Texte intégral
N° RG 23/02367 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNER
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 23 Juin 2023
APPELANTE :
S.A.S. MIE-ANGE MIE-DEMON
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me François JARLOT de la SELARL FJ AVOCAT, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
Madame [E] [X] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Anne-Sophie MARTEL, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Pauline SIMÉON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 10 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [X] épouse [B] a été engagée par la société Fravero en qualité de directrice, statut employé, niveau 3, échelon 3 par contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2002.
Le 3 février 2023, une rupture conventionnelle a été régularisée entre les parties à effet au 11 mars 2023.
La société Fravero a été cédée à la société Mie-Ange Mie-démon à compter du 28 février 2023.
Par requête du 27 avril 2023, Mme [E] [B] a saisi la formation référé du conseil de prud'hommes du Havre en paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par ordonnance de référé du 23 juin 2023, le conseil de prud'hommes a :
- pris acte de la remise par la société Mie-ange Mie-démon à Mme [E] [B] de son attestation Pôle emploi ainsi que d'un chèque n° 4010213 d'un montant de 22'264,16 euros du 15 juin 2023, sous réserve du paiement par chèque,
- dit que la demande de Mme [E] [B] de condamner la société Mie-Ange Mie-démon à titre de provision sur dommages et intérêts compte tenu du préjudice subi du fait du défaut de transmission de l'attestation Pôle emploi et de l'absence de paiement du solde de tout compte ne se heurte à aucune contestation sérieuse au sens de l'article 1455-5 du code du travail,
- ordonné à la société Mie-Ange Mie-démon de payer à Mme [E] [B] la somme de 4 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts compte tenu du préjudice subi du fait du défaut de transmission de l'attestation Pôle emploi et de l'absence de paiement du solde de tout compte,
- débouté la société Mie-Ange Mie-démon de sa demande de condamner Mme [E][B] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné la société Mie-Ange Mie-démon aux dépens de l'instance et frais d'exécution,
- condamné la société Mie-Ange Mie-démon à payer à Mme [E] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La société Mie-Ange Mie-démon a interjeté un appel limité le 7 juillet 2023.
Par conclusions remises le 4 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Mie-Ange Mie-démon demande à la cour de :
- constater l'omission de statuer du conseil de prud'hommes du Havre sur la demande fondée sur le caractère quérable des créances de salaires au cas d'espèce,
- infirmer l'ordonnance déférée quant au caractère recevable en référé de la demande de provision du fait d'une contestation sérieuse et d'un défaut de motivation, relative à sa condamnation au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de dommages et intérêts du fait d'un défaut de motivation et en qu'elle l'a déboutée de ses demandes au titre de l'amende civile, pour procédure abusive, des frais irrépétibles et les dépens,
en conséquence,
- débouter Mme [E] [B] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamner Mme [E] [B] au règlement de l'amende civile prévue à l'article 32-1 du code de procédure civile à l'appréciation de la cour,
- condamner Mme [E] [B] à lui verser les sommes de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions remises le 22 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [E] [B] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- condamner la société Mie-Ange Mie-démon aux dépens de l'instance,
- condamner la société Mie-Ange Mie-démon à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Mie-Ange Mie-démon de l'ensemble de ses demandes.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 28 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur l'omission de statuer
La société Mie-ange Mie-démon reproche au conseil de prud'hommes de ne pas avoir statué sur le moyen tiré du caractère quérable des créances de salaire.
Or, il n'y a pas d'omission de statuer dès lors que la juridiction n'est pas saisie par le dispositif des conclusions d'une prétention, laquelle ne se confond pas avec un moyen.
Aussi, même si en première instance, il n'a pas été répondu au moyen tenant au caractère quérable de la créance de salaire soulevé par l'employeur, aucune omission de statuer n'est à déplorer.
Par ailleurs, il ne résulte pas du dispositif des conclusions de l'employeur en première instance qu'il a soulevé l'irrecevabilité des demandes en raison d'une contestation sérieuse, de sorte qu'il n'y a pas non plus d'omission de statuer sur ce point.
II - Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l'article R.1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article R.1455-6 dispose que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La société Mie-ange Mie-démon soutient que la salariée ne justifie pas du préjudice résultant du retard de paiement des sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail, lequel en tout état de cause ne peut excéder le coût de l'argent qu'il évalue à 123 euros.
Mme [E] [B] fait valoir qu'à l'issue de son contrat de travail à effet au 11 mars 2023, elle n'avait pas été destinataire de l'attestation Pôle emploi, ni payée de son solde de tout compte, que sa réclamation adressée le 12 avril 2023 était restée vaine, la contraignant ainsi à saisir la juridiction prud'homale par requête du 26 avril 2023, l'employeur ne s'exécutant que la veille de l'audience du 16 juin 2023, la laissant ainsi sans revenu pendant trois mois, lui causant un préjudice dont elle sollicite réparation.
Si les documents de fin de contrat sont quérables encore faut-il qu'ils se trouvent à la disposition du salarié dès la fin du contrat de travail, soit en l'espèce le 11 mars 2023.
Il résulte des éléments du débat que l'employeur a établi ces documents s'agissant du solde dû et du reçu du solde de tout compte le 11 mars 2023, et l'attestation Pôle emploi le 3 avril 2023, de sorte que tous les documents n'étaient pas à la disposition de la salariée à la date de la rupture.
Néanmoins, alors qu'il n'est ni prétendu, ni justifié que Mme [E] [B] se serait vainement rendue auprès de l'employeur pour y réceptionner ces éléments, notamment après qu'elle en ait sollicité la remise par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2023, qu'il résulte également des échanges de sms du 1er avril 2023 entre M. [Z] et M. [B], époux de la salariée, cédant son entreprise à effet du 28 février 2023 que pour l'établissement de l'attestation Pôle emploi, il manquait les bulletins de paie de 2020, aucun manquement n'est imputable à l'employeur.
Par ailleurs, si les sommes dues au titre de la fin de contrat ont été payées tardivement, la salariée n'apporte aucun justificatif au soutien du préjudice allégué, de sorte qu'il n'y a pas lieu de condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts, la cour infirmant ainsi l'ordonnance entreprise.
III - Sur la procédure abusive
La société Mie-ange Mie-démon, expliquant que les documents de fin de contrat étant tous datés au plus tard du 3 avril 2023, qu'ils étaient à disposition au plus tard à cette date, que la salariée n'a pas pris attache avec M. [Z], considère que la procédure initiée est abusive justifiant ainsi tant le paiement d'une amende civile et que des dommages et intérêts compte tenu du harcèlement procédural.
Si l'action de Mme [E] [B] s'avère infondée, néanmoins, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, mais aussi d'amende civile est rejetée dés lors que n'est pas caractérisée la faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit d'ester en justice, Mme [E] [B] n'ayant pas perçu ce qui lui était dû, ni reçu l'attestation Pôle emploi nécessairement établie en fin de contrat à la date où elle a saisi la juridiction prud'homale.
Ainsi, la cour confirme la décision entreprise ayant débouté la société Mie-ange Mie-démon de ces demandes.
IV - Sur les dépens et frais irrépétibles
Chacune des parties succombant partiellement à leurs demandes, elles conserveront chacune la charge de leurs propres dépens et sont déboutées de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, y compris en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette la demande au titre de l'omission de statuer ;
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les demandes au titre de l'amende civile et de la procédure abusive ;
L'infirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [E] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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