Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 398
Rôle N° RG 23/07694 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNTT
[F] [K]
C/
[I] [J]
S.A.R.L. [J]-[H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe KAIGL
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de GRASSE en date du 26 Mai 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/04678.
APPELANT
Monsieur [F] [K]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Philippe KAIGL de la SCP KAIGL - ANGELOZZI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Maître [I] [J]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
S.A.R.L. [J]-[H] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE substitué par
Tous deux représentés par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Hélène BERLINER, avocat au barreae de NICE, substitué par Me Stefano CARNAZZA, avocat au barreau de NICE,
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Me DE BECHILLON, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 12 septembre 2019, M. [X] [E] a donné mandat non-exclusif à Me [I] [J], notaire, afin de vendre un bien immobilier sis [Adresse 3].
Il a été convenu entre les parties que l'honoraire de négociation serait de 13 200 euros à la charge du mandant, ce montant étant susceptible d'être revu à la baisse en fonction de l'offre retenue.
Un compromis de vente avec M. [F] [K] a été signé le 20 novembre 2019, moyennant le prix de 221 000 euros.
La réitération de la vente par acte authentique est intervenue le 12 mars 2020 à ce même prix.
Par acte du 6 octobre 2021, M. [K] a assigné M. [J] et la SCP [I] [J] et [Z] [H] devant le tribunal judiciaire de Grasse, afin d'obtenir le remboursement de la somme de 11 000 euros finalement convenue au titre de la rémunération du notaire, ainsi que des frais résultant de cette hausse du prix, l'acquéreur contestant la réalité des démarches réalisées par ce dernier dans le cadre du mandat que lui avait confié M. [E].
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 8 juillet 2022, Maître [J] et la SCP [I] [J] et Christine Lagarde ont saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [K].
Par ordonnance en date du 26 mai 2023, le juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par M. [K] à l'encontre de Maître [J] et de la SCP [I] [J] et [Z] [H], du fait de son défaut de qualité à agir,
- condamné M. [K] à payer à Me [I] [J] et la SCP [I] [J] et Christine Lagarde la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- constaté le dessaisissement du tribunal en l'état de la décision,
- dit que si un recours est exercé contre la décision dans le délai d'appel, le rétablissement au rôle de la procédure pourra être effectué sur simple production d'un arrêt infirmatif.
Le juge de la mise en état a considéré que M. [K] avait indiqué dans son acte introductif d'instance qu'il ne recherchait pas la responsabilité civile du notaire mais qu'il souhaitait obtenir la restitution de la somme versée au titre des honoraires perçus, considérant que le notaire n'avait pas exécuté sa mission.
Il en a donc déduit qu'il agissait sur le fondement de l'inexécution d'un contrat auquel il était tiers. Bien que relevant que le tiers lésé était légitime à agir sur le fondement délictuel si ce contrat lui a causé un dommage, le juge de la mise a été a considéré qu'il n'était pas démontré que M. [K] avait été contraint de s'acquitter de la somme de 11 000 euros, l'acte de vente mentionnant que cette somme était à la charge du vendeur et le prix de vente étant fixé à 221 000 euros.
L'absence de démonstration de l'existence d'un dommage a conduit le juge de la mise en état à déclarer irrecevables les demandes formées par M. [K] faute de qualité à agir.
Par déclaration transmise au greffe le 10 juin 2023, M. [K] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 16 septembre 2023 au visa de l'article 954 du code de procédure civile, M. [F] [K] demande à la cour de :
- recevoir les présentes conclusions récapitulatives,
- déclarer recevable et fondé son appel interjeté contre l'ordonnance du 26 mai 2023,
Y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle :
* a déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de Me [J] et de la SCP [I] [J] et [Z] [H], du fait de son défaut de qualité à agir,
* l'a condamné à payer à Me [J] et la SCP [I] [J] et Christine Lagarde la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamné aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
* a constaté le dessaisissement du tribunal en l'état de la décision,
et, statuant à nouveau,
- débouter Me [J] et la SCP [I] [J] et [Z] [H] de leur fin de non-recevoir et de l'ensemble de leurs demandes,
- débouter Me [J] et la SCP [I] [J] et [Z] [H] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- le décharger des condamnations prononcées contre lui,
- condamner solidairement Me [J] et la SCP [I] [J] et [Z] [H] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Me [J] et la SCP [I] [J] et [Z] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel d'incident, distraits au profit de Me Philippe Kaigl, avocat.
M. [F] [K] fait valoir qu'il a bien qualité à agir en tant que tiers victime d'un préjudice causé par un contrat auquel il n'était pas partie, l'autorisant à engager une action indemnitaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle du notaire.
Il ajoute que le juge de la mise en état, en retenant qu'il ne démontrait pas l'existence d'un dommage, a outrepassé ses pouvoirs en se prononçant d'office sur le fond du litige au lieu de renvoyer l'affaire devant la formation de jugement pour qu'elle statue sur la question de fond et de fin de non-recevoir.
Par conclusions du 17 août 2023 au visa des articles 31, 32 et 789-6 du code de procédure civile, Me [I] [J] et la SCP [I] [J] et [Z] [H] demandent à la cour de :
- juger M.[K] infondé en son appel et l'en débouter,
- juger que M. [K] est irrecevable en son action contre eux, n'ayant nullement qualité à agir en responsabilité contre le notaire pour un contrat de mandat auquel il n'est pas partie et qui ne lui a causé aucun dommage,
- confirmer purement et simplement l'ordonnance du juge de la mise en état entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner M. [K] à verser une somme de 4 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, outre aux entiers dépens distraits au profit de Maître Guedj, avocat aux offres de droit.
Me [J] et la SCP [I] [J] et [Z] [H] exposent que M. [K] n'est pas recevable à contester le contrat de mandat entre M. [E] et le notaire, en vertu de l'effet relatif des contrats ; qu'il pourrait potentiellement engager la responsabilité délictuelle du mandataire, à condition de démontrer un dommage subi du fait du contrat, question de fond que les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile autorisent le juge de la mise en état à trancher lorsque l'analyse de la fin de non recevoir le rend nécessaire.
Ils ajoutent que M. [K] n'a subi aucun préjudice puisqu'il a payé le strict prix convenu avec M. [E], tel que stipulé dans les documents contractuels, à savoir le compromis et l'acte de vente, de sorte qu'il ne peut engager la responsabilité délictuelle du notaire.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été pris le 23 juin 2023, fixant l'affaire à l'audience du 6 novembre 2023.
MOTIFS
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L'article 789 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque la fin de non recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant, sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance, à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaissement du juge de la mise en état.
Au cas d'espèce, et en dépit des motifs adoptés par le premier juge, il n'est pas établi qu'il était nécessaire de trancher une question de fond à l'occasion de l'incident visant à trancher la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
En effet, il est entendu qu'un tiers lésé par un contrat est légitime à agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle si ce contrat auquel il n'était pas partie lui a causé un dommage.
Or, l'analyse de la qualité à agir, qui suppose que la partie demanderesse invoque l'existence d'un tel dommage, s'apprécie au regard de la nature des demandes formées sans qu'elle n'ait à démontrer, à ce stade de la procédure, leur bien fondé.
M. [F] [K] invoque un préjudice financier tendant au paiement d'un surcoût de 11 000 euros du prix de vente, ajouté pour faire peser sur l'acquéreur la commission du notaire.
Ainsi, sans qu'il n'appartienne à la cour, statuant en qualité de juge de la mise en état, de se prononcer sur la caractérisation du dommage allégué, il apparaît que M. [K] justifie d'une qualité à agir.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance déférée et de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [F] [K] à l'encontre de Me [I] [J] et la SCP [I] [J] et Christine Lagarde.
Sur les frais du procès
Il convient d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné M. [F] [K] au paiement des frais irrépétibles et des dépens.
Succombant, Me [I] [J] et la SCP [I] [J] et [Z] [H] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ils seront par ailleurs condamnés à régler la somme de 2 000 euros à M. [F] [K] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [F] [K] à l'encontre de Me [I] [J] et la SCP [I] [J] et Christine Lagarde ;
Y ajoutant,
Condamne Me [I] [J] et la SCP [I] [J] et [Z] [H] in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne Me [I] [J] et la SCP [I] [J] et [Z] [H] in solidum à régler à M. [F] [K] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment