Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1697/23
N° RG 22/01024 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMIU
PS/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Dunkerque
en date du
28 Juin 2022
(RG 20/00216 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.A. BRICOMAN
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Franck JANIN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Octobre 2023
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 Septembre 2023
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée du 17 septembre 2018 faisant suite à un engagement entre 2012 et 2017 suivi de sa démission, M.[O] a été engagé en qualité de responsable du rayon gros 'uvre du magasin de [Localité 5] par la société BRICOMAN. Le 21 septembre 2019 il a été placé en arrêt-maladie. Le même jour il a transmis à son employeur un courrier dénonçant un harcèlement moral de la part de son directeur de magasin. Suite à ce signalement la société BRICOMAN a diligenté une enquête. Par second avis du 16 janvier 2020, devenu définitif, le médecin du travail a déclaré le salarié «inapte à son poste dans le siège actuel» mais éventuellement apte à un poste «'dans un autre siège». Le 20 janvier 2020 l'employeur a proposé à M.[O] plusieurs postes au titre de son obligation de reclassement. Les ayant refusés il a été licencié le 14 février 2020 pour inaptitude.
Par jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance du litige les premiers juges, saisis par M.[O] de réclamations indemnitaires au titre de son licenciement à ses dires nul et à défaut dénué de cause réelle et sérieuse, l'ont débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné au paiement d'une indemnité de procédure de 500 euros.
M.[O] a formé appel de ce jugement et déposé des conclusions le 20/9/2022 réclamant la condamnation de la société BRICOMAN au paiement des sommes suivantes:
dommages et intérêts pour licenciement nul'18 000.00 €
dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral'20 000.00 €
dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
20 000.00€
indemnité compensatrice de délai-congé'4 400.00 € outre les congés payés
article 700 du Code de Procédure Civile 2500 euros.
Par conclusions du 19/12/2022 la société BRICOMAN prie la cour in limine litis de confirmer le jugement faute pour l'appelant d'avoir mentionné les chefs du jugement critiqués dans le dispositif de ses conclusions, en toute hypothèse de le confirmer et de lui allouer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
sur la saisine de la cour
Il ressort du dispositif des conclusions de M.[O] qu'il sollicite':
-l'infirmation du jugement l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes
-la condamnation de l'intimée au paiement de diverses sommes sur divers chefs précisément mentionnés. Dans la déclaration d'appel il critiquait expressément tous les chefs de demandes du jugement. La cour est donc valablement saisie de son appel et de ses demandes.
Sur le harcèlement moral et la violation de l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte des dispositions des articles L 1153-1 et L 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient à l'employeur de prouver que les agissements ainsi établis sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, outre des allégations excessivement imprécises étayées d'aucune pièce (jalousie de certains collaborateurs, plannings non respectés, gestion des cuisines, manoeuvres) et l'énoncé de généralités ne pouvant manifestement pas être retenues le salarié présente en substance les faits suivants imputables selon lui à M.[F], directeur du magasin entré en fonctions en avril 2019':
-alors qu'il exerçait des fonctions de chef de rayon menuiserie il a été affecté à la réception de la cour des matériaux au mois de juin 2019
il est avéré qu'en juin 2019 M.[O] a été affecté, pour une durée d'environ un mois, au service de réception de la cour des matériaux en remplacement d'une salariée absente. Il ressort des débats qu'il n'a manifesté aucune opposition à cette affectation et que dans son nouveau poste temporaire il a principalement exercé des missions de gestion liées à la réception des matériaux. S'il a été amené occasionnellement à les ranger dans les rayons extérieurs ces tâches n'étaient pas d'une nature fondamentalement différente de celles exercées précédemment au rayon menuiserie conformément à sa classification. Elles ne nécessitaient aucun complément de formation vu leur nature, leur courte durée et l'expérience du salarié dans des fonctions de même type (en complément les parties se référeront au bloc de motivation relatif à l'obligation de sécurité)
-il a été oublié dans une lettre de félicitations de l'équipe le 13/9/2019
le courriel de félicitations litigieux, faisant suite à une campagne de ventes, ne contenait pas les noms des 50 salariés mais il a été adressé à «l'ensemble des équipes», son auteur ayant spécifié qu'il ne fallait pas lui tenir rigueur de ne pas avoir cité tous les noms. Il n'en ressort pas que le directeur ait déloyalement oublié de complimenter le concluant. Ce grief est infondé
-sa direction a décalé une semaine de congés en août 2019
l'employeur justifie au moyen de témoignages concordants que M.[O] a accepté de décaler ses congés d'une semaine pour des raisons de bon fonctionnement du service. Il ne ressort donc d'aucune pièce que ce changement lui ait été imposé. Ce grief est non établi
-son directeur a tenu des propos agressifs et humiliants, notamment le 23/9/2019
l'attestation d'une cliente, seule pièce versée au dossier, est excessivement imprécise quant aux propos tenus par le directeur, à leur degré d'agressivité et au contexte de l'échange. Le reproche repose sur de vagues allégations étayées d'aucun élément factuel. Il ressort des débats que le jour-dit M.[F] a demandé à M.[O] de le suivre dans son bureau mais il ne s'en déduit pas qu'il ait à cette occasion fait un usage excessif de son pouvoir de direction. Plus généralement, l'enquête immédiatement diligentée auprès des salariés suite au signalement de M.[O] le jour de son placement en arrêt-maladie n'a mis en évidence aucun management inapproprié le concernant ou concernant le service dans son ensemble. Il convient d'ajouter que les attestations versées au dossier du salarié émanent de personnes n'ayant personnellement constaté aucun fait suffisamment précis pour donner corps à ses allégations. Le grief est donc non établi
à son retour de la cour de matériaux il a été chargé des fonctions de conseiller de vente et il a été obligé de rendre des comptes à un autre responsable de rayon
il résulte des courriels et des nombreux témoignages produits par l'employeur qu'à l'époque considérée, s'étendant sur à peine quelques mois, M.[O] a continué d'être destinataire de ses instructions courantes à l'instar des autres chefs de rayon et que s'il a pu parfois conseiller des clients comme un simple vendeur il l'a fait au titre de ses attributions contractuelles tout en poursuivant les missions de chef de rayon conformes à sa classification. Les rares courriels de sa direction adressés aux autres responsables de rayon sans qu'il en ait été destinataire ne suffisent pas à caractériser son déclassement après ni même avant son affectation dans la cour des matériaux. Par ailleurs, il est allégué mais non avéré qu'il ait dû rendre des comptes à un autre responsable de rayon
M.[F] a exercé des pressions pour qu'il quitte l'entreprise
il n'est fourni aucune explication et aucun élément sur ce grief
il a présenté un état dépressif constaté par un psychiatre avant d'être déclaré inapte.
il ressort des justificatifs que M.[O] a été placé en arrêt-maladie et qu'il a consulté un psychiatre mais il ne s'en déduit pas que ses conditions de travail et encore moins l'attitude de l'employeur en aient été la cause.
Plus généralement, il ressort de l'enquête diligentée par l'employeur auprès de nombreux collègues de travail après son signalement du 21/9/2019 que M.[O] avait noué de forts liens de proximité avec l'ancien directeur et qu'il a pu appréhender avec réticence son remplacement par M.[F] en avril 2019 ayant entraîné un bouleversement de ses habitudes de travail. Aucun des témoins n'évoque l'existence de comportements répréhensibles du directeur présenté comme particulièrement attaché à la cohésion de l'équipe. Toujours est-il que les instructions données par M.[F] se rattachaient aux prérogatives de direction dévolues à l'employeur et qu'elles ont été exercées sans abus avéré.
Il ressort des développements précédents que M.[O] a été temporairement affecté à la cour des matériaux en remplacement d'une salariée absente et qu'il n'a pas reçu de formation spécifique pour ce changement momentané de fonctions. Même ajoutés aux données médicales du dossier ces éléments ne laissent pas présumer le harcèlement moral. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a statué comme il l'a fait.
En ce qui concerne la prétendue violation de l'obligation de sécurité, il résulte des témoignages que lorsqu'il affecté à la réception des marchandises dans la cour des matériaux M.[O] a parfois utilisé un trans-palette, d'abord manuel puis électrique, mais qu'il n'a pas eu personnellement à décharger des camions ou à porter des charges lourdes sans assistance mécanique. Il se prévaut de manquements de l'employeur à son obligation sans préciser quelles règles auraient été enfreintes. Ses tâches de manutention n'apparaissent pas en l'état foncièrement différentes de celles dévolues à un responsable de rayon menuiserie dans lequel sont entreposées des charges lourdes et volumineuses. Le témoignage de M.[U] n'apporte pas d'élément mettant en évidence un manquement de l'employeur aux règles de sécurité. M.[O], qui disposait d'une importante polyvalence a accompli, un mois durant, ses fonctions à l'extérieur sans faire remonter de difficulté à son employeur, aux instances représentatives du personnel ou à l'inspection du travail et cette affectation ne nécessitait aucun complément de formation. Ses demandes de dommages-intérêts quels qu'en soient les fondements seront donc rejetées et le licenciement, motivé par l'inaptitude et l'impossibilité de reclassement, ne pourra ni être annulé ni déclaré sans cause réelle et sérieuse. La demande d'indemnité de préavis sera rejetée puisqu'en raison de son état de santé M.[O] a été dans l'impossibilité de l'effectuer.
Les frais de procédure
Il serait inéquitable de condamner M.[O] en appel au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à l'employeur une somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Dit que la cour est valablement saisie
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions
DIT n'y avoir lieu, en appel, de condamner M.[O] au paiement d'une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens
LE CONDAMNE aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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