SARL D4 IMMOBILIER aux dépens dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
*condamné Monsieur [A] et la SARL D4 IMMOBILIER à verser à Monsieur [J] et à Madame [S] la somme de 1.000 € et à Monsieur [P] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.
*rejeté les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
*débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Suivant déclaration en date du 9 décembre 2022 , (RG N° 22/16401) le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] et les héritiers et représentants de la succession de Monsieur [P] interjetaient appel de ladite décision en ce qu'elle a dit:
-ordonne l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence SUPER [Localité 7] sise à [Localité 5] .
-rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6].
de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens
-déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] de ses demandes.
Suivant déclaration en date du 12 décembre 2022 , (RG N° 22/16486) Monsieur [A] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit:
-ordonne l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence SUPER [Localité 7] sise à [Localité 5] .
-condamne Monsieur [A] à verser à Monsieur [J] et à Madame [S] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts et à Monsieur [P] la somme de.500 € à titre de dommages et intérêts.
-rejette l'appel en garantie formulé par Monsieur [A].
-condamne Monsieur [A] et la SARL D4 IMMOBILIER aux dépens dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
-condamne Monsieur [A] et la SARL D4 IMMOBILIER à verser à Monsieur [J] et à Madame [S] la somme de 1.000 € et à Monsieur [P] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.
-rejette les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-déboute Monsieur [A] de toutes ses demandes.
Suivant déclaration en date du 12 décembre 2022 , ( appel complémentaire et rectificatif à joindre avec lappel enrolé sous le N° RG 22/16401) (RG N° 22/16487), le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit:
-ordonne l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence SUPER [Localité 7] sise à [Localité 5] .
-rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6]
de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens
-déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] de ses demandes.
Suivant déclaration en date du 20 décembre 2022 , (RG N° 22/16905) la SARL D4 IMMOBILIER interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit:
-ordonne l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence SUPER [Localité 7] sise à [Localité 5] .
-condamne la SARL D4 IMMOBILIER à verser à Monsieur [J] et à Madame [S] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et à Monsieur [P] la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts.
-condamne Monsieur [A] et la SARL D4 IMMOBILIER aux dépens dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
-condamne Monsieur [A] et la SARL D4 IMMOBILIER à verser à Monsieur [J] et à Madame [S] la somme de 1.000 € et à Monsieur [P] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.
-rejette les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-déboute les parties du surplus de leurs demandes.
-rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
******
Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 18 juillet 2023 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la Cabinet D4 IMMOBILIER demande au conseiller de la mise en état d'écarter des débats les conclusions déposées tardivement au greffe par Monsieur [J] et Madame [O] le 20 juin 2023 et qui n'ont pas été notifiées à l'avocat constitué dans les intérêts de Monsieur [A], d'écarter des débats les pièces visées au soutien des écritures de Monsieur [J] et Madame [O] et de condamner ces derniers au paiement de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 24 juillet 2023 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [A] demande au conseiller de la mise en état d'écarter des débats les conclusions déposées tardivement au greffe par Monsieur [J] et Madame [O] le 20 juin 2023 et qui n'ont pas été notifiées à l'avocat constitué dans les intérêts de Monsieur [A] , d'écarter des débats les pièces visées au soutien des écritures de Monsieur [J] et Madame [O] et de condamner ces derniers au paiement de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 12 septembre 2023 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SARL D4 IMMOBILIER demande au conseiller de la mise en état d'écarter des débats les conclusions déposées tardivement au greffe par Monsieur [J] et Madame [O] le 20 juin 2023 et qui n'ont pas été notifiées à l'avocat constitué dans les intérêts de la SARL D4 IMMOBILIER , d'écarter des débats les pièces visées au soutien des écritures de Monsieur [J] et Madame [O] et de condamner ces derniers au paiement de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 24 juin 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Madame [O] et Monsieur [J] demandent au conseiller de la mise en état de déclarer valablement notifiées à la SCP BADIE les conclusions d'appelant des intimés, de constater que Monsieur [A] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] ne justifient d'aucun grief causé par l'irrégularité de notification à la SCP [Y] des conclusions d'intimés et par conséquent de débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6], Monsieur [A] et la société D4 IMMOBILIER de leur demande d'irrecevabilité des conclusions d'intimés notifiées le 20 mai 2023, de déclarer irrecevable l'appel du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] et de déclarer nulles et sans effet les déclarations d'appel du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6], de Monsieur [A] et de la société D4 IMMOBILIER dépourvues d'effet dévolutif.
A titre subsidiaire Madame [O] et Monsieur [J] demandent au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable et caduc l'appel du Cabinet D4 IMMOBILIER, de déclarer nulles et irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6], de Monsieur [A] et de la société D4 IMMOBILIER , de condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] à verser à chacun Madame [O] et Monsieur [J] la somme de 5.000 € en réparation du dommage moral et matériel et 42.000 € de dommages-intérêts pour son action abusive de l'instance, de condamner le syndic D4IMMOBILIER à verser à chacun Madame [O] et Monsieur [J] les sommes de 5.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et matériel et 2.000 € de dommages-intérêts au titre de son action abusive à l'instance et de condamner Monsieur [A] à verser à chacun Madame [O] et Monsieur [J] les sommes de 5.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et matériel et 2.000 € de dommages-intérêts au titre de son action abusive à l'instance.
Enfin ils sollicitent la condamnation solidaire du cabinet D4 IMMOBILIER, du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] et de Monsieur [A] à verser à Madame [O] et Monsieur [J] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que leur condamnation solidaire aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 4 décembre 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [A] demande au conseiller de la mise en état d'écarter des débats les conclusions déposées tardivement au greffe par Monsieur [J] et Madame [O] le 20 juin 2023 et qui n'ont pas été notifiées à l'avocat constitué dans les intérêts de Monsieur [A], d'écarter des débats les pièces visées au soutien des écritures de Monsieur [J] et Madame [O] , de débouter Madame [O] et Monsieur [J] de l'ensemble de leurs moyens et demandes et de condamner ces derniers au paiement de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
******
L'affaire a été évoquée à l'audience du 5 décembre 2024 et mise en délibéré au 14 janvier 2025, prorogée au 28 janvier 2025.
******
Sur ce
1°) Sur la jonction des procédures
Attendu qu'il résulte de l'article 367 du code de procédure civile que 'le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.'
Qu'en l'état , il apparait, au nom d'une bonne justice, d'ordonner la jonction des procédures inscrites sous les RG N° 22/16905, N° 22/16401, N° 22/16487 et N° 22/16486 pour être suivies sous le seul et unique N°22/16401.
2°) Sur la recevabilité des conclusions de Monsieur [J] et Madame [O]
Attendu qu'il résulte de l'article 909 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au cas d'espèce que 'l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
Que l'article 911 dudit code dans sa version en vigueur au cas d'espèce dispose que 'sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.'
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] et Monsieur [A] ont relevé appel respectivement le 9 décembre 2022 et le 12 décembre 2022 d'un jugement du 8 novembre 2022 du tribunal judiciare de Marseille et ont déposé leurs conclusions au greffe le 8 mars 2023 pour le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] et le 10 mars pour Monsieur [A].
Que ces conclusions ont été notifiés par huissier à Monsieur [J] et à Madame [O] le 17 mars 2023 laquelle remise a été faite à personne pour Monsieur [J] et à domicile pour Madame [O].
Que dés lors ces derniers disposaient d'un délai de 3 mois pour conclure en réponse conformément aux dispositions de l'article 909 du code de procédure civile sus visé.
Que la société D4 IMMOBILIER a également interjeté appel le 20 décembre 2022 dudit jugement et a notifié ses conclusions au greffe le 16 février 2023 lesquelles étaient notifiées par huissier à Monsieur [J] et à Madame [O] le 21 février 2023, la remise ayant été faite à personne pour Monsieur [J] et à domicile pour Madame [O].
Attendu que Monsieur [J] et Madame [O] soutiennent que leurs conclusions et pièces ont été régulièrement notifiées aux avocats constitués dans les délais, en date du 20 mai 2023.
Qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'avocat constitué du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] et de Monsieur [A] est Maître [Y].
Que Monsieur [J] et Madame [O] reconnaissent ne pas avoir adressé directement à Maître [Y] , avocat postulant, leurs conclusions et pièces mais à l'avocat plaidant Maître GIRAUD.
Attendu que la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation a considéré dans un arrêt en date du 27 février 2020 que 'la notification de conclusions à un avocat qui n'a pas été préalablement constitué dans l'instance d'appel est entachée d'une irrégularité de fond et ne répond pas à l'objectif légitime poursuivi par le texte, qui n'est pas seulement d'imposer à l'appelant de conclure avec célérité, mais aussi de garantir l'efficacité de la procédure et les droits de la défense, en mettant l'intimé en mesure de disposer de la totalité du temps imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure à son tour. Il en découle que la constitution ultérieure par l'intimé de l'avocat qui avait été destinataire des conclusions de l'appelant n'est pas de nature à remédier à cette irrégularité ».
Que cette jurisprudence s'applique qu'il s'agisse de l'avocat de l'intimé comme dans cet arrêt mais également qu'il s'agisse de l'avocat de l'appelant.
Qu'il s'en suit que les conclusions de Monsieur [J] et Madame [O] à l'endroit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] et de Monsieur [A] n'ont pas été notifiées à l'avocat constitué dans les intérêts de ces derniers, dans les délais.
Qu'il convient par conséquent de les déclarer irrecevables.
Attendu que s'agissant des conclusions de Monsieur [J] et de Madame [O] à l'endroit de la société D4 IMMOBILIER , il convient de constater que ces dernières ont été notifiées par RPVA à Maître [B], avocat constitué aux intérêts de cette dernière, dans les délais.
Qu'il convient par conséquent de les déclarer recevables.
3°) Sur la nullité des déclarations d'appel
Attendu que Monsieur [J] et Madame [O] soutiennent que l'appel du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] est nul dans la mesure où son syndic n'a pas été autorisé à agir selon une décision de l'assemblée générale.
Qu'il convient de rappeler que le syndic doit effectivemment être autorisé à agir en justice.
Que si cette autorisation doit être votée avant l'actionnement de la procédure, soit avant l'assignation du syndicat des copropriétaires, il arrive que cela ne soit pas le cas.
Que le défaut de capacité du représentant à agir en justice constituant une irrégularité de fond, la régularisation de l'habilitation du syndic peut être opérée après l'introduction du procès, tant que l'action initiale n'est pas prescite ou n'a pas fait l'objet d'une décision judiciaire définitive (force de la chose jugée).
Qu'il convient par conséquent de débouter Monsieur [J] et Madame [O] de cette demande.
Attendu que ces derniers soutiennent également l'absence d'effet dévolutif.
Que l'effet dévolutif de l'appel trouve son fondement dans l' article 561 alinéa 1er du code de procédure civile selon lequel « l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel ».
Qu'il est toutefois subordonné à la validité de la déclaration d'appel, celle-ci devant mentionner les chefs de jugement critiqués, ce qui est le cas en l'espèce.
Qu'il convient par conséquent de débouter Monsieur [J] et Madame [O] de cette demande.
4°) Sur l'irrecevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6], de Monsieur [A] et de la société D4 IMMOBILIER
Attendu que Monsieur [J] et Madame [O] demandent au conseiller de la mise en état de déclarer les conclusions des appelants irrecevables.
Que les moyens évoqués à l'appui de leurs demandes ne peuvent être débattus sans aborder le fond qui relève de la compétence exclusive de la Cour.
Qu'il y a lieu par conséquent de les débouter de cette demande.
5°) Sur les demandes de dommages et intérêts
Attendu que Monsieur [J] et Madame [O] demandent au conseiller de la mise en état de condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6], le syndic D4 IMMOBILIER et Monsieur [A] à verser à chacun Madame [O] et Monsieur [J] les sommes de 5.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et matériel et 2.000 € de dommages-intérêts au titre de son action abusive à l'instance.
Que ces demandes ne relèvant pas de la compétence du conseiller de la mise en état, elles seront rejetées.
6°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'il convient de condamner Madame [O] et Monsieur [J] aux entiers dépens de la présente instance .
Attendu qu'il n'y a pas lieu en l'état à application des disposition de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonctions des procédures inscrites sous les RG N° 22/16905, N° 22/16401, N° 22/16487 et N° 22/16486 pour être suivies sous le seul et unique N°22/16401.
Déclarons les conclusions en défense de Madame [O] et Monsieur [J] à l'endroit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] et Monsieur [A] irrecevables.
Déclarons les conclusions en défense de Madame [O] et Monsieur [J] à l'endroit de la société D4 IMMOBILIER recevables.
Déboutons Madame [O] et Monsieur [J] du surplus de leurs demandes.
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Madame [O] et Monsieur [J] aux dépens de la présente instance.
Fait à [Localité 4], le 28 janvier 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment