Cour de cassation, 22 mai 1997. 94-40.080
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.080
Date de décision :
22 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sira, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général, M. Pierre Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1993 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de M. Joël X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., embauché le 14 novembre 1977, en qualité de massicotier, par la société Sira, a été licencié le 22 mars 1990 pour "absences répétées, fréquentes et impromptues ne permettant plus de compter sur une collaboration suffisamment régulière pour les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise" ;
Attendu que la société Sira fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 octobre 1993) de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le juge a l'obligation de former sa conviction, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux du motif du licenciement, à partir des éléments qui lui sont fournis par les parties et, au besoin, après toute mesure d'instruction qu'il estime utile; qu'en faisant référence à ces règles, au cas d'espèce, les juges du fond qui n'ont pas recherché si, en raison des absences répétées de M. X..., l'employeur n'avait pas été, comme il l'avait fait valoir, dans l'obligation de procéder au remplacement du salarié en raison des nécessités de fonctionnement de l'entreprise, ont violé l'article 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que le salarié avait été absent 54 jours entre le 14 février 1989 et le 18 mars 1990 et que ces absences étaient régulièrement justifiées et, d'autre part, que l'employeur ne justifiait pas s'être, à l'occasion de ces absences dont il n'était pas établi qu'elles avaient désorganisé la production de l'entreprise, trouvé dans l'obligation de remplacer l'intéressé, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, sans encourir le grief du moyen que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SIRA aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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