Texte intégral
N° RG 22/01346 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JB4F
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 7 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
1121000412
Tribunal judiciaire de Dieppe du 04 février 2022
APPELANTE :
S.A. MY MONEY BANK
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Stéphane BARBIER de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Frédéric CANTON de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
G.A.E.C. DE L'UNION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Ahmed AKABA de la SELARL NORMANDIE-JURIS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Alexandre MAAT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 juin 2023 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 21 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2023 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 7 décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le GAEC de l'Union est une société agricole produisant des céréales.
Elle a entretenu des relations commerciales avec la société [P] Agro Distribution à qui elle livrait diverses céréales en contrepartie de la fourniture de divers intrants, principalement des produits phytosanitaires.
Le 19 juillet 2016, le tribunal de commerce de Dieppe a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [P] Agro Distribution.
Par ordonnance du 5 août 2016, le juge-commissaire a autorisé la société [P] Agro Distribution à céder ses créances par bordereau [D] à hauteur de
2 500 000 euros à la société BESV.
Par acte de cession des 3 et 7 juin 2017, la société [P] Agro Distribution a cédé à la SA BESV plusieurs créances d'un montant global de 48 246,33 euros, dont une créance de 2 888,07 euros restant due par le GAEC de l'Union.
Par jugement du tribunal de commerce de Dieppe du 28 juillet 2017, le redressement judiciaire de la société [P] Agro Distribution a été converti en liquidation judiciaire.
Par acte de cession de créances des 12 et 13 septembre 2017, la société [P] Agro Distribution a cédé à la SA BESV plusieurs créances d'un montant global de 16 867,21 euros, dont une créance de 2 261,96 euros restant due par le GAEC de l'Union.
Par acte de cession de créances des 21 et 25 septembre 2017, la société [P] Agro Distribution a cédé à la SA BESV plusieurs créances d'un montant global de 21 075,79 euros, dont une créance de 3 507,28 euros restant due par le GAEC de l'Union.
Par acte de cession du 6 octobre 2017, la société [P] Agro Distribution a cédé à la SA BESV plusieurs créances d'un montant global de 1 543,02 euros, dont une créance de 179,65 euros restant due par le GAEC de l'Union.
Par acte d'huissier du 7 février 2018, les cessions de créances ont été signifiées au GAEC de l'Union et elle a été mise en demeure de payer.
Une nouvelle signification de cession a été faite le 22 février 2018.
Faute de paiement, la société BESV a déposé une requête le 22 février 2018 et le 9 mars 2018, le juge du tribunal d'instance de Dieppe a rendu une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre du GAEC de l'Union à hauteur de 8 836,96 euros en principal qui a été signifiée le 17 mai 2018 et à laquelle il a formé opposition le 29 mai 2018.
La société BESV a changé de dénomination, est devenue la société My Partner Bank puis la société My Money Bank le 31 décembre 2020.
Par jugement du 4 février 2022, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
- déclaré recevable l'opposition à l'injonction de payer en date du 9 mars 2018 formée par le GAEC de l'Union et constaté que celle-ci met à néant ladite ordonnance d'injonction de payer,
Statuant à nouveau,
- dit n'y avoir lieu à écarter de pièces des débats,
- condamné le GAEC de l'Union à payer à la société My Money Bank la somme de 19,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2018,
- rejeté la demande de la société My Money Bank en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- rejeté les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- fait masse des dépens incluant les frais de la procédure d'injonction de payer et condamné chaque partie à en supporter la moitié,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La société My Money Bank a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 avril 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 4 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société My Money Bank qui demande à la cour de :
- dire la société My Money Bank recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement rendu le 4 février 2022 par le Tribunal Judiciaire de Dieppe en ce qu'il a :
'- déclaré recevable l'opposition à l'injonction de payer en date du 9 mars 2018 formée par le GAEC de l'Union et constaté que celle-ci met à néant ladite ordonnance d'injonction de payer,
Statuant à nouveau,
- dit n'y avoir lieu à écarter de pièces des débats,
- condamné le GAEC de l'Union à payer à la société My Money Bank la somme de 19,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2018,
- rejeté la demande de la société My Money Bank en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- rejeté les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- fait masse des dépens incluant les frais de la procédure d'injonction de payer et condamné chaque partie à en supporter la moitié,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.'
Statuant à nouveau,
1) Sur l'appel incident du GAEC de l'Union portant sur la prétendue nullité des cessions de créances,
- dire que la cour de céans n'est pas valablement saisie de cette prétention tirée de la prétendue nullité des cessions de créance, faute d'avoir été reprise dans le dispositif des conclusions d'incident,
- déclarer, en tout état de cause, cette prétention irrecevable,
- confirmer, en conséquence, le jugement entrepris en ce qu'il a dit que ces cessions de créances professionnelles avaient été valablement réalisées,
A titre subsidiaire,
- dire que les cessions de créances professionnelles des 21 et 25 septembre 2017, 3 et 7 juin 2017 et 6 octobre 2017 sont conformes aux dispositions de l'article L 313-23 du code monétaire et financier,
- constater et dire que les cessions de créances professionnelles des 21 et 25 septembre 2017, 12 et 13 septembre 2017, 3 et 7 juin 2017 et 6 octobre 2017 ont été autorisées par ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Dieppe en date du 5 août 2016 et consenties avec l'aval de l'administrateur, qui les a ratifiées,
- débouter le GAEC de l'Union de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre encore plus subsidiaire,
- dire, en tout état de cause, que la sanction du défaut de ratification desdites cessions de créances n'est pas la nullité mais l'inopposabilité à la seule procédure collective, et qu'en conséquence, ces cessions de créances sont opposables au GAEC de l'Union (qui n'est pas recevable à se prévaloir de cette inopposabilité),
A titre infiniment plus subsidiaire,
- si la Cour venait à considérer que les cessions des 21 et 25 septembre 2017, 3 et 7 juin 2017 et 6 octobre 2017 ne seraient pas des cessions de créances professionnelles, dire qu'elles constituent, en tout état de cause, des cessions de droit commun au sens des articles 1323 du code civil.
2) écarter des débats les pièces 10, 12 à 15 produites par le GAEC de l'Union dont on ne connaît pas l'auteur et qui ne sont même pas signées.
3) confirmer l'ordonnance d'injonction de payer du 9 mars 2018,
4) condamner le GAEC de l'Union à payer à la société My Money Bank venant aux droits de la société BESV (venant elle aux droits de la société [P] Agrodistribution) la somme principale de 8 911,77 euros au titre des créances de la société [P] Agrodistribution cédées les 21 et 25 septembre 2017, 12 et 13 septembre 2017, 3 et 7 juin 2017 et 6 octobre 2017 à la société BESV, outre les intérêts à compter du 7 février 2018, date de la mise en demeure, outre les frais de procédure à hauteur de 126,29 euros, et outre le coût de l'acte de signification de 87,69 euros, au titre des dépens,
5) En tout état de cause,
- débouter le GAEC de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
- condamner le GAEC à payer à la société My Money Bank venant aux droits de la société BESV (venant elle aux droits de la société [P] Agrodistribution) la somme de 1 000 euros au titre de sa résistance abusive,
- condamner le GAEC de l'Union à payer à la société My Money Bank venant aux droits de la société BESV (venant elle aux droits de la société [P] Agrodistribution) la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le GAEC de l'Union aux dépens, comprenant les frais de signification d'actes.
Vu les conclusions du 7 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens du GAEC de l'Union qui demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par le GAEC de l'Union,
En conséquence,
A titre principal,
- infirmer la décision du tribunal judiciaire de Dieppe du 4 février 2022 en ce qu'elle a :
- condamné le GAEC de l'Union à payer à la société My Money Bank la somme de 19,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2018, date de la sommation de payer,
- rejeté les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- fait masse des dépens incluant les frais de la procédure d'injonction de payer et condamne chaque partie à en supporter la moitié,
Statuant à nouveau,
- débouter la société My Money Bank de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions notamment en raison de la nullité de la cession de créance,
- condamner la société My Money Bank verser au GAEC de l'Union la somme de
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société My Money Bank aux entiers dépens de la présente instance,
A titre subsidiaire,
- confirmer la décision du tribunal judiciaire de Dieppe du 4 février 2022 en ce qu'elle a :
- condamné le GAEC de l'Union à payer à la société My Money Bank la somme de 19,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2018, date de la sommation de payer,
- infirmer la décision du tribunal judiciaire de Dieppe du 4 février 2022 en ce qu'elle a :
- rejeté les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- fait masse des dépens incluant les frais de la procédure d'injonction de payer et condamne chaque partie à en supporter la moitié,
Statuant à nouveau,
- condamner la société My Money Bank à verser au GAEC de l'Union la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société My Money Bank aux entiers dépens de la présente instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer :
Si la société My Money Bank sollicite l'infirmation de la disposition du jugement entrepris qui a déclaré l'opposition formée par le GAEC de l'Union recevable, le dispositif de ses conclusions ne comprend pas de demande tendant à voir déclarer l'opposition irrecevable. De plus, elle n'articule aucun moyen tendant à faire déclarer cette opposition irrecevable.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition à l'injonction de payer en date du 9 mars 2018 formée par le GAEC de l'Union et constaté que celle-ci met à néant ladite ordonnance d'injonction de payer.
Sur le rejet des pièces n° 10, 12 à 15 du GAEC de l'Union :
Exposé des moyens :
La société My Money Bank soutient que les pièces n° 12 à 15 de du GAEC de l'Union ne sont pas signées, comportent des mentions manuscrites anonymes et doivent être considérées comme émanant du GAEC de l'Union et non de la société [P] Agro Distribution.
Le GAEC de l'Union conteste avoir établi les pièces n° 12 à 15 qui émanent de la société [P] Agro Distribution et qui sont concordantes avec celles produites par les deux parties.
Réponse de la cour :
Ainsi que l'a justement estimé le premier juge, la société My Money Bank demande en réalité de dénier toute force probante à ces pièces, considérant qu'elles émanent du GAEC de l'Union qui les a établies pour lui-même. A supposer que leur force probante ne soit pas retenue, la société My Money Bank ne justifie d'aucun motif s'opposant à ce qu'elles soient examinées. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il n'a pas écarté ces pièces des débats et il ne sera pas davantage écarté la pièce n°10 du Gaec de l'Union, qui est un extrait de sa comptabilité.
Sur la demande en paiement formée par la société My Money Bank :
La société My Money Bank soutient que si le GAEC de l'Union a soulevé, dans le corps de ses écritures, la nullité des cessions de créances, elle n'a pas repris sa demande au dispositif de sorte que la cour n'en est pas saisie.
Réponse de la cour :
Le Gaec de L'union n'a saisi la cour d'aucune demande tendant au prononcé d'une nullité mais d'une demande tendant au débouté de la société My Money Bank, faisant valoir au soutien de sa demande que les actes de cession seraient nuls.
La nullité de ces cessions ne constituant qu'un moyen et non une prétention, il en résulte que le Gaec de l'Union n'était pas tenu de reprendre ce moyen au dispositif de ses conclusions et que la société My Money Bank ne peut utilement y opposer une fin de non-recevoir.
Sur le moyen tiré de la nullité des actes de cession :
Le Gaec de L'Union soutient que les cessions de créances opérées par la société [P] Agro Distribution sont nulles en ce que les créances ne sont pas identifiées, les cessions sont signées par une personne indéterminée et que rien ne permet d'affirmer qu'elles ont été ratifiées par le liquidateur ;
La société My Money Bank soutient que les cessions sont valables comme identifiant les créances et comme comportant toutes les mentions légales ; à supposer qu'une irrégularité existe, la cession serait valable comme cession de droit commun ; à supposer que les actes aient été accomplis alors que le débiteur était dessaisi, seul le mandataire judiciaire pourrait se prévaloir de cette irrégularité ; ces cessions ont été ratifiées par l'administrateur ;
Réponse de la cour :
Il résulte des dispositions de l'article L622-3 du code de commerce, qu'au cours de la période d'observation, le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur. En outre, sous réserve des dispositions des articles L. 622-7 et L. 622-13, les actes de gestion courante qu'accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi.
Aux termes de l'article L641-9 du même code, « I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. »
Le 19 juillet 2016, le tribunal de commerce de Dieppe a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [P] Agro Distribution puis cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dieppe du 28 juillet 2017.
Outre que la méconnaissance de la règle du dessaisissement du débiteur ne peut être soulevée que par le liquidateur, le premier juge a estimé avec pertinence que :
- la cession de créances professionnelles du 7 juin 2017 est intervenue alors que la société [P] Agro Distribution était placée en redressement judiciaire et que Mme [M] avait reçu la mission d'administrer la gestion de la société.
- les cessions des 13 septembre 2017, 25 septembre 2017 et 6 octobre 2017, ont été réalisées alors que la liquidation judiciaire de la société avait été prononcée, mais que la poursuite de l'activité pour une durée de trois mois avait été autorisée avec maintien de Mme [M] en qualité d'administrateur judiciaire.
- ces quatre actes de cession de créances professionnelles ont été signés par l'un des gérants de la société [P] Agro Distribution et non par l'administrateur judiciaire.
- lorsque l'administrateur est chargé d'assurer seul et entièrement l'administration d'un débiteur en redressement judiciaire ou autorisé à poursuivre son activité, les actes juridiques que ce dernier accomplit seul sont inopposables à la procédure collective mais ils peuvent être ratifiés par l'administrateur y compris de façon implicite.
- par courrier daté du 5 novembre 2018, Mme [M], administrateur judiciaire, a indiqué que tout au long de la période d'observation et de la poursuite d'activité, il y avait eu des cessions de créances de type [D] via la banque BESV (devenue la société My Money Bank), que la signature autorisée sur les cessions était celles de MM. [Z] et [X] [P] dans un premier temps puis qu'à partir du 16 février 2017, la signature autorisée était seulement celle de M. [Z] [P] ; elle a ajouté, que systématiquement elle était en copie des envois par mail à BESV et donc tout à fait informée de chaque cession de créances qui était par conséquent faite avec son accord implicite et que ces cessions étaient d'ailleurs contrôlées par le responsable comptable qui travaillait de concert avec elle.
- il en résulte que l'administrateur judiciaire avait connaissance de l'ensemble des cessions réalisées au moment où elles l'étaient, ce qui lui permettait de s'y opposer et qu'il les a donc implicitement ratifiées.
- au surplus, les actes juridiques accomplis au mépris du dessaisissement du débiteur n'encourent pas la nullité mais sont uniquement déclarés inopposables à la procédure collective.
- s'agissant de la forme de ces quatre cessions de créance, leur examen permet de constater qu'elles sont strictement conformes aux dispositions de l'article L313-23 du code monétaire et financier, étant souligné que ce texte n'exige pas que le nom et la qualité du représentant de la société cessionnaire soit mentionnés et que contrairement à ce qu'indique le GAEC De L'union elles contiennent des éléments d'identification des créances cédés, un bordereau étant annexé à chacune d'elles mentionnant le nom des débiteurs, la référence et la date de la facture cédée, son montant et le montant de la créance cédée ainsi que sa date d'échéance.
- ces cessions de créances ont donc valablement été réalisées.
Ces motifs étant pertinents, la cour les adopte.
Sur le moyen tiré de la libération du GAEC de l'Union :
Exposé des moyens :
La société My Money Bank soutient que :
- le GAEC de l'Union n'a jamais contesté les factures qui ont été cédées lorsqu'il les a reçues ; le GAEC de l'Union a comptabilisé ces factures ;
- un protocole a été signé le 8 décembre 2016 afin de permettre à la société [P] Agro Distribution qui était débitrice du GAEC de l'Union de 25 857,35 euros au titre de dettes antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective de régler par compensation partielle à hauteur de 30% des achats effectués par le GAEC de l'Union de sorte que celui-ci n'en devait que 70% ;
- les cessions de créances effectuées par la société My Money Bank ont porté sur les 70% que le GAEC de l'Union restait devoir sur ces achats et celui-ci ne pouvait prévoir aucune autre compensation ;
- l'attestation de la salariée de CER France qui affirme que le compte de la société [P] Agro Distribution dans les livres du GAEC de l'Union était créditeur de 19,01 euros doit être écartée dès lors qu'aucune compensation autre que celle portant sur les 30% ne pouvait être comptabilisée et que la somme avancée n'est pas justifiée ;
- les prétendues dations en paiement au moyen de livraisons de blé effectuées par le GAEC de l'Union constituent en fait des compensations non-autorisées ;
- l'administrateur de la société [P] Agro Distribution n'a jamais accepté aucune dation en paiement ;
- dès lors que les créances avaient été cédées, la société [P] Agro Distribution ne pouvait recevoir aucun paiement même par compensation ou dation en paiement à valoir sur ces créances et tout paiement éventuel est inopposable à la société My Money Bank, cessionnaire des créances ;
- la comptabilité de la GAEC de l'Union ne peut avoir aucune valeur probante quant à l'existence des paiements qu'elle invoque.
Le GAEC de l'Union, soutient que :
- les créances ont été cédées le lendemain de l'émission des factures qui n'avaient même pas été adressées au GAEC de l'Union alors que les cessions n'ont été notifiées au GAEC de l'Union que plusieurs mois après et qu'elle avait payé entretemps la société [P] Agro Distribution ;
- il s'agit d'une fraude commise au détriment du GAEC de l'Union
- la société [P] Agro Distribution et le GAEC de l'Union ont régularisé un protocole d'accord le 8 décembre 2016 aux termes duquel ce dernier était créancier d'une somme de 23 271,62 euros TTC ;
- ce protocole prévoyait que le solde de créance serait compensé par les dettes du GAEC de l'Union résultant des achats d'intrants réalisés auprès de la société [P] Agro Distribution entre le 19 juillet 2016 et le 31 août 2019 ;
- ainsi, la société [P] Agro Distribution devait rembourser sa dette de
23 271,62 euros par voie de compensation sur une période de 3 ans, en permettant au GAEC de se fournir auprès d'elle en intrants ;
- Aucune cession de créances ne pouvait avoir lieu dans la mesure où la société [P] Agro ne détenait aucune créance sur le GAEC de l'Union ;
- les 70% restant à sa charge ont été réglés soit en livrant du blé à la société [P] Agro Distribution, ce que cette dernière enregistrait inexactement comme un paiement en compensation, soit en lui faisant des virements ce qui résulte de ses pièces n°9 à 18 ;
- En tenant compte des dations en paiement, qui n'ont jamais été contestées par la société [P] Agro Distribution, et des virements intervenus, le GAEC de l'Union ne devait que 19,01 euros à la société [P] Agro Distribution , factures cédées comprises ;
- l'attestation du CER, premier cabinet d'expertise comptable agricole en France, n'a pas à être écart
Réponse de la cour :
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l'article 1342-8 du code civil, le paiement se prouve par tout moyen.
L'article L313-28 du code monétaire et financier dispose que : « L'établissement de crédit ou la société de financement ou le FIA mentionné à l'article L. 313-23 peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L.313-35, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit ou de la société de financement ou du FIA mentionné à l'article L. 313-23. »
Par des motifs pertinents le premier juge a rappelé que la preuve des faits juridiques peut être rapportée par tous moyens. A ce titre, elle peut être rapportée par des documents extraits de la comptabilité du Gaec de l'Union.
La pièce n°12 (extrait du protocole du 8 décembre 2016), les pièces n°13 et 14 (extraits de compte client 201024 Gaec de L'Union) sont à l'entête de la société [P] Distibution. La pièce n° 15 est un relevé des entrées de céréales. Bien qu'il ne soit pas signé, il est établi à l'en-tête de [P] Agro Distribution et adressé au GAEC de l'Union. La présentation formelle de ces pièces est suffisante à rapporter la preuve qu'elles émanent de la société [P] Agro Distribution.
Le premier juge a estimé que :
- des pièces versées au débat, il ressort que le 8 décembre 2016 la société [P] Agro Distribution et le GAEC de l'Union ont signé un protocole d'accord indiquant que le GAEC de l'Union était créancier de la société [P] Agro Distribution d'un solde de 25 857,35 euros en sa faveur et que les parties ont convenu que le montant de ce solde serait compensé avec les dettes du GAEC de l'Union résultant des achats d'intrants réalisés auprès de la société [P] Agro Distribution depuis le 19 juillet 2016 jusqu'au 31 août 2019 ; qu'il était prévu que tout paiement par compensation effectué par l'exploitant au cours de la période en application de ces stipulations serait limité à un montant correspondant à 30% du montant total des achats TTC réalisés par l'exploitant auprès de la société [P] Agro Distribution au cours de la période concernée ;
- le GAEC de l'Union ne peut remettre en cause les factures des 7 juin 2017, 11 septembre 2017, 20 septembre 2017 et 3 octobre 2017 cédées à hauteur de 70% de leur montant à la société BESV, ni le principe d'une compensation à hauteur de 30% avec sa créance sur la société [P] Agro Distribution, dès lors qu'elles sont mentionnées dans sa propre comptabilité pour un compte intitulé « 401 VANH PROTOCOLE VANHUL », en faisant apparaître leur date et mentionnant en crédit du compte 30% de chacune de ces factures et qu'un autre extrait du compte mentionne par ailleurs en crédit 70% du montant de ces factures ;
- les pièces versées par le GAEC de l'Union permettent de constater que les extraits des comptes clients de la société [P] Agro-Distribution portant sur la période du 8 décembre 2016 au 25 septembre 2017 concernant le client GAEC de l'Union faisaient apparaître les quatre factures cédées dans une colonne « débit » et une somme correspondant à 30 % de leurs montants dans une colonne « débit protocole » ; que ces comptes sont informatiquement arrêtés au 25 septembre 2017 ; que la pièce n° 13 du Gaec de L'Union (extrait de compte client à l'entête [P] Agro Distribution) est complétée manuscritement pour faire état d'un solde au mois d'octobre 2017, sans qu'il puisse être permis d'identifier l'auteur de ces mentions ; que néanmoins les écritures figurant à ce compte jusqu'au 25 septembre 2017 (écritures dactylographiées) qui émanent de la société [P] Agro-Distribution permettent de constater que cette société a opéré la compensation à hauteur de 30% prévue au protocole, mais également qu'elle a imputé sur les factures dues par le GAEC de l'Union les paiements effectués par celle-ci par virement ainsi que des dations en paiement de blé venant en déduction de la dette du GAEC de l'Union ; qu'ainsi, une somme de 5895,05 euros apparaissant à la comptabilité du GAEC de l'Union pour une livraison de blé apparait également en crédit sur le compte du GAEC de l'Union dans la comptabilité de la société [P] Agro Distribution, ce qui confirme cette pratique ; qu'enfin, le GAEC de l'Union produit une facture du 2 octobre 2017 émise par la société [P] Agro-Distribution à son débit intitulée « décompte autofacturation », pour un net à payer de 5495,36 euros, sur laquelle la société [P] Agro-Distribution mentionne «paiement par compensation sur factures approvisionnements » ;
- ces modalités de paiement adoptées par le GAEC de l'Union et la société [P] Agro Distribution dès lors qu'elles apparaissent dans la comptabilité de chacune, ne sont pas contraire au protocole qu'elles ont signé le 8 décembre 2016, celui-ci portant sur le paiement de la créance du GAEC de l'Union antérieure au redressement judiciaire de la société [P] Agro-Distribution par compensation à hauteur de 30% des factures d'achats d'intrants réalisés après le 19 juillet 2016, sans préciser les modalités de paiement des 70% restants dus sur ces factures .
Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la comptabilité de la GAEC de l'Union ne peut avoir aucune valeur probante est inopérant.
- si la société My Money Bank fait valoir que des créances antérieures au redressement judiciaire ne pouvaient être payées par compensation, il s'agit en réalité du paiement de quatre factures émises postérieurement au jugement prononçant le redressement judiciaire, soit par virement, soit par la remise de marchandises qui ont été incluses dans la comptabilité de la société [P] Agro Distribution à hauteur du prix de ces marchandises ;
- il en résulte que la somme de 5 495,36 euros doit être déduite du compte du GAEC de l'Union auprès de la société [P] Agro Distribution ;
- ce compte du GAEC de l'Union auprès de la société [P] Agro Distribution présentait un solde débiteur de 5334,72 euros au 20 septembre 2017, il convient d'y ajouter au débit la facture en date du 3 octobre 2017 d'un montant de 256,64 euros, facture par la suite cédée, dont à déduire une somme de 76,99 euros représentant 30% de cette somme venant au crédit en application du protocole ainsi que la somme de 5 495,36 euros au titre de la facture précitée. Il en résulte que le solde du GAEC de l'Union était débiteur de 19,01 euros au 25 octobre 2017 au vu des seuls éléments fournis au dossier.
- au 6 octobre 2017, date de la cession par la société [P] Agro-Distribution à la société BESV de 70% du montant de la facture en date du 3 octobre 2017 soit 153,23 euros, le GAEC de l'Union était uniquement redevable d'une somme totale de 19,01 euros, qui représentait le reliquat impayé de cette dernière facture et ce selon une attestation du CER France du 18 janvier 2019 dont rien ne permet d'établir l'inexactitude.
Les cessions de créances entre la société [P] Agro Distribution et la société My Money Bank n'ont été signifiées au GAEC de l'Union que par acte d'huissier du 7 février 2018 puis du 22 février 2018 suivant. Dès lors, les paiements effectués par le GAEC de l'Union à la société [P] Agro Distribution antérieurement au 25 octobre 2017 date d'arrêté du compte soit par virement, soit par dation, laquelle n'a jamais fait l'objet d'aucune contestation de la part de la société [P] Agro Distribution ni de son administrateur ou de son liquidateur, ont valablement libéré le GAEC de l'Union à l'égard de la société [P] Agro Distribution. Il en résulte que le Gaec de l'Union ne doit à la société [P] Agro Distribution et par suite à la société My Money Bank à qui la créance a été cédée, que le reliquat de la somme de 19,01 euros.
Les motifs du premier juge étant pertinents, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné le GAEC de l'Union à payer à la société My Money Bank la somme de 19,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2018.
Le jugement entrepris sera complété en ce que la société My Money Bank sera déboutée du surplus de sa demande en paiement.
Sur la demande de la société MY MONEY BANK en paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Le Gaec de l'Union ayant eu pour partie gain de cause, sa résistance ne présente pas de caractère fautif. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêt.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société My Money Bank ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Dieppe du 4 février 2022 en toutes ses dispositions ;
Le complétant :
Déboute la société My Money Bank du surplus de sa demande en paiement ;
Y ajoutant :
Condamne la société My Money Bank aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne la société My Money Bank à payer au GAEC de l'Union la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,