Tribunal Administratif de Paris, 30 janvier 2023. 2301665
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2301665
Date de décision :
30 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. A C B, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 24 janvier 2023 du préfet de police refusant de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui-même.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. M. B, ressortissant bangladais né le 1er mars 1980, demande l'annulation de la décision 24 janvier 2023 du préfet de police refusant de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour.
3. Il résulte de l'instruction que M. B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 24 janvier 2023 et que, le même jour, le préfet de police lui a délivré une confirmation de dépôt de cette demande, lui indiquant qu'il serait informé de l'avancement et de la suite donnée à sa démarche. Le préfet de police ne saurait ainsi être regardé, dès le 24 janvier 2023, date d'introduction du présent recours comme ayant refusé de délivrer à l'intéressé un récépissé de sa demande de titre de séjour à la suite du dépôt d'un dossier complet. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme déférant au juge administratif une décision qui n'existe pas. Sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée, dans son ensemble, y compris les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à Me Goeau-Brissonnière.
Fait à Paris, le 30 janvier 2023.
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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