Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Olivier LEVOIR
Me Jérôme COCHET
CPAM DE LA NIEVRE
EXPÉDITION à :
[I] [U]
SELARL BERTHELOT & ASSOCIÉS
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS
ARRÊT du : 28 NOVEMBRE 2023
Minute n°473/2023
N° RG 21/03092 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPJT
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 2 Novembre 2021
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [I] [U]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représenté par Me Olivier LEVOIR, avocat au barreau de NEVERS et Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉS :
Maître [R] [X] de la SELARL BERTHELOT & ASSOCIÉS, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS [13]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Jérôme COCHET, avocat au barreau de LYON et Me Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d'ORLEANS
CPAM DE LA NIEVRE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Mme [Z] [A], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 9]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 26 SEPTEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 28 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 21 mars 2018, M. [I] [U], salarié de la société [12], a été victime d'un accident de travail déclaré comme suit : 'en descendant du chariot, [I] s'est tordu la cheville'.
Le certificat médical initial établi le même jour mentionnait une entorse bénigne de la cheville droite.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle le 5 avril 2018.
M. [I] [U] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [12].
Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 9 janvier 2020.
Par courrier recommandé reçu le 11 juin 2020, M. [I] [U] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [13], venant aux droits de la société [12], dans la survenance de l'accident du travail du 21 mars 2018.
Par jugement du 2 novembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a :
- débouté M. [I] [U] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [13],
- débouté la société [13] de sa demande tendant à voir déclarer le présent jugement commun et opposable à la compagnie d'assurances [11],
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [I] [U] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 5 décembre 2021, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 30 novembre 2022, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a prononcé la liquidation judiciaire de la société [13].
Par acte d'huissier de justice du 2 mars 2023, M. [U] a fait assigner en intervention forcée son liquidateur, la SELARL Berthelot et Associés. Cette dernière est intervenue à l'instance.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [U] invite la Cour à :
- infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- juger l'accident de travail du 21 mars 2018 de M. [U] comme étant dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [13],
- ordonner en application de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale la majoration de la rente à son maximum,
- désigner, avant-dire droit un expert afin d'évaluer les différents chefs de préjudice.
Par conclusions, la société [13] et la SELARL Berthelot et Associés, en sa qualité de liquidateur de la société [13], prient la Cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nevers en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [13],
En tout état de cause,
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [U] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
À l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre s'en rapporte à justice sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur mais, s'il devait être fait droit à cette prétention, demande à pouvoir exercer son recours subrogatoire conformément aux dispositions légales.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
- La faute inexcusable de l'employeur
M. [U] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident de travail qu'il a subi le 21 mars 2018. Il reproche au tribunal d'avoir retenu qu'il n'était pas démontré que la détention du CACES correspondant au véhicule utilisé le jour de l'accident comprenait également une formation de sécurité de l'engin, ce qui, selon lui, apparaissait comme évident. Il lui fait grief par conséquent d'en avoir déduit l'absence de lien de causalité entre la descente de l'engin à l'arrêt et l'accident. Il fait valoir qu'un CACES comprend bel et bien, non seulement une formation de sécurité de l'utilisation de l'engin en mouvement, mais également de l'engin à l'arrêt et tout particulièrement les règles pour 'monter et descendre en sécurité du chariot et connaître la règle des trois appuis'. Il en déduit que s'il avait été détenteur du CACES approprié pour l'engin utilisé ce jour-là, l'information lui aurait permis d'avoir le réflexe nécessaire de vérifier ses points d'appui et ainsi très certainement d'éviter de poser son pied dans un nid de poule lors de la descente du véhicule.
En réplique aux observations de la société [13] qui fait valoir qu'il lui aurait confirmé lui-même être détenteur de ce CACES par mail du 27 février 2019, il indique qu'il semble impossible qu'il ait pu envoyer cet e-mail de sa boîte professionnelle le 27 février 2019 à 21h58 alors qu'il était en arrêt de travail depuis le 21 mars 2018 ; qu'il est tout aussi impossible qu'il ait pu lui-même écrire qu'il possédait le CACES R 389, ce qui était faux ; que la pièce n° 2 produite par l'employeur pour en justifier apparaît avoir été biffée ; que l'analyse de ce document montre également qu'un premier mail a été envoyé à Mme [O] [V] par lui-même le 28 février 2017 et que ce n'est que bien plus tard que ce mail aurait été transféré sur la boîte mail de M. [D] [T] le 27 février 2019 pendant son arrêt de travail. Il en déduit que le contenu de ce mail a vraisemblablement été modifié et transféré sur une autre boîte en y ajoutant la mention de fin de validité au 4 janvier 2021, ce qui n'a pas davantage de sens puisque, la durée de validité d'un CACES étant de cinq ans, cela impliquerait qu'il aurait passé cet examen au cours de l'année 2016, soit postérieurement à son embauche de sorte que l'employeur aurait financé cette formation et on aurait donc été informé. Or, il relève que ce dernier sera dans l'impossibilité de justifier avoir financé cette formation et ne pourra justifier qu'avoir financé un CACES n° 4.
Il ajoute que le principe voulant que 'celui qui peut le plus, peut le moins' ne vaut pas puisque chaque CACES est propre à l'utilisation d'un type de véhicule précis et qu'être détenteur d'un CACES n° 4 ne signifie pas la capacité d'utiliser des engins correspondant aux CACES 1 à 3 ; que l'employeur n'aurait pas dû se satisfaire d'un mail et aurait dû s'assurer lui-même, par la production de justificatifs, de la qualification et de l'aptitude de chaque salarié utilisant des véhicules à risques, de sorte qu'en ne l'ayant pas fait, il a gravement manqué à son obligation de sécurité de résultat.
Il reproche également à la société [13] de lui avoir délivré une autorisation de conduite sans examen d'aptitude médicale au poste de cariste, sans vérifier sa connaissance des lieux et le respect des instructions de sécurité du site, les consignes de sécurité devant être établies par écrit contre émargement du salarié, et sans détention du CACES idoine.
En second lieu, M. [U] soutient qu'en ne réparant pas non plus les nids de poule sur lesquels est survenu l'accident, l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il précise que si le tribunal a estimé qu'il ne démontrait pas la faute de l'employeur à cet égard, il produit des attestations complémentaires qui démontrent, selon lui, que tout le monde savait dans l'entreprise qu'il s'était blessé en se tordant la cheville dans un des nombreux nids-de-poule présents sur le site et que ce danger avait été porté à la connaissance de l'employeur. Par ailleurs, il observe que le courrier du médecin du travail du 28 novembre 2017 invoqué par l'employeur pour démontrer que la zone ne présentait pas de danger à cet égard est inopérant dans la mesure où la médecine du travail n'a pas visité cette zone puisque ce courrier est adressé au directeur administratif [14] qui est une société distincte de la société [12].
La société [13] et la SELARL Berthelot et Associés, en sa qualité de liquidateur de la première, concluent à la confirmation du jugement sur ce point. Elles exposent que M. [U] ne rapporte pas la preuve de ce que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger à l'origine de son accident ni que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que pour travailler dans la société, M. [U], détient toutes les autorisations et certificats idoines ainsi qu'il en résulte des mails produits aux débats ; que, de plus, il a participé à une formation continue obligatoire de sécurité en précisant que celle-ci était valable jusqu'au 21 juin 2019, soit postérieurement à la survenance de l'accident ; qu'il était titulaire d'une autorisation de conduite de l'ensemble du parc des ponts roulants délivrée le 6 janvier 2016 ; qu'au demeurant, M. [U] ne fait qu'affirmer de manière péremptoire qu'il conduisait un chariot élévateur de 3,5 tonnes au moment de la survenance de son accident alors que personne n'a été témoin de l'accident ; que, contrairement à ce qu'il affirme, le salarié à aucun moment de la relation contractuelle, ne s'est plaint d'un trou à l'origine de son accident ; que ce n'est que le 18 mars 2019, lors de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable qu'il a indiqué, et ce pour la première fois, qu'il se serait tordu la cheville en descendant d'un chariot élévateur et 'dans un des nombreux nids-de-poule' ; qu'il n'apporte aucun élément valable en justifiant la présence ; que, contrairement à ce qu'il allègue, les lieux visités par la médecine du travail sont bien ceux du [Adresse 4] à [Localité 7] où a eu lieu l'accident ; que l'un de ses collègues, en charge de la logistique puis responsable RH, atteste qu'aucun rapport ne mentionne la demande de la part de salariés concernant une amélioration ou une réparation du revêtement de la plate-forme de chargement alors que tel était bien le devoir de M. [U], également responsable logistique, de signaler et d'avertir la direction de toute imperfection au regard dudit terrain ; que plus de quatre ans après la survenance de l'accident, il produit des témoignages de personnes dont les contrats ont tous été rompus en 2018 ; qu'il s'en déduit que c'est mensongèrement que M. [U] affirme que la société [12] l'aurait laissé conduire un chariot élévateur alors qu'il n'avait pas les autorisations nécessaires.
Appréciation de la Cour
Il résulte des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ., 2ème, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Civ., 2ème, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass. plen, 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ., 2ème, 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984, Bull. II n° 394 ; Civ., 2ème, 22 mars 2005, pourvoi n° 03-20.044, Bull. II n° 74). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
En préambule, il convient de rappeler que, contrairement à ce que M. [U] soutient, ce n'est pas l'absence de lien de causalité entre la descente de l'engin à l'arrêt et l'accident que le tribunal a retenu pour en déduire que la faute inexcusable de l'employeur n'était pas démontrée mais l'absence de lien de causalité entre le défaut de vérification de la détention par M. [U] du CACES relatif aux véhicules de troisième catégorie que le salarié reprochait à son ex employeur et l'accident puisque celui-ci était survenu alors que M. [U] descendait du chariot. Le tribunal n'a relevé qu'au surplus qu'il n'était pas démontré que le CACES comprenait une formation pour apprendre à descendre d'un chariot de manutention.
Il convient d'observer toujours en préambule que si M. [U] reproche à son employeur de ne pas avoir vérifié qu'il était détenteur d'un CACES R 389 pour les véhicules de troisième catégorie, il résulte de la pièce n° 13 produite par celui-ci aux débats et de la pièce n° 7 versée par l'employeur que la référence R 389 désigne la recommandation CPAM R 389 et recouvre les chariots élévateurs des catégories 1 à 6.
Dès lors que M. [U] ne conteste pas être détenteur du CACES pour les véhicules de quatrième catégorie correspondant aux chariots élévateur de capacité supérieure à 6 000 kg, la discussion sur l'absence de détention d'un CACES R 389 est inopérante tout comme l'est celle relative au mail par lequel l'information serait parvenue à l'employeur puisqu'il résulte des écritures de l'appelant qu'il a bien envoyé lui-même un mail transmettant cette information le 28 février 2017 alors qu'il n'était pas en arrêt à cette date.
Il s'en déduit, ce qui n'est pas contesté par M. [U], que celui-ci détient bien un CACES R 389, information transmise à l'employeur par lui-même, mais que seul fait débat la catégorie de chariot concernée par cette formation. En effet, le salarié soutient qu'il n'est détenteur que d'un CACES pour les véhicules de quatrième catégorie alors que l'accident serait survenu sur un chariot de troisième catégorie et que le principe 'qui peut le plus peut le moins' est inapplicable dès lors que chaque catégorie de chariot élévateur comporte ses propres spécificités. Or, il convient également de rappeler que l'accident n'a pas eu de témoin et comme le fait justement valoir l'employeur, le fait que l'accident serait survenu alors que M. [U] descendait d'un chariot de troisième catégorie ne ressort que de ses seules affirmations.
Quoi qu'il en soit, il n'apparaît pas concevable que chaque catégorie de chariot ne fasse pas l'objet d'une formation relative aux appuis à tenir en montant et descendant de l'engin. Il s'en déduit que, n'étant pas contesté que M. [U] dispose d'un CACES pour les chariots de quatrième catégorie, il était nécessairement formé à cette règle alors que, par surcroît, aucun élément objectif du dossier ne permet de vérifier en descendant de quelle catégorie de chariot est survenu l'accident.
Par ailleurs, étant rappelé que l'accident est survenu alors que M. [U] descendait d'un chariot élévateur d'une catégorie ignorée, il n'y a pas, comme l'ont justement relevé les premiers juges, de lien de causalité entre l'accident et l'absence de détention par M. [U] d'un CACES pour les chariots de troisième catégorie puisque l'accident n'est pas dû à une fausse man'uvre ou une erreur de conduite que la formation idoine aurait pu prévenir, ce que M. [U] ne fait d'ailleurs pas valoir.
En définitive, M. [U] ne rapporte pas la preuve qu'en l'absence de vérification de ce qu'il était détenteur d'un CACES pour les chariots de troisième catégorie, l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En outre, dès lors que l'accident n'est pas dû à une fausse man'uvre ou une erreur de conduite, il n'y a pas de lien de causalité non plus entre celui-ci et la faute reprochée à l'employeur d'avoir délivré une autorisation de conduite sans vérification d'aptitude médicale, sans avoir porté à la connaissance du salarié les consignes de sécurité et sans vérification de sa connaissance des lieux. Au demeurant, cette faute n'est pas davantage démontrée dès lors que la société [13] produit en pièce n° 10 l'attestation de suivi de M. [U] délivrée le 8 novembre 2017 par le médecin du travail et en pièce n° 11 son règlement intérieur, M. [U] ne pouvant pas non plus soutenir qu'il n'avait pas connaissance des lieux alors que l'accident a eu lieu le 21 mars 2018 et que son embauche remonte au 17 août 2015 (contrat de travail pièce n° 1 de l'employeur).
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur le reproche fait à l'employeur de ne pas avoir remédié à la présence de nids-de-poule, M. [U] produit :
- une attestation de M.[C] rédigée de la manière suivante : 'en complément de mon attestation du 7 juin 2020, j'atteste sur l'honneur avoir été embauché par l'entreprise [12] (devenue [13]) du 1er février 2016 au 30 juin 2019 et certifie à ce titre que les photos que M. [U] a eu son accident de travail . Tout le monde savait dans l'entreprise que M. [U] s'était blessé en se tordant la cheville dans un des nombreux nids-de-poule présents sur le site ayant abouti à son accident de travail. Bien cordialement',
- une attestation de M.[J] indiquant en particulier : '(') j'atteste que la zone d'évolution des engins et camions pour charger/décharger était dégradée par la présence notamment de nombreux nids-de-poule. Les demandes de remise en état étaient formulées par M. [U] mais aussi certains de nos collègues lors d'échanges oraux avec la direction mais jamais suivies de travaux de réfection. Par conséquent je confirme la correspondance entre le site extérieur de la société [12] et les photos produites par M. [U]. Au vu des nombreux manquements aux règles élémentaires internes de sécurité et du mauvais état de la cour, l'accident de M. [U] se vrillant la cheville dans un trou lors de la descente du chariot, aurait très certainement pu être évité si la direction s'était souciée de la formation de son personnel et de l'entretien de ses infrastructures',
- une attestation de M. [H] indiquant en particulier : '(') je certifie également la présence de nombreux nids-de-poule, se trouve sur le site de chargement et de déchargement de l'entreprise qui existaient le jour de l'accident de M. [U] du 21 mars 2018. L'état du sol avait été très souvent signalé oralement à la direction par mes collègues et moi-même sans qu'aucune suite n'y soit donnée. À ce titre, je certifie que les photos que M. [U] m'a montrées correspondent effectivement au site de l'entreprise. Tout le monde savait à l'entreprise que l'accident de M. [U] était lié au mauvais état du sol parce qu'en descendant de son chariot élévateur il a posé son pied dans un trou, lequel a fait vriller sa cheville et l'a fait chuter'.
Comme rappelé ci-dessus, l'accident dont a été victime M. [U] n'a eu aucun témoin. Or, ces trois attestations ne comportent aucune constatation personnelle de la part de ces témoins et se bornent à rapporter une connaissance supposée commune de ce que chacun savait dans l'entreprise que l'accident serait lié au mauvais état du sol. Elles sont également rédigées en termes similaires et, faute pour leurs rédacteurs d'avoir été témoins de l'accident, ne font que rapporter des propos tenus par M. [U] lui-même. Elles sont donc dépourvues de tout caractère probant de ce que ce danger aurait effectivement été porté à la connaissance de l'employeur, ceci d'autant plus qu'elles ne sont corroborées par aucun autre élément extérieur objectif alors qu'il paraît difficilement concevable que si le danger tenant à la présence des dits nids-de-poule était réel, il n'ait pas été porté à la connaissance de l'employeur par un écrit.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'une simple photographie non datée et non située ne saurait faire la preuve de ce que l'employeur avait connaissance d'un danger tenant à la présence de nids-de-poule sur le site sur lequel s'est produit l'accident. La Cour ajoute que, du fait de leur défaut de caractère probant, les attestations produites en appel ne sont pas de nature à faire davantage la preuve qui est requise du salarié alors qu'aucun élément objectif ne permet de retenir que ce danger aurait été porté à la connaissance de l'employeur. Ceci d'autant plus que celui-ci produit de son côté (pièce n° 8) un courrier du 28 novembre 2017 de la médecine du travail, adressé à M. [E], directeur administratif [14] qui, s'il relève différents points de vigilance, ne signale pas la présence de nids-de-poule.
Pour autant, M. [U] prétend que le site visité par la médecine du travail ne correspondrait pas au site litigieux mais au site d'une société [14], distincte, ce que conteste la société [13].
Pour en justifier, il produit une photographie Google Earth montrant un bâtiment pointé '[14]' situé en face et parallèlement au site litigieux, [Adresse 4] à [Localité 7] et invoque le fait que le courrier de la médecine du travail aurait été adressé à M. [E], directeur administratif [14].
Cependant, il résulte de la pièce n° 18 de M. [U] que l'adresse postale de cette société est également [Adresse 3] à [Localité 7] et qu'elle avait pour président M. [T]. Or, celui-ci n'est autre que le dirigeant de la société [12] ainsi qu'il en résulte du contrat de travail de M. [U] (pièce n° 1 de la société [13]) et à qui a d'ailleurs été transféré, le 27 février 2019, le mail de M. [U] du 28 février 2017 (pièce n° 2 de la société [13]).
M. [U] échoue donc à rapporter la preuve de ce que [14], qui selon la pièce n° 18 de M. [U] est un nom commercial, serait différente de [12] et de ce que, par conséquent le site visité par la médecine du travail serait différent du site litigieux. Le courrier de la médecine du travail lui-même n'offre aucune précision sur le site visité mais aucun élément objectif du dossier n'est de nature à contredire utilement l'affirmation de l'employeur suivant laquelle la visite de la médecine du travail correspond bien au site litigieux.
En résumé, M. [U] ne rapporte pas non plus la preuve de ce que l'employeur ait eu ou aurait dû avoir conscience d'un danger tenant à la présence de nids-de-poule et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En conséquence, le jugement déféré sera donc également confirmé sur ce point et donc en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
- Les dispositions accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a exactement statué sur les dépens ainsi que sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
En tant que partie perdante, M. [U] supportera les dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application desdites dispositions en cause d'appel de sorte que la demande en ce sens de la société [13] et de la SELARL Berthelot et Associés sera rejetée.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 novembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers ;
Et, y ajoutant,
Déboute la société [13] et la SELARL Berthelot et Associés de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [U] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,