Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 03 Septembre 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS : tenus en audience publique le 31 Juillet 2024
PRONONCE : jugement rendu le 03 Septembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [K] [P] épouse [E]
C/ S.A. SA DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 3] (SACVEL)
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/04736 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZPVG
DEMANDERESSE
Mme [K] [P] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
DEFENDERESSE
S.A. SA DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 3] (SACVEL) (R.C.S. Lyon 954 502 142)
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL HOR ([Localité 4])
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 26 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
- condamné solidairement [K] [P] et [L] [O] [T] [E] à payer à la SAEM SACVEL la somme de 4.536,30 € correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu'au mois d'octobre selon état de créance du 31 octobre 2023 ;
- constaté qu'est encourue la résiliation du bail consenti par la SAEM SACVEL à [K] [P] et [L] [O] [T] [E] sur les locaux à usage d'habitation et le parking sis [Adresse 1] à [Localité 3] ;
- autorisé [K] [P] et [L] [O] [T] [E] à s'acquitter de leur dette locative par mensualités de 150 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 30ème mensualité correspondant au solde de la dette ;
- dit que, pendant ces délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
- dit que si [K] [P] et [L] [O] [T] [E] règlent leur dette conformément aux délais accordés et s'acquittent du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra ;
- en revanche, si [K] [P] et [L] [O] [T] [E] ne règlent pas leur dette conformément aux délais accordés ou ne paient pas le loyer pendant le cours de ces délais,
dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 23 août 2023 huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse ;autorisé la SAEM SACVEL à faire procéder à l'expulsion de [K] [P] et [L] [O] [T] [E], tant de leur personne que de leurs biens, ainsi que de celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux ;condamné solidairement [K] [P] et [L] [O] [T] [E] à payer à la SAEM SACVEL, à compter de la date de résiliation jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail.
Le 10 avril 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [K] [P] et [L] [O] [T] [E] à la requête de la SAEM SACVEL.
Par requête du 14 mai 2024 reçue au greffe le 19 juin 2024, [K] [P] a saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] à [Localité 3].
L'affaire a été évoquée à l'audience du 31 juillet 2024.
A l'audience, [K] [P] a comparu en personne. Elle sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux, rappelant la situation personnelle du couple, les démarches de relogement et les efforts manifestés pour le règlement de la dette.
La SAEM SACVEL, non comparante, a indiqué par courriel du 31 juillet 2024 qu'elle ne pourrait pas comparaitre et qu'elle ne s'opposait pas à la demande de délai à expulsion sollicitée compte tenu des efforts des locataires. Elle a joint un décompte locatif faisant état d'une dette locative de 8.221,55 € au 31 juillet 2024, échéance de juillet incluse.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [K] [P] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l'espèce, il résulte des débats et des pièces versées que [K] [P] et [L] [O] [T] [E], mariés, ont quatre enfants mineurs, dont deux en résidence alternée issus d'une première union de Monsieur de 14 et 16 ans, et deux enfants communs 8 et 10 ans. Monsieur, éducateur à l'ADPI en CDI, perçoit un salaire net mensuel d'environ 2.100 € (bulletins de salaire d'avril à juin 2024). Il verse une pension de 241 € par mois pour la contribution à l'éducation et l'entretien de ses deux aînés. Depuis la naissance de [U], leur fils de 10 ans, qui est autiste, Madame, coiffeuse de métier, ne travaille plus. Elle souffre par ailleurs de problèmes cardiaques. Le couple a dégagé un revenu fiscal de référence de 21.261€ sur l'année 2023 et perçoit 576,47 € d'allocations de la CAF par mois (juin 2024).
Concernant les recherches de relogement, leur recours DALO va passer en commission le 8 août 2024 et ils ont déposé une demande prioritaire de logement social le 2 avril 2024
[K] [P] explique les difficultés de paiement par le placement de sa mère en EHPAD, avec un versement d'une contribution de 52 € par mois à ce titre depuis deux ans. Elle ajoute attendre le versement d'un arriéré d'allocations de la part de la CAF pour poursuivre le règlement de la dette locative.
Elle précise que le décompte produit par le bailleur indiquant une dette locative de 8.221, 55 € au 31 juillet 2024 ne prend pas en compte une saisie sur le salaire de son époux de 870 € par mois pratiquée depuis juillet 2024.
Alors que le bailleur ne s'oppose pas à l'octroi du délai à expulsion et que les éléments rappelés ci-dessus permettent d'établir la bonne volonté de l'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais, il sera accordé à [K] [P] un délai de 12 mois pour trouver un nouveau logement conditionné, à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d'occupation mises à sa charge par jugement du 26 janvier 2024.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle dans la présente instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Accorde à [K] [P] un délai de 12 mois à compter du prononcé du présent jugement soit jusqu'au 3 septembre 2025 pour quitter le logement et le parking qu'elle occupe au [Adresse 1] ;
Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d'exigibilité de l'indemnité d'occupation mensuelle mise à la charge de l'occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 26 janvier 2024 et qu'en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d'expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière, La juge de l’exécution,
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