Tribunal Administratif de Strasbourg, 29 octobre 2024. 2406002
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2406002
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, la SAS Poterie Market doit être regardée comme demandant au tribunal d'être déchargée de l'obligation de payer la somme de 11 000 euros dont le paiement lui est réclamé par la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 30 juillet 2024 par le comptable de la direction régionale des finances publiques de la région Grand-Est et du Bas-Rhin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. La SAS Poterie Market n'a soulevé dans le délai de recours contentieux aucun moyen au soutien de sa requête dirigée contre la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 30 juillet 2024 par le comptable de la direction régionale des finances publiques de la région Grand-Est et du Bas-Rhin pour avoir paiement de la somme de 11 000 euros correspondant à un trop perçu d'aides covid-19 et des majorations y afférentes. Il s'ensuit qu'en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de la SAS Poterie Market est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Poterie Market est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Poterie Market.
Fait à Strasbourg, le 29 octobre 2024.
Le président de la 5ème chambre
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°240600
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