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Cour de cassation, 21 octobre 1987. 84-45.603

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-45.603

Date de décision :

21 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame KIRJAZOVSKI X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1984 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de l'Office public d'aménagement et de construction du Val de Marne, dont le siège social est à Saint-Maur-des-Fossés (Val de Marne), ..., défendeur à la cassation LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 septembre 198 7, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; M. Gaury, conseiller ; M. Tatu, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de Mme Y..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de l'Office public d'aménagement et construction du Val de Marne, les conclusions de M. Tatu, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le premier moyen : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 1984), Mme Y..., engagée par l'Office départemental des HLM du Val de Marne le 1er décembre 1973, a ensuite été au service de l'Office public d'aménagement et de construction du Val de Marne (OPAC) du 1er décembre 1976 au 16 octobre 1980, date de son licenciement ; qu'elle fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaires fondée sur la qualification d'attaché administratif principal qu'elle revendiquait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que cette qualification est définie par l'arrêté du 17 mai 1974 comme celle de l'attaché chargé de diriger une cellule administrative, technique, de comptabilité ou de gestion, et que la cour d'appel, ayant constaté que la salariée était, de 1977 à 1979, responsable du service comptabilité, ayant sous son autorité deux aides-comptables, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient, violant ainsi ledit arrêté, alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions selon lesquelles Mme Y... n'avait accepté la classification qui lui était proposée en 1977 qu'à la condition, qui n'a pas été respectée, de ne pas avoir la responsabilité d'un service, et alors, enfin, que pour la période postérieure à la nouvelle définition du poste de la salariée du 16 mai 1979, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que celle-ci exerçait des fonctions de niveau moyen, sans dire les fonctions réellement exercées, ne mettant pas ainsi la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et violant à nouveau l'arrêté du 17 mai 1974 ; Mais attendu que la cour d'appel, examinant les fonctions qui avaient été effectivement exercées par Mme Y..., a, contrairement aux énonciations du moyen, constaté que l'OPAC n'avait jamais confié à celle-ci la responsabilité d'un service, qu'il avait, le 16 mai 1979, renoncé à son intention de lui confier la responsabilité de l'ensemble des comptabilités, et qu'il résultait des pièces versées aux débats qu'elle avait toujours été maintenue à son niveau initial d'attaché administratif en exerçant des fonctions qui correspondaient à cette classification ; qu'elle en a justement déduit que la salariée n'était pas en droit de prétendre à la qualification revendiquée ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme Y... reproche aussi à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans causé réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que la comptabilité de programme ayant été retirée à la salariée depuis une note du 16 mai 1979, elle n'était pas en possession des documents et informations lui permettant d'effectuer le travail exigé, alors, d'autre part, que faute d'avoir établi le caractère fautif du grief de non-exécution des tâches de comptabilité dans les délais requis, lequel avait déterminé le licenciement, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur des griefs anciens, déjà sanctionnés, et établissant prétendument le caractère constamment heurté des relations de l'intéressée avec ses supérieurs hiérarchiques, sans violer l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et alors, enfin, que la cour d'appel a écarté des débats, sans aucun motif, les attestations produites par la salariée et qui établissaient la qualité de ses relations de travail, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il résultait de l'ensemble des correspondances échangées entre Mme Y... et ses supérieurs hiérarchiques, notamment de celles des 2 et 8 octobre 198 0, que la salariée n'avait pas exécuté dans les délais qui lui étaient impartis les tâches de comptabilité, bien que celles-ci eussent relevé de ses attributions, qu'elle avait entretenu avec sa hiérarchie des relations constamment difficiles, et même conflictuelles, et que l'insuffisance de son rendement dans le traitement de certaines affaires était établie ; Qu'en l'état de ces constatations, et répondant en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de Mme Y... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Y... reproche enfin à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'inobservation de l'article 26 de l'arrêté du 17 mai 1974 édictant une procédure disciplinaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que ce texte était applicable à tout manquement aux obligations professionnelles ou à la discipline et qu'eu égard aux reproches faits à la salariée, celle-ci devait bénéficier de cette procédure et pouvoir assurer sa défense, et alors, d'autre part, qu'en ne rapportant pas les critères de distinction entre la révocation prévue à l'article 26 et le licenciement prévu à l'article 39, la seule référence au statut de droit privé de Mme Y... étant inopérante à cet égard dès lors que les agents de droit privé de l'OPAC sont soumis à l'ensemble des dispositions de l'arrêté, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de ces articles ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'article 39 de l'arrêté du 17 mai 1974 distinguait la révocation de la cessation des fonctions résultant du licenciement et retenu que le statut de droit privé de Mme Y... soumettait celle-ci, en application de l'article 41 de l'arrêté, à la procédure de licenciement de droit commun, la cour d'appel en a exactement déduit que l'avis du conseil de discipline, applicable selon l'article 26 du texte dans les seuls cas d'exclusion temporaire de fonctions, de rétrogradation et de révocation, n'était pas requis ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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