Cour de cassation, 01 décembre 1998. 97-04.009
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-04.009
Date de décision :
1 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul Régis X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 11 septembre 1996 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles, au profit :
1 / des Mutuelles du Mans assurances, société d'assurances à forme mutuelle, dont le siège est ...,
2 / de la société Agence Charles Katz, société à responsabilité, dont le siège est ...,
3 / de la société Abbey National France, société anonyme, dont le siège est ...,
4 / du Crédit industriel et commercial, société anonyme, dont le siège est ...,
5 / de la société Bonnier Dorra, société anonyme, dont le siège est ...,
6 / de la société Finaref, société anonyme, dont le siège est service surendettement, ...,
7 / du Trésor public, dont le siège est ...,
8 / de l'EDF-GDF, dont le siège est ...,
9 / de la société France Telecom, (Mme Y...), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris, en ses deux branches, de la violation des articles L. 331-3, alinéa 2, et L. 333-2-1 et 2 du Code de la consommation, et de l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... a formé une demande de traitement de sa situation de surendettement à laquelle s'est jointe, ultérieurement, son épouse ; que la Commission de surendettement, constatant la mauvaise foi des débiteurs, a déclaré leur demande irrecevable ; que, sur le recours de M. X..., le juge de l'exécution (tribunal de grande instance de Versailles, 11 septembre 1996), a déclaré ce dernier déchu du bénéfice des dispositions légales relatives au surendettement, en application des 1 et 2 de l'article 333-2 du Code de la consommation, et l'a condamné à une amende civile pour recours abusif et dilatoire ;
Attendu qu'en retenant, par une appréciation souveraine des éléments de fait soumis à son examen, que M. X... avait tenté d'abuser la commission puis le Tribunal, notamment, en dissimulant l'existence d'un portefeuille d'actions d'une valeur de plus de 340 000 francs, dont il était nu-propriétaire en vue d'obtenir le bénéfice de la loi sur le surendettement, le juge de l'exécution a fait l'exacte application des articles L. 333-2, 1 , et 2 , du Code de la consommation et justifié la condamnation du demandeur pour recours abusif ; que, dès lors, le moyen, qui pour partie critique des motifs surabondants de la décision, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Condamne M. X... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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